Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : WR c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2024 TSS 65

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : W. R.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 7 novembre 2023
(GE-23-2476)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 22 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-23-1105

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Décision

[1] L’autorisation (permission) de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse, W. R. (la prestataire), demande l’autorisation de faire appel de la décision rendue par la division générale. La division générale a rejeté l’appel de la prestataire. Elle a conclu que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle avait travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploi. La division générale a calculé qu’il manquait 4 heures à la prestataire; elle a accumulé 661 heures alors qu’il lui en fallait 665.

[3] La division générale a également examiné la question de savoir si la prestataire pouvait prolonger sa période de référence. Si elle pouvait le faire, elle pourrait ajouter des heures. Toutefois, la division générale a conclu que la situation de la prestataire ne permettait pas de prolonger sa période de référence.

[4] La prestataire ne conteste pas qu’elle a accumulé 661 heures. Elle note toutefois qu’il lui manquait seulement quatre heures en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Il y a eu une grève de 5,5 semaines et une fermeture d’école de 2 semaines en raison des feux de forêt qui l’ont empêchée d’accumuler plus d’heures. La prestataire soutient que la division générale aurait dû prendre ces facteurs en compte pour prolonger sa période de référence.

[5] Avant que le prestataire puisse aller de l’avant avec son appel, je dois décider si celui‑ci a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, il doit y avoir une cause défendable en droitNote de bas de page 1. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, cela met fin à l’affaireNote de bas de page 2.

[6] Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je ne donne pas à la prestataire la permission d’aller de l’avant avec son appel.

Question en litige

[7] Peut‑on soutenir que la division générale a mal interprété la Loi sur l’assurance‑emploi lorsqu’elle a décidé quelles circonstances permettaient une prolongation de la période de référence?

Je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel

[8] La division d’appel rejette la demande de permission de faire appel si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Il y a une chance raisonnable de succès si la division générale a pu commettre une erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de faitNote de bas de page 3.

[9] La division générale a noté que la prestataire n’avait pas accumulé assez d’heures en raison de mesures de grève et de feux de forêt, ce qui a entraîné la fermeture des écoles. La division générale a examiné si l’un ou l’autre de ces motifs pouvait permettre une prolongation de la période de référence.

[10] La division générale a fait référence à l’article 8(2) de la Loi sur l’assurance‑emploi. Cet article permet de prolonger la période de référence si une partie demanderesse :

  1. (a) a) était incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse prévue par règlement;
  2. (b) b) était détenue dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature et n’a pas été déclarée coupable des événements pour lesquels elle est détenue ni de toute autre infraction découlant de la même affaire;
  3. (c) c) recevait de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi […];
  4. (d) d) touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.

[11] La preuve ne démontre pas que la prestataire appartenait à l’une ou l’autre de ces catégories. Pour cette raison, la période de référence n’a pas pu être prolongée.

[12] La division générale a conclu à juste titre que la prestataire n’était pas admissible à une prolongation et qu’elle n’était pas en mesure de prolonger sa période de référence.

[13] Tout comme la division générale, je n’ai malheureusement pas le pouvoir de prolonger la période de référence ou de soustraire la prestataire aux exigences sans appel prévues par la Loi sur l’assurance‑emploi.

Conclusion

[14] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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