Assurance-emploi (AE)

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Citation : CK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 388

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : C. K.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
1er mars 2024 (GE-24-419)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 18 avril 2024
Numéro de dossier : AD-24-233

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] En 2019, la défenderesse (Commission) a versé à la demanderesse (prestataire) 15 semaines de prestations pour maladie. Par la suite, la prestataire a reçu des indemnités en raison d’un accident de travail, soit du 21 décembre 2019 au 26 juillet 2023.

[3] La prestataire a alors demandé des prestations maladie supplémentaires. Elle a fait valoir que la loi permet maintenant de recevoir 26 semaines de prestations au lieu de 15 semaines. Elle a demandé les 11 semaines supplémentaires. La Commission a refusé la demande pour recevoir des prestations maladie supplémentaires car la nouvelle loi permettant 26 semaines n’est entrée en vigueur qu’au mois de décembre 2022. Après révision, la prestataire a interjeté appel à la division générale.

[4] La division générale a déterminé que la nouvelle loi qui accorde 26 semaines de prestations maladie n’est pas rétroactive et que la prestataire ne peut recevoir 11 semaines supplémentaires de prestations d’assurance-maladie.

[5] La prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Elle fait valoir qu’elle ne pouvait accumuler des heures de travail car elle est toujours en arrêt de maladie. Elle demande des prestations maladie supplémentaires.

Question en litige

[6] La loi spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[7] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[8] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Je n’accorde pas la permission de faire appel à la prestataire

[9] La prestataire fait valoir qu’elle ne pouvait accumuler des heures de travail car elle est toujours en arrêt de maladie. Elle demande des prestations maladie supplémentaires.

[10] La prestataire n’a pas travaillé depuis le 30 août 2019. Elle a établi une demande de prestations maladie le 1er septembre 2019, et a reçu 15 semaines de prestations.

[11] La Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) définit une demande initiale de prestations comme une demande formulée aux fins d’établir une période de prestations au profit du prestataire.

[12] L’article 12 de la Loi sur l’AE indique qu’« une fois la période de prestations établie, des prestations peuvent, à concurrence des maximums prévus au présent article, être versées au prestataire pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période.»

[13] Au moment où la prestataire a établi sa période de prestations, le maximum prévu était de 15 semaines. Il est devenu 26 semaines à partir du 18 décembre 2022.

[14] Pour avoir droit à 26 semaines de prestations de maladie, la demande de prestations doit être établie le 18 décembre ou après, date du changement de la Loi sur l’AE.

[15] La division générale n’a donc commis aucune erreur en concluant que la prestataire n’était pas en droit de recevoir 11 semaines supplémentaires de prestations de maladie.

[16] Malgré la sympathie que j’éprouve pour la prestataire, la loi ne permet pas de prolonger la période maximale de prestations de maladie, et n’accorde pas à la division générale, ni la division d’appel, le pouvoir d’accorder une prolongation de cette période, et ce, indépendamment des circonstances particulières entourant sa situation.

[17] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je suis d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[18] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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