Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1935

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (558515) datée du 4 janvier 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Jillian Evans
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 1er août 2023
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 12 septembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-1045

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelante.

[2] L’appelante n’a pas démontré qu’elle était disponible pour occuper un emploi convenable pendant sa formation. Par conséquent, elle ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] S. A est l’appelante dans cet appel. Elle a perdu son emploi en juin 2022. Peu de temps après, elle a subi une intervention chirurgicale et a été autorisée à recevoir plusieurs semaines de prestations de maladie de l’assurance-emploi pendant son rétablissement.

[4] L’appelante a été autorisée à recevoir des prestations de maladie jusqu’au 27 août 2022 et a été invitée à soumettre un nouveau billet médical si elle avait besoin de prolonger son admissibilité aux prestations de maladieNote de bas de page 1.

[5] L’appelante a confirmé à l’audience qu’elle n’avait pas soumis de nouveau billet médical et qu’elle n’avait pas demandé de prolonger ses prestations de maladie à ce moment-là.

[6] Le 15 août 2022, l’appelante a commencé une formation à temps plein d’une année en gestion des affaires. Les cours étaient offerts en mode synchrone, du lundi au vendredi, pendant cinq heures par jour, de 8 h à 13 h. La présence aux cours était obligatoire.

[7] Le 12 septembre 2022, l’appelante a demandé des prestations régulières. Lorsqu’une personne travaillant pour Service Canada a communiqué avec elle au sujet de sa demande, elle a confirmé qu’elle avait l’intention de travailler de 25 à 30 heures par semaine en plus de suivre sa formation.

[8] À ce moment-là, l’appelante a également confirmé qu’elle ne travaillait que 25 ou 30 heures par semaine entièrement à distance parce qu’elle était en mauvaise santé. Elle a déclaré souffrir de vertiges, de migraines, de brouillard cérébral et de perte de visionNote de bas de page 2. Elle a estimé que son état de santé ne lui permettait pas de travailler à temps plein et qu’elle n’était capable de travailler que de 25 à 30 heures par semaine.

[9] L’appelante a expliqué qu’elle ne voulait pas travailler à temps plein pendant sa formation au cas où cela aggraverait ses problèmes de santé. Elle croyait également que le travail à distance était mieux adapté à ses limitations médicales.

[10] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a jugé que l’appelante était inadmissible aux prestations régulières d’assurance-emploi à compter de la date à laquelle elle avait commencé sa formation parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler pendant celle-ci.

[11] Une partie prestataire doit être disponible pour travailler pour recevoir des prestations d’assurance-emploi. La disponibilité est une exigence continue, et la Commission a conclu que l’appelante n’était pas disponible pour travailler pour deux raisons distinctes :

  1. a) elle suivait une formation à temps plein du lundi au vendredi;
  2. b) elle avait des limitations médicales qui l’empêchaient d’être disponible.

[12] Après que la Commission l’a informée en janvier que sa demande était rejetée pour ces raisons, l’appelante a déclaré que depuis novembre 2022, elle se sentait mieux et avait commencé à chercher un emploi à temps plein (tout en poursuivant sa formation) les après-midis et la fin de semaine.

[13] La Commission a néanmoins maintenu sa position après révision, estimant que l’appelante n’avait postulé qu’à huit emplois au cours des six mois suivant sa perte d’emploi et à aucun emploi (à la date de la décision de révision) même si elle avait décidé qu’elle était prête à travailler à temps plein.

[14] L’appelante conteste cette décision de lui refuser des prestations. Elle fait valoir que le fait qu’elle ne pouvait pas initialement travailler le même nombre d’heures et le même horaire que pour son emploi précédent ne signifie pas qu’elle n’était pas disponible pour travailler.

[15] L’appelante affirme également qu’il est inexact de dire qu’elle n’a postulé à aucun emploi à partir de novembre 2022.

[16] Elle souligne qu’elle voulait travailler, malgré ses problèmes de santé de longue date, et qu’elle a postulé à des emplois qu’elle estimait adaptés à son horaire de cours et à sa situation personnelle tout au long de sa période de chômage.

