Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : WR c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2023 TSS 1885

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : W. R.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (606309) datée du 17 août 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Ambrosia Varaschin
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 7 novembre 2023
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 7 novembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-2476

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelante.

[2] L’appelante n’a pas démontré qu’elle avait travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploi.

Aperçu

[3] L’appelante a demandé des prestations d’assurance‑emploi, mais la Commission de l’assurance‑emploi du Canada a décidé qu’elle n’avait pas travaillé assez d’heures pour y être admissibleNote de bas de page 1.

[4] Je dois décider si l’appelante a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploi.

[5] La Commission affirme que l’appelante n’a pas travaillé assez d’heures parce qu’elle a besoin de 665 heures. Or, elle en a accumulé seulement 661.

[6] L’appelante dit qu’elle vit à 45 minutes de la région économique de l’est de la Nouvelle-Écosse et que les exigences n’y sont que de 525 heures. Comme elle vit près de la frontière et qu’à son avis, sa région présente des perspectives d’emploi similaires, elle devrait être assujettie à l’exigence d’heures moins élevées.

[7] L’appelante affirme également qu’il lui manque seulement 4 heures pour une demande, ce qui est inférieur à sa journée de travail complète de 5,6 heures. Elle soutient qu’elle aurait eu assez d’heures assurables si elle n’avait pas été touchée par des mesures de grève et des fermetures d’écoles en raison des feux de forêt survenus plus tôt dans l’année.

Question en litige

[8] L’appelante a‑t‑elle travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploi?

Analyse

Comment être admissible aux prestations

[9] Chaque personne qui cesse de travailler ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance‑emploi. Il faut démontrer qu’on y est admissibleNote de bas de page 2. L’appelante doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. C’est donc dire qu’elle doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est admissible aux prestations.

[10] Pour être admissible, la personne doit avoir travaillé assez d’heures au cours d’une période établie. Cette période s’appelle la « période de référence »Note de bas de page 3.

[11] Le nombre d’heures dépend du taux de chômage dans la région de la personneNote de bas de page 4.

La région et le taux régional de chômage de l’appelante

[12] La Commission a établi que la région de l’appelante était l’ouest de la Nouvelle-Écosse et que le taux régional de chômage au moment visé était de 6,1 %.

[13] C’est donc dire que l’appelante devrait avoir travaillé au moins 650 heures pendant sa période de référence pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploiNote de bas de page 5.

L’appelante n’est pas d’accord avec la Commission

[14] L’appelante admet qu’elle vit à l’intérieur des limites de l’ouest de la Nouvelle-Écosse. Cependant, elle n’est pas d’accord avec la décision de la Commission concernant la région et le taux régional de chômage qui s’appliquent à elle. L’appelante affirme qu’elle vit à 45 minutes de la limite jusqu’à l’est de la Nouvelle-Écosse, où le taux de chômage est plus élevé. Comme elle vit près de la frontière et qu’elle croit que l’endroit où elle vit offre des conditions d’emploi similaires, d’autant plus que son trajet pour se rendre au travail est également de 45 minutes, elle estime qu’elle ne devrait avoir besoin que des 525 heures requises par une partie prestataire dans l’est de la Nouvelle-Écosse.

[15] Je conclus que l’appelante vit dans l’ouest de la Nouvelle-Écosse. Elle est donc visée par le taux régional de chômage et les heures assurables requises pour cette région économique. Le Règlement sur l’assurance‑emploi prévoit que la région économique qui s’applique à une partie prestataire est la région dans laquelle elle réside habituellement. Elle ne vit pas si près d’une limite qu’il est difficile de déterminer quelle région s’applique à elle, car elle vit à près d’une heure de l’autre régionNote de bas de page 6.

[16] Je suis sensible à la position de l’appelante et il est très probable que sa municipalité présente des niveaux d’emploi semblables à ceux de la région économique voisine. Cependant, la Loi sur l’assurance‑emploi et le Règlement sur l’assurance‑emploi sont explicites et clairs et ne comportent pas de « zones grises » quant aux limites régionales. Je ne peux pas modifier la loi.

[17] L’appelante a donc besoin de 650 heures pour être admissible à des prestations.

La période de référence de l’appelante

[18] Comme je l’ai dit plus tôt, les heures prises en compte sont les heures de travail de l’appelante pendant sa période de référence. En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui précède le début de la période de prestations d’une personneNote de bas de page 7.

[19] La Commission a décidé que la période de référence de l’appelante était la période habituelle de 52 semaines. Elle a décidé que cette période s’échelonnait du 3 juillet 2022 au 1er juillet 2023.

L’appelante n’est pas d’accord avec la Commission

[20] L’appelante n’est pas d’accord avec la Commission concernant sa période de référence. Elle soutient que sa période de référence devrait être plus longue parce qu’elle a été en grève pendant cinq semaines et que son école a été fermée pendant deux semaines en raison des feux de forêt.

[21] Je conclus que l’appelante n’est pas admissible à une prolongation de sa période de référence. La Loi sur l’assurance‑emploi précise quatre raisons différentes de prolonger une période de référence. Cependant, la grève n’en fait pas partie. Bien qu’une fermeture d’école en raison d’un feu de forêt puisse être considérée comme une « cess[ation] de travail […] parce que la continuation de son travail […] mettait en danger [la partie prestataire] », puisque l’appelante n’a pas reçu de soutien provincial pendant cette période, je ne peux prolonger sa période de référence pour cette raisonNote de bas de page 8.

Nombre d’heures que l’appelante a travaillées

L’appelante est d’accord avec la Commission

[22] La Commission a établi que l’appelante avait travaillé 661 heures durant sa période de référence.

[23] L’appelante ne conteste pas cette décision et aucune preuve ne m’amène à en douter. Par conséquent, je l’accepte.

[24] L’appelante a souligné qu’être à court de 4 heures représente moins d’une journée complète de travail pour elle, soit 5,6 heures. Je comprends à quel point la situation peut être frustrante pour elle. Cependant, la Loi sur l’assurance‑emploi précise le nombre d’heures dont une partie prestataire a besoin pour être admissible à des prestations. Elle ne tient pas compte du nombre de jours ouvrables dont une partie prestataire aurait besoin.

Alors, l’appelante a‑t‑elle travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploi?

[25] Je conclus que l’appelante n’a pas démontré qu’elle a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations. En effet, elle avait besoin de 665 heures, mais elle en a accumulé 661.

[26] L’assurance‑emploi est un régime d’assurance et, comme pour d’autres régimes d’assurance, il faut satisfaire à des conditions pour pouvoir recevoir des prestations. Dans la présente affaire, l’appelante ne satisfait pas aux conditions. Elle n’est donc pas admissible aux prestations. Même si je suis sensible à la situation de l’appelante, je ne peux pas modifier la loiNote de bas de page 9.

Conclusion

[27] L’appelante n’a pas travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations.

[28] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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