Assurance-emploi (AE)

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Citation : CK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 389

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : C. K.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (636158) datée du
29 décembre 2023 rendue par la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (communiquée par
Service Canada)

Membre du Tribunal : Manon Sauvé
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 29 février 2024
Personne présente à l’audience : L’appelante
Date de la décision : Le 1er mars 2024
Numéro de dossier : GE-24-419

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante n’a pas démontré qu’elle avait accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploi.

Aperçu

[3] En 2019, la Commission verse à l’appelante 15 semaines de prestations pour maladie. Par la suite, l’appelante reçoit des indemnités en raison d’un accident de travail, soit du 21 décembre 2019 au 26 juillet 2023.

[4] Le 20 octobre 2023, l’appelante présente une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi régulière. La Commission refuse de lui verser des prestations, parce qu’elle n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pendant sa période de référence. Il lui fallait 700 heures pour être admissible. Elle n’a pas accumulé d’heures.

[5] L’appelante demande alors des prestations d’assurance-emploi pour maladie. La loi permet maintenant de recevoir 26 semaines de prestations pour maladie. Elle demande les 11 semaines restantes,

[6] La Commission refuse également la demande pour recevoir des prestations d’assurance-maladie. L’appelante doit avoir accumulé 600 heures pendant sa période de référence. Or, elle n’a aucune heure d’accumulée. De plus, la nouvelle mesure pour les prestations d’assurance-emploi pour maladie est en vigueur depuis le mois de décembre 2022. Elle ne peut s’appliquer à la demande de l’appelante, puisqu’elle a présenté sa demande en 2019.

Question en litige

[7] L’appelante a‑t‑elle travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploi ?

Analyse

Comment être admissible aux prestations

[8] Chaque personne qui cesse de travailler ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance‑emploi. Il faut démontrer qu’on y est admissibleNote de bas de page 1. L’appelante doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est admissible aux prestations.

[9] Pour être admissible, la personne doit avoir travaillé assez d’heures au cours d’une période établie. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 2 ».

[10] Le nombre d’heures dépend du taux de chômage dans la région de la personneNote de bas de page 3.

La région et le taux régional de chômage de l’appelante

[11] La Commission a établi que la région est Montréal et les environs. En effet, l’appelante réside à Laval. Le taux régional de chômage au moment de sa demande est de 5,4 %.

[12] Cela signifie que l’appelante doit avoir travaillé au moins 700 heures durant sa période de référence pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploiNote de bas de page 4.

[13] Concernant la demande des prestations d’assurance-emploi pour maladie, l’appelante doit avoir accumulé au moins 600 heures dans sa période de référenceNote de bas de page 5.

[14] L’appelante ne conteste pas le nombre d’heures pour être admissible à recevoir des prestations régulières et de maladie.

La période de référence de l’appelante

[15] Comme je l’ai dit plus tôt, les heures prises en compte sont celles travaillées pendant la période de référence de l’appelante. En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui vient avant le début de la période de prestations d’une personneNote de bas de page 6.

[16] La période de prestations est différente de la période de référence. Il ne s’agit pas du même moment. La période de prestations est la période durant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance‑emploi.

[17] Selon la Commission la période de référence de l’appelante se prolonge de 52 semaines des 52 semaines habituelles, parce qu’elle reçoit des indemnités pour un accident de travail entre le 21 décembre 2019 et le 23 juillet 2023. Autrement dit, la Commission peut aller jusqu’à deux ans pour établir la période de prestations.

[18] La période de référence actuelle ne peut jamais empiéter sur une période de référence précédente. C’est ce qui se produirait si le début de la période de référence remontait à avant le mois de septembre 2019. En fait, l’appelante a utilisé ses heures d’emploi assurable pour établir une période de prestations d’assurance-emploi pour maladie en 2019. Ces heures ne peuvent pas servir pour établir une nouvelle période.

[19] L’appelante n’a pas accumulé des heures d’emploi assurable pendant la période de référence, soit entre le mois d’octobre 2021 et le mois d’octobre 2023, parce qu’elle n’a pas travaillé. Elle a reçu des indemnités pour un accident de travail entre le mois de décembre 2019 et le mois de juillet 2023. Par la suite, elle n’est pas retournée au travail.

[20] Concernant sa demande afin de bénéficier des 26 semaines de prestations d’assurance-emploi pour maladie, l’appelante n’est pas admissible à cette nouvelle mesure. Dans les faits, l’appelante voudrait obtenir 11 semaines de prestations de maladie supplémentaires, parce que la Loi prévoit maintenant qu’une personne peut recevoir jusqu’à 26 semaines de prestations de maladie. Cette nouvelle mesure a été adoptée en décembre 2022. La Loi n’est pas rétroactive, par conséquent l’appelante ne peut pas bénéficier de cette nouvelle mesure.

Alors, l’appelante a-t-elle travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations ?

[21] J’estime que l’appelante n’a pas démontré qu’elle a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. Elle a besoin de 700 heures pour des prestations régulières et de 600 heures pour des prestations maladie. Pendant sa période de référence, elle n’a pas accumulé des heures.

[22] L’assurance‑emploi est un régime d’assurance et, comme pour tout autre régime d’assurance, il faut satisfaire à des conditions pour pouvoir recevoir des prestations.

[23] Dans la présente affaire, l’appelante ne satisfait pas aux conditions. Elle n’est donc pas admissible aux prestations. Même si je suis sensible à la situation de l’appelante, je ne peux pas changer la loiNote de bas de page 7.

Conclusion

[24] Je conclus que l’appelante n’a pas accumulé assez d’heures pour être admissible à des prestations.

[25] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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