[17] L’appelante affirme qu’elle ne devrait pas être pénalisée pour avoir fait des efforts pour maximiser sa contribution à la société. Elle dit qu’elle aurait pu demander de continuer à recevoir des prestations de maladie – son médecin lui a proposé de lui remettre un billet médical en août 2022 pour justifier une telle prolongation. Cependant, elle voulait essayer d’apprendre et de travailler autant que possible pour améliorer ses chances de trouver un emploi productif et s’est donc inscrite à la formation et a essayé de travailler autant qu’elle le pouvait.

[18] L’appelante affirme que cela devrait la rendre admissible aux prestations d’assurance‑emploi.

[19] Je dois décider si l’appelante a prouvé qu’elle était disponible pour travailler. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle était disponible pour travailler pendant sa formation.

Question en litige

[20] L’appelante était-elle disponible pour travailler pendant sa formation?

Analyse

[21] Je conclus que l’appelante n’était pas disponible pour travailler pendant sa formation.

[22] Il y a deux articles de loi qui exigent qu’une partie prestataire démontre sa disponibilité pour travailler. La Commission a estimé que l’appelante était inadmissible selon ces deux articles. Elle doit donc remplir les critères des deux articles pour recevoir des prestations.

[23] Premièrement, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que pour être admissible à des prestations régulières, une personne doit chercher activement un emploi. La Loi sur l’assurance-emploi dit que la personne doit prouver qu’elle fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 3. Le Règlement sur l’assurance-emploi prévoit des critères qui aident à expliquer ce que signifient « démarches habituelles et raisonnables » et « emploi convenableNote de bas de page 4 ». Je vais examiner ces critères ci-dessous.

[24] Deuxièmement, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit également qu’une personne doit prouver qu’elle est capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable pour tout jour ouvrable pour lequel elle demande des prestationsNote de bas de page 5. Le Règlement sur l’assurance-emploi précise que les « jours ouvrables » sont limités aux lundis, aux mardis, aux mercredis, aux jeudis et aux vendredisNote de bas de page 6.

[25] Selon la jurisprudence, il y a trois éléments qu’une personne doit prouver pour démontrer qu’elle est disponible pour occuper un emploi convenable pendant ces jours ouvrables définis par la loiNote de bas de page 7. Je vais examiner ces éléments ci-dessous.

[26] De plus, la Cour d’appel fédérale a déclaré que les personnes qui sont aux études ou qui suivent une formation à temps plein sont présumées ne pas être disponibles pour travaillerNote de bas de page 8. C’est ce qu’on appelle la présomption de non‑disponibilité. Autrement dit, on peut supposer qu’une personne n’est pas disponible pour travailler lorsque la preuve montre qu’elle étudie ou suit une formation à temps plein.

[27] Une personne peut réfuter cette présomption et présenter des éléments de preuve pour établir qu’elle peut encore travailler à temps plein tout en étudiant à temps plein. Cependant, c’est à elle qu’il incombe de prouver qu’elle est effectivement disponible pour travailler malgré sa charge de cours à temps plein.

[28] Je vais d’abord voir si je peux présumer que l’appelante n’était pas disponible pour travailler. Ensuite, j’examinerai si elle était disponible selon les deux articles de loi sur la disponibilité.

Présomption que les personnes qui étudient à temps plein ne sont pas disponibles pour travailler

[29] La présomption de non-disponibilité ne s’applique qu’aux personnes aux études à temps plein.

[30] Dans sa demande de prestations, l’appelante a indiqué que sa formation était à temps plein et qu’elle devait assister à des cours pendant cinq heures par jour, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi.

[31] Le dossier de la Commission indique que lorsque l’appelante a été interrogée plus tard sur sa formation pendant le processus de révision, elle l’a alors décrite comme une formation à temps partiel et a déclaré que le fournisseur de la formation l’avait annoncée comme telle. Cependant, lorsqu’elle a demandé des prestations de maladie en février 2023, elle a de nouveau mentionné que sa formation était à temps plein et qu’elle y consacrait au moins 25 heures par semaine.

[32] Je conclus que la formation de l’appelante était à temps plein.

[33] Lorsque l’appelante s’est inscrite à la formation, elle considérait qu’il s’agissait d’une formation à temps plein. Elle la percevait toujours de cette manière six mois plus tard lorsqu’elle a réaffirmé dans sa demande de prestations de maladie qu’elle suivait une formation à temps plein. Je suis d’accord avec cette appréciation : elle consacrait aux cours à eux seuls cinq heures par jour, cinq jours par semaine.

