Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : HF c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2024 TSS 67

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : H. F.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 10 novembre 2023
(GE-23-2602)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 22 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-23-1063

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] H. F. est la demanderesse. Elle a demandé des prestations d’assurance‑emploi, alors je l’appellerai la prestataire.

[3] La prestataire a demandé des prestations de maladie parce qu’elle éprouvait des problèmes d’équilibre et ne pouvait pas travailler. Elle craignait qu’il ne soit pas sécuritaire pour elle de vivre seule, de sorte qu’elle est allée rester avec sa famille aux États-Unis pendant qu’elle attendait un traitement médical. La défenderesse, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada, lui a dit qu’elle n’avait pas droit à des prestations pendant qu’elle était à l’étranger. Elle n’a pas modifié sa décision lorsque la prestataire lui a demandé de procéder à une révision.

[4] La prestataire a fait appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, qui a rejeté son appel. Elle demande maintenant la permission de faire appel auprès de la division d’appel.

[5] Je ne donne pas la permission à la prestataire de faire appel parce que son appel n’a pas de chance raisonnable de succès. On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

Question en litige

[6] Dans le cadre de la question en litige dans la présente demande, il s’agit d’établir si l’on peut soutenir que la division générale a mal compris ou n’a pas pris en compte le témoignage de la prestataire, selon lequel :

  • Elle était incapable de travailler en raison d’une maladie.
  • Conduire ou vivre seule expose la prestataire à un risque grave de blessure.
  • Elle n’avait d’autre choix que de rester avec sa fille aux États-Unis.

Je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel

Principes généraux

[7] Pour que la demande de permission de faire appel de la prestataire soit accueillie, les motifs de son appel doivent correspondre aux « moyens d’appel ». Les moyens d’appel établissent les types d’erreurs que je peux prendre en considération.

[8] Je ne peux tenir compte que des erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale ne s’est pas prononcée sur une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 1.

[9] Pour accueillir cette demande de permission et permettre à la procédure d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’il y a une chance raisonnable de succès sur le fondement d’un ou de plusieurs moyens d’appel. D’autres décisions judiciaires ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendable »Note de bas de page 2.

Erreur de fait importante

[10] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante en ne tenant pas compte de sa situation.

[11] Toutefois, elle n’a pas vraiment relevé d’éléments de preuve que la division générale a ignorés ou mal compris. La division générale a reconnu le témoignage de la prestataire selon lequel elle éprouvait un problème de santé qui nuisait à son équilibre, son médecin lui avait recommandé de ne pas conduire, elle vivait seule et elle était tombée auparavant, sa famille s’inquiétait pour elle et c’était la raison pour laquelle elle est restée avec sa filleNote de bas de page 3. Il n’a peut-être pas indiqué expressément qu’elle n’avait [traduction] « aucune autre option », mais il n’est pas non plus nécessaire de faire référence à chaque élément de preuveNote de bas de page 4.

[12] La prestataire n’est peut-être pas d’accord avec la façon dont la division générale a soupesé la preuve ou avec sa conclusion, mais je n’ai pas le pouvoir d’apprécier ou de réévaluer la preuve pour en arriver à une conclusion différenteNote de bas de page 5.

[13] Quoi qu’il en soit, je peux conclure que la division générale a commis une erreur de fait importante seulement lorsqu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait qui néglige ou comprend mal la preuve pertinente, ou sur une conclusion qui ne découle pas rationnellement de la preuveNote de bas de page 6.

[14] Dans cette affaire, la division générale a pris la décision qu’elle a prise parce qu’elle était obligée de le faire en vertu de la loi. La Loi sur l’assurance‑emploi prévoit qu’un prestataire n’a pas droit à des prestations pendant qu’il est à l’étranger, sauf dans les cas prévus par le Règlement sur l’assurance‑emploiNote de bas de page 7. Le Règlement sur l’assurance‑emploi décrit toutes les exceptionsNote de bas de page 8.

[15] La division générale a fondé sa décision sur le fait que la prestataire n’a présenté aucune preuve de circonstances dans lesquelles elle aurait pu demander une exemption à l’inadmissibilité générale pour les prestataires qui sont à l’étranger. Sa maladie, le risque qu’elle se blesse à la maison ou l’absence d’un autre endroit où elle pourrait aller ne satisfait à aucune des exceptions énumérées dans le Règlement sur l’assurance‑emploi.

[16] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante. L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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