Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a conclu qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification. Elle a donc rejeté sa demande dans une lettre datée du 7 février 2019.

Ce n’est que le 1er février 2023 que l’appelant a demandé à la Commission de réviser sa décision. À ce moment-là, la Commission a refusé de le faire parce que la demande de l’appelant était en retard. La Commission a refusé de lui accorder une prolongation de délai. L’appelant a fait appel de ce refus à la division générale. Celle-ci a conclu que la Commission n’avait pas tenu compte de tous les facteurs pertinents et qu’elle n’avait donc pas rendu sa décision de façon judiciaire. La division générale a corrigé cette erreur par sa propre analyse. Toutefois, elle a conclu que l’appelant ne répondait pas à trois des quatre facteurs qui s’appliquaient à sa situation. La division générale a décidé que la Commission ne pouvait pas accorder à l’appelant une prolongation de délai pour présenter une demande de révision. L’appelant a ensuite porté la décision de la division générale en appel à la division d’appel.

Devant la division d’appel, la Commission a reconnu que la division générale n’avait pas donné à l’appelant une chance équitable d’être entendu et qu’elle avait ainsi commis une erreur d’équité procédurale. Elle a proposé que l’affaire soit renvoyée à la division générale pour réexamen. Lors d’une conférence de règlement, l’appelant et la Commission se sont mis d’accord sur les questions de l’erreur commise et de la réparation appropriée.

Une partie prestataire doit avoir une chance équitable d’être entendue. Dans la présente affaire, l’appelant avait demandé que l’audience procède « par écrit ». En réponse, la division générale lui a envoyé un courriel dans lequel elle lui posait une série de questions. Elle a donné à l’appelant un délai pour répondre, soit une semaine à compter de la date de sa demande. L’appelant n’a pas compris le processus. Il croyait avoir plus de temps pour présenter ses arguments. Comme l’appelant n’a pas répondu au courriel, la division générale a rendu sa décision une semaine après la date limite, sans lui envoyer un autre avis. Étant donné les circonstances, la division d’appel a conclu qu’il était injuste que la division générale ait tranché l’affaire de l’appelant sans se demander pourquoi il n’avait pas présenté d’observations et sans l’avertir du préjudice auquel il s’exposait. L’audience s’est déroulée par écrit. Par conséquent, l’appelant ne pouvait se faire entendre qu’en communiquant par écrit avec la division générale.

La division d’appel a accueilli l’appel et a renvoyé l’affaire à la division générale pour réexamen.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DY c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 147

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : D. Y.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Melanie Allen

Décision portée en appel : Décision rendue le 28 août 2023 par la division générale (GE-23-2039)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 16 février 2024
Numéro de dossier : AD-23-888

Sur cette page

Décision

[1] J’accueille l’appel. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour qu’une ou un autre membre l’examine.

Aperçu

[2] D. Y. est l’appelant. Je l’appellerai le « prestataire » parce qu’il a demandé des prestations d’assurance-emploi. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a conclu qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification. Elle a rejeté sa demande de prestations dans une lettre datée du 7 février 2019.

[3] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision seulement le 1er février 2023. À ce moment-là, la Commission a refusé de le faire parce que le prestataire était en retard. Elle a refusé de lui donner un délai supplémentaire.

[4] Le prestataire a porté ce refus en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a conclu que la Commission n’avait pas tenu compte de tous les éléments pertinents et qu’elle n’avait donc pas rendu sa décision de façon « judiciaire ». La division générale a corrigé cette erreur dans son analyse, mais elle a tout de même conclu que le prestataire ne remplissait pas trois des quatre critères qui s’appliquaient à sa situation. Elle a décidé que la Commission ne pouvait pas donner plus de temps au prestataire pour qu’il puisse demander une révision.

Question en litige

[5] La division générale a-t-elle agi de façon inéquitable en rendant sa décision sans connaître la version du prestataire?

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[6] La Commission a reconnu que la division générale n’avait pas donné au prestataire une chance équitable de se faire entendre et qu’elle avait fait une erreur d’équité procédurale. Elle a suggéré le renvoi de l’affaire à la division générale pour réexamen. À la suite d’une conférence de règlement, le prestataire était d’accord avec la Commission au sujet de l’erreur et de la réparation.

J’accepte l’issue proposée

[7] J’accepte les modalités de l’accord conclu entre la Commission et le prestataire. Je juge l’accord conforme à la loi et dans l’intérêt de la justiceNote de bas de page 1.

[8] Les prestataires doivent avoir une chance équitable de présenter leur cause. Dans la présente affaire, le prestataire avait demandé une audience « par écrit ». En guise de réponse, la division générale lui a envoyé une lettre par courriel. Elle lui posait une série de questions. Elle lui a donné un délai d’une semaine à compter de la date de la lettre pour y répondre. Le prestataire n’a pas compris la marche à suivre. Il croyait avoir plus de temps pour présenter ses arguments. Comme le prestataire n’avait pas répondu à sa lettre, la division générale a rendu sa décision une semaine après la date limite sans faire parvenir un autre avis au prestataire.

[9] Dans les circonstances, il était injuste de trancher l’affaire sans se demander pourquoi le prestataire n’avait présenté aucune observation et sans l’avertir du risque qu’il courait. L’audience s’est déroulée par écrit. Ainsi, pour le prestataire, la seule chance d’être entendu était de faire parvenir des renseignements à la division générale.

Réparation

[10] Le prestataire n’a pas pu présenter ses arguments à la division générale. Comme je ne peux pas accepter les nouveaux éléments de preuve à la division d’appel, je ne peux pas lui offrir une réparation qui lui permettrait de présenter sa cause en entier.

[11] Je suis d’accord avec les parties : la seule réparation appropriée dans ce cas-ci est de renvoyer l’affaire à la division générale pour qu’une ou un autre membre en fasse un nouvel examen. Le prestataire devra choisir le mode d’audience qu’il préfère. Il faudra aussi qu’il soit prêt à déposer tous ses arguments et éléments de preuve au moment opportun.

Conclusion

[12] La division générale a fait une erreur de procédure. J’accueille l’appel et je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen.

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