[34] La présomption de non-disponibilité s’applique donc à l’appelante. Cependant, cette présomption peut être réfutée (c’est-à-dire qu’on peut montrer qu’elle ne s’applique pas). Si la présomption est réfutée, elle ne s’applique pas à la situation de l’appelante.

[35] L’appelante peut réfuter la présomption de deux façons. Elle peut démontrer qu’elle a déjà travaillé à temps plein tout en étudiant à temps pleinNote de bas de page 9. Elle peut aussi démontrer que des circonstances exceptionnelles s’appliquent dans son casNote de bas de page 10.

[36] La Commission affirme que l’appelante lui a dit qu’elle avait déjà travaillé à temps plein (40 heures par semaine) tout en étudiant 12 heures par semaine. Ses notes au dossier indiquent que l’appelante a déclaré qu’elle avait travaillé ainsi pendant les dix années précédant cette formation.

[37] J’estime que cela n’équivaut pas à travailler à temps plein tout en étudiant à temps plein. Un horaire scolaire de 12 heures par semaine n’est pas à temps plein. Ces antécédents scolaires ne permettent pas de réfuter la présomption.

[38] La Commission soutient également que l’appelante n’a pas démontré qu’il existait des circonstances exceptionnelles permettant de réfuter la présomption : elle n’a pas prouvé qu’elle était prête à prendre les dispositions nécessaires et à abandonner sa formation pour accepter un emploi équivalent à celui qu’elle occupait avant sa perte d’emploi s’il était offert.

[39] L’appelante déclare que ses problèmes de santé débilitants lui ont causé d’énormes difficultés pendant sa formation. Elle affirme que ces circonstances devraient peser en sa faveur.

[40] Je ne tire aucune conclusion précise sur l’état de santé de l’appelante, car je ne dispose d’aucun élément de preuve médicale qui précise la nature et la gravité des symptômes signalés par l’appelante. J’admets qu’elle avait des problèmes de santé, mais je ne dispose d’aucune information pour évaluer leur incidence sur sa capacité de travailler. Quoi qu’il en soit, un mauvais état de santé ne permet pas de conclure qu’elle aurait aussi – exceptionnellement – pu recommencer à travailler comme elle le faisait avant son congédiement même si elle était aux études à temps plein.

[41] Je juge que ni les antécédents de travail de l’appelante ni son état de santé pendant qu’elle suivait sa formation ne permettent de réfuter la présomption selon laquelle elle n’était pas disponible pour travailler.

[42] La Cour d’appel fédérale ne nous a pas encore dit comment la présomption de non‑disponibilité et les articles de loi traitant de la disponibilité s’articulent l’un par rapport à l’autre. Comme ce n’est pas clair, je vais maintenant me prononcer sur les articles de loi qui traitent de la disponibilité, même si j’ai déjà conclu que l’appelante est présumée ne pas être disponible pour travailler parce qu’elle suivait une formation à temps plein.

Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi

Emploi convenable

[43] Le premier article de loi que je vais examiner dit qu’une personne doit prouver qu’elle a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploiNote de bas de page 11.

[44] La loi énonce les critères dont je dois tenir compte pour décider si les démarches que l’appelante a faites pour trouver un emploi pendant qu’elle suivait sa formation étaient habituelles et raisonnablesNote de bas de page 12. Je dois vérifier si ses démarches étaient soutenues (c’est-à-dire continues et constantes) et si elles visaient à trouver un emploi convenable.

[45] Autrement dit, l’appelante doit avoir continué à chercher un emploi convenable pendant toute la période où elle a demandé des prestations régulières.

[46] La Loi sur l’assurance-emploi dit qu’un emploi est convenable pour une personne si son état de santé et ses capacités physiques lui permettent de se rendre au travail et d’effectuer le travail et si cet emploi est compatible avec ses obligations et croyances familiales et religieuses. La jurisprudence ajoute qu’un emploi est convenable s’il est du même genre que celui que la personne exerce dans le cadre de son occupation ordinaire (par exemple, nature de l’emploi, rémunération et conditions d’emploi) et si l’horaire de travail est comparable à son horaire de travail précédent.

