Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : FM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 261

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : F. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (627089) datée du
16 novembre 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Paul Dusome
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 17 janvier 2024
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 25 janvier 2024
Numéro de dossier : GE-23-3389

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations d’assurance-emploi. Autrement dit, l’appelant n’a pas fourni une explication acceptable selon la loi. Par conséquent, les demandes de l’appelant ne peuvent pas être traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt.

Aperçu

[3] En général, pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, il faut présenter une demande pour chaque semaine pendant laquelle on n’a pas travaillé et pour laquelle on veut recevoir des prestationsNote de bas de page 1. Il faut faire des déclarations à la Commission de l’assurance-emploi du Canada toutes les deux semaines. Habituellement, les déclarations sont faites en ligne et il y a des dates limites pour présenter des demandesNote de bas de page 2.

[4] L’appelant n’a fait aucune de ses demandes après la date limite. Il veut qu’elles soient traitées comme si elles avaient été faites plus tôt, soit le 4 juin 2023.

[5] Pour ce faire, l’appelant doit prouver qu’il avait un motif valable justifiant son retard.

[6] La Commission a décidé que l’appelant n’avait pas de motif valable et a rejeté sa demande. Elle affirme que l’appelant n’a pas de motif valable parce qu’il n’a pas agi comme une personne raisonnable et qu’il n’a pas communiqué avec la Commission pour s’informer de ses droits et responsabilités pendant la période du retard.

[7] L’appelant n’est pas d’accord et affirme que c’était la première fois qu’il demandait des prestations d’assurance-emploi. Il ne connaissait pas les exigences en matière de déclarations. Il était aux prises avec des problèmes dans sa vie personnelle qui ont nui à sa capacité de remplir les exigences de déclaration, car il n’en était pas au courant. Il a dit que puisqu’il avait cotisé à l’assurance-emploi depuis 2009, il avait droit à des prestations d’assurance-emploi.

Question que je dois examiner en premier

J’accepte les documents envoyés après l’audience

[8] Au cours de l’audience, l’appelant a partagé deux brefs documents sur son écran décrivant les grandes lignes de son témoignage sur des prêts qu’il avait eus de son frère et des événements survenus dans sa vie personnelle en 2023. Comme ces documents ont été fournis pendant l’audience et qu’ils étaient liés aux motifs sur lesquels l’appelant s’est fondé pour appuyer son appel, je les ai acceptés comme faisant partie du dossier du présent appel.

Question en litige

[9] L’appelant avait-il un motif valable justifiant son retard à demander des prestations d’assurance-emploi?

Analyse

[10] L’appelant veut que ses demandes de prestations d’assurance-emploi soient traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt, soit le 4 juin 2023. C’est ce qu’on appelle « antidater » les demandes.

[11] Pour faire antidater une demande, l’appelant doit prouver qu’il avait un motif valable justifiant son retard pendant toute la période écouléeNote de bas de page 3. L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable justifiant son retard.

[12] Pour démontrer qu’il avait un motif valable, l’appelant doit prouver qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 4. Autrement dit, il doit démontrer qu’il a agi de façon raisonnable et prudente, comme n’importe quelle autre personne l’aurait fait si elle s’était trouvée dans une situation semblable.

[13] L’appelant doit également démontrer qu’il a vérifié assez rapidement son droit aux prestations et les obligations que lui impose la loiNote de bas de page 5. Cela signifie que l’appelant doit démontrer qu’il a essayé de s’informer de ses droits et responsabilités dès que possible et du mieux qu’il pouvait. S’il n’a pas fait ces démarches, il doit démontrer qu’il y avait des circonstances exceptionnelles qui expliquent pourquoi il ne l’a pas faitNote de bas de page 6.

[14] L’appelant doit démontrer qu’il a agi de cette façon pendant toute la période du retardNote de bas de page 7. Cette période s’étend du jour où il veut faire antidater sa demande jusqu’au jour où il a présenté sa demande d’antidatation. Par conséquent, pour l’appelant, la période de retard s’étend du 4 juin 2023 au 1er septembre 2023.

[15] L’appelant affirme qu’il avait un motif valable justifiant son retard parce que c’était la première fois qu’il demandait des prestations d’assurance-emploi. Il ne connaissait pas les exigences en matière de déclarations. Il avait des problèmes dans sa vie personnelle, ce qui nuisait à sa capacité de remplir les exigences de déclaration, car il n’en était pas au courant.

[16] La Commission affirme que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard parce qu’il n’a pas agi comme une personne raisonnable et qu’il n’a pas communiqué avec la Commission pour s’informer de ses droits et responsabilités pendant la période du retard.

[17] Je conclus que l’appelant n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations parce qu’il n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable pendant la période du retard, pour les raisons énoncées ci-dessous.

Aperçu

[18] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi le 4 mai 2023. C’était la première fois qu’il en demandait. Il avait été congédié en février 2023. L’employeur lui a versé une indemnité de départ de deux mois. La Commission lