Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : FM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 260

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : F. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 25 janvier 2024
(GE-23-3389)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 14 mars 2024
Numéro de dossier : AD-24-134

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, F. M. (prestataire), demande la permission de faire appel de la décision de la division générale. La division générale a conclu que le prestataire a fait sa demande de prestations d’assurance-emploi en retard.

[3] Le prestataire veut que ses déclarations soient antidatées au 4 juin 2023. Ainsi, il ne sera pas inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi entre le 4 juin 2023 et le 1er septembre 2023.

[4] La division générale a établi que le prestataire devait prouver qu’il avait un motif valable justifiant son retard pendant toute cette période. Elle a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard. Il n’avait pas fourni d’explication pour le retard que la loi accepte. Par conséquent, sa demande ne pouvait pas être traitée comme s’il l’avait présentée plus tôt. La division générale a conclu que le prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi du 4 juin 2023 au 1er septembre 2023.

[5] La prestataire soutient que la division générale a commis des erreurs de fait importantes. Plus précisément, il affirme que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’il avait fait de nombreuses déclarations, la première pour la période du 15 juin au 30 juin 2023. Il dit n’avoir fait aucune déclaration.

[6] Avant que l’appel puisse aller de l’avant, je dois décider s’il a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, il doit y avoir une cause défendableNote de bas de page 1. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, l’affaire est closeNote de bas de page 2.

[7] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je n’accorde pas au prestataire la permission d’aller de l’avant avec l’appel.

Question en litige

[8] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis des erreurs de fait importantes?

Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel

[9] La permission de faire appel est refusée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Il existe une chance raisonnable de succès s’il est possible que la division générale ait commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de faitNote de bas de page 3.

[10] Pour ce type d’erreur de fait, la division générale devait avoir fondé sa décision sur une erreur commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissanceNote de bas de page 4.

Le prestataire ne peut pas soutenir que la division générale a commis des erreurs de fait importantes

[11] Le prestataire ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance. En général, la division générale a correctement présenté la preuve du prestataire. Cependant, elle n’a tout simplement pas accepté cette preuve et elle n’a pas fondé sa décision sur celle-ci.

[12] Le prestataire affirme que la division générale a commis deux erreurs majeures au sujet des faits. Elle a dit qu’il avait :

  1. i. produit de nombreuses déclarations;
  2. ii. produit sa première déclaration pour la période du 15 au 30 juin 2023.

[13] Le prestataire renvoie aux paragraphes 28, 32 et 35 de la décision de la division générale. Au paragraphe 28, la division générale a écrit que le prestataire a déclaré avoir produit sa première déclaration pour la période du 15 au 30 juin 2023. Au paragraphe 35, elle a écrit que le prestataire avait déclaré avoir produit de nombreuses déclarations.

Paragraphe 28

[14] Le prestataire nie avoir produit de nombreuses déclarations ou avoir d’abord produit une déclaration pour la période du 15 au 30 juin 2023. Il affirme que la division générale a mal évalué la preuve.

[15] Toutefois, l’examen de la preuve montre que la division générale a correctement présenté la preuve du prestataire. Les questions et réponses suivantes ont été posées à l’audience de la division générale :

[traduction]
Division générale : Quand avez-vous tenté de produire votre première déclaration?

Prestataire :       Juin. En juin. Juin. J’ai essayé de produire ma première déclaration en juin, mais selon […]

Division générale : Vous souvenez-vous à quel moment en juin?

Prestataire :       Je crois que c’était entre le 15 et le 30 juin. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais c’est à ce moment-là que j’ai téléphoné à Service Canada pour savoir pourquoi je ne recevais pas de versements parce que j’ai fait une demande en mai […]Note de bas de page 5

[16] En général, la division générale a bien noté la preuve du prestataire.

[17] Toutefois, même si la division générale avait mal présenté la preuve, elle n’a pas accepté le témoignage du prestataire. Comme la division générale l’a expliqué, elle a conclu que le témoignage du prestataire selon lequel il a tenté de produire une déclaration en juin 2023 était contredit par sa propre preuve ainsi que par l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada. La Commission avait déclaré que le prestataire n’avait pas produit de déclarations du 30 avril au 26 août 2023.

[18] La division générale a également conclu que si le prestataire avait effectivement produit des déclarations, la Commission lui aurait versé des prestations ou aurait communiqué avec lui au sujet de toute lacune ou question liée à ses déclarations.

[19] Il est clair que la division générale n’a pas fondé sa décision sur la preuve du prestataire selon laquelle il avait produit sa première déclaration en juin.

Paragraphe 35

[20] Le prestataire nie avoir produit de nombreuses déclarations. Il affirme qu’il n’a produit aucune déclaration. Il explique qu’il a peut-être essayé de faire comprendre que s’il avait su qu’il devait produire des déclarations, il les aurait produites. Il affirme que la division générale a mal présenté la preuve.

[21] La division générale n’a peut-être pas compris le prestataire, mais elle a fini par ne pas accepter le fait que le prestataire avait produit de nombreuses déclarations. La division générale a écrit ce qui suit : [traduction] « Bien que [le prestataire] ait déclaré avoir produit de nombreuses déclarations, j’ai constaté qu’il n’en a pas produit pendant cette période. »

Paragraphe 32

[22] La division générale a énoncé ses conclusions. Elle a écrit :

À la lumière de l’examen de la preuve ci-dessus, j’ai tiré les conclusions de fait qui suivent. Premièrement, personne n’a dit à l’appelant de ne pas produire de déclarations à quelque moment que ce soit. Deuxièmement, je ne retiens pas que l’appelant a appris en juin qu’il devait produire des déclarations. Il l’a seulement appris en septembre lorsqu’il a fait sa demande d’antidatation. Troisièmement, l’appelant n’a fait aucune déclaration durant la période de retard d’avril à août. Quatrièmement, l’appelant a bel et bien téléphoné à la Commission en juin, en juillet, en août et en septembre, mais il n’a pas toujours réussi à parler à quelqu’un. Cinquièmement, l’appelant ne connaissait pas le processus de l’assurance-emploi parce qu’il n’avait jamais demandé de prestations d’assurance-emploi.

[23] En réponse au paragraphe 32, le prestataire déclare qu’il a communiqué avec la Commission par téléphone. Il a essayé de faire antidater ses déclarations. La Commission lui a dit que son compte était verrouillé et qu’il ne pouvait donc pas produire de déclarations en juin parce qu’il n’avait pas rempli les deux premières déclarations.

[24] Toutefois, le prestataire n’a relevé aucune erreur que la division générale aurait commise au paragraphe 32.

Résumé

[25] Le prestataire affirme que la division générale a commis des erreurs de fait. Cependant, la division générale a correctement rendu le témoignage du prestataire. Même si la division générale avait mal présenté la preuve du prestataire, elle n’a pas fondé sa décision sur les erreurs de fait alléguées. La division générale n’a tout simplement pas accepté la preuve du prestataire selon laquelle il avait produit de nombreuses déclarations et une déclaration en juin 2023.

[26] En résumé, la division générale n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance.

Conclusion

[27] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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