[47] Avant son congédiement, l’occupation ordinaire de l’appelante était dans le domaine administratif. Son relevé d’emploi indique que le dernier emploi qu’elle a occupé est celui d’adjointe administrative à temps plein, et la Commission note qu’elle a déclaré à son personnel que les emplois auxquels elle a postulé pendant sa formation étaient également des emplois d’adjointe administrative qui payaient le même taux horaire ou plus que son emploi précédent.

[48] Je conclus donc que l’occupation ordinaire de l’appelante était celle d’adjointe administrative à temps plein.

[49] Je n’ai aucun élément de preuve pour évaluer les capacités physiques de l’appelante au-delà de la description qu’elle a faite des conséquences de son mauvais état de santé. Elle a expliqué qu’elle avait d’abord choisi de limiter sa recherche d’emploi à postes à temps partiel parce qu’elle ne voulait pas se surmener, et non en raison d’une directive médicale officielle.

[50] Dans ces circonstances, je conclus qu’un emploi convenable pour l’appelante aurait été un emploi à temps plein comme adjointe administrative ou l’équivalent, du lundi au vendredi.

Les démarches de l’appelante pour trouver un emploi convenable

[51] Je dois aussi évaluer les démarches que l’appelante a faites pour trouver un emploi convenable. Le Règlement sur l’assurance-emploi présente une liste de neuf activités de recherche d’emploi dont je dois tenir compte. En voici quelques exemplesNote de bas de page 13 :

  • rédiger un curriculum vitae ou une lettre de présentation;
  • s’inscrire à des outils de recherche d’emploi ou à des banques d’emplois en ligne ou auprès d’agences de placement;
  • postuler à des emplois
  • participer à des entrevues;
  • effectuer des tests de compétence;

[52] La Commission affirme que l’appelante n’en a pas fait assez pour tenter de trouver un emploi convenable. Elle soutient qu’entre août 2022 et novembre 2022, l’appelante a surtout postulé pour des postes à temps partiel et n’a pas postulé à suffisamment de postes.

[53] La Commission ajoute que l’appelante, en dépit de ses déclarations selon lesquelles elle était prête après novembre 2022 à abandonner sa formation si on lui offrait un emploi à temps plein, n’a postulé à aucun emploi – à temps plein ou autre – jusqu’à ce qu’elle reçoive la décision de révision de janvier 2023 qui fait l’objet du présent appel.

[54] L’appelante n’est pas d’accord. Elle fait valoir que le type et le nombre d’emplois à temps partiel pour lesquels elle a présenté sa candidature étaient convenables compte tenu de sa situation.

[55] En ce qui concerne « l’amélioration » de son état de santé en novembre 2022 et son incidence sur sa volonté d’abandonner sa formation et d’accepter un emploi à temps plein, l’appelante a clarifié son témoignage sur cette question lors de son audience. Elle a déclaré que même si elle avait effectivement dit au personnel de la Commission que ses maux de tête s’étaient améliorés à la fin d’octobre ou au début de novembre, elle avait néanmoins souffert d’une dépression importante pendant cette période.

[56] L’appelante a affirmé ce qui suit : [traduction] « Pendant cette période, je ne voulais vraiment rien faire : je ne voulais pas aller à l’école, travailler ou me lever ».

[57] Cela est cohérent avec le document qu’elle a soumis après l’audience que j’ai accepté et transmis à la Commission pour qu’elle l’examine et le commente. Ce document démontre que l’appelante a postulé à trois emplois au cours d’une seule semaine en novembre, puis n’a postulé à aucun autre emploi pendant le reste de l’année.

[58] Je conclus que l’appelante n’a pas prouvé qu’elle a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable :

  1. a) les emplois à temps partiel auxquels elle a postulé n’étaient pas convenables;
  2. b) elle n’a pas démontré que ses démarches pour trouver un emploi convenable étaient constantes, car il y a eu des semaines et des mois pendant lesquels rien ne prouve qu’elle a postulé à un emploi, à temps plein ou autre.

Capable de travailler et disponible à cette fin

[59] Je dois aussi vérifier si l’appelante était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 14. La jurisprudence établit trois éléments que je dois prendre en compte pour rendre ma décision. L’appelante doit prouver les trois choses suivantesNote de bas de page 15 :

  1. a) qu’elle voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable serait offert;
  2. b) qu’elle a fait des efforts pour trouver un emploi convenable;
  3. c) qu’elle n’a pas établi de conditions personnelles qui pouvaient limiter indûment (c’est-à-dire trop) ses chances de retourner travailler.

[60] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois prendre en compte l’attitude et la conduite de l’appelanteNote de bas de page 16.

Désir de retourner travailler

[61] La Commission affirme que l’appelante a informé son personnel à plusieurs reprises au cours des premiers mois de sa formation qu’elle n’accepterait pas un emploi qui interférerait avec son horaire de cours. Elle dit que cela démontre que ses véritables intentions étaient de se concentrer sur sa formation plutôt que de retourner travailler à temps plein.

[62] L’appelante n’est pas d’accord et soutient qu’avant le mois de novembre, elle souhaitait vraiment retourner travaille, mais qu’elle était limitée quant au nombre d’heures qu’elle pouvait travailler en raison de son état de santé.

[63] Comme je l’ai expliqué plus haut, l’appelante a précisé qu’après le mois de novembre sa santé mentale était telle qu’elle ne voulait pas retourner au travail.

[64] Je suis consciente que l’appelante a eu des problèmes de santé physique et mentale entre le moment où elle a commencé sa formation en août 2022 et celui où elle a présenté une nouvelle demande de prestations de maladie le 6 février 2023. Je reconnais qu’elle était désemparée et éprouvait des difficultés.

[65] Cependant, ses efforts et son témoignage montent également que, de son propre aveu, elle ne souhaitait pas retourner travailler à temps plein, et ce pour diverses raisons.

[66] L’appelante n’a pas démontré qu’elle voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable (c’est-à-dire un poste à temps plein dans le domaine de l’administration de bureau) serait offert.

Efforts pour trouver un emploi convenable

[67] La Commission dit que l’appelante n’a postulé qu’à huit postes sur une période de six mois et que cela ne représente pas des efforts raisonnables.

[68] Comme je l’ai mentionné plus haut, j’estime qu’un emploi convenable pour l’appelante serait un emploi d’adjointe administrative à temps plein ou l’équivalent.

[69] Avant novembre 2022, elle a surtout postulé pour des emplois à temps partiel et elle n’a par la suite pas fait d’efforts suffisants ou constants pour trouver un emploi en raison de ses problèmes de santé mentale.

[70] L’appelante n’a pas fait assez d’efforts pour trouver un emploi convenable.

[71] Pour tirer une conclusion sur ce deuxième élément, j’ai examiné la liste d’activités de recherche d’emploi mentionnée plus haut. Cette liste me sert seulement de référenceNote de bas de page 17.

Limitation indue des chances de retourner travailler

[72] L’appelante a établi des conditions personnelles qui pouvaient limiter indûment ses chances de retourner travailler.

[73] L’appelante déclare qu’elle n’a pas établi de conditions déraisonnables qui pouvaient limiter indûment sa recherche d’emploi. Elle affirme que limiter sa recherche à des emplois d’adjointe administrative ou de bureau à temps partiel l’après-midi, le soir et la fin de semaine n’était pas trop restrictif.

[74] La Commission dit qu’en cherchant seulement des emplois qui lui permettaient de suivre sa formation à temps plein, l’appelante a limité de manière déraisonnable ses chances d’obtenir un emploi convenable.

[75] Je juge qu’en suivant une formation à temps plein, l’appelante a limité indûment ses chances d’accepter le premier emploi convenable qui serait offert. La jurisprudence indique qu’une personne doit démontrer sa disponibilité pendant les heures normales de travail pour chaque jour ouvrable. Elle ne peut pas limiter sa recherche d’emploi à des heures irrégulières découlant d’un horaire de formation qui limite considérablement sa disponibilitéNote de bas de page 18.

L’appelant était-elle donc capable de travailler et disponible à cette fin?

[76] Selon mes conclusions sur les trois éléments, je juge que l’appelante n’a pas démontré qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable. Même si j’admets qu’elle avait des problèmes de santé physique et mentale, « [l]a question de la disponibilité est une question objective, il s’agit de savoir si un prestataire est suffisamment disponible en vue d’un emploi convenable pour avoir droit aux prestations d’assurance-chômage. Elle ne peut être subordonnée aux raisons particulières, quelque compassion qu’elles puissent susciter, pour lesquelles un prestataire impose des restrictions à sa disponibilitéNote de bas de page 19 ».

Conclusion

[77] L’appelante n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler au sens de la loi. Je conclus donc qu’elle ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

[78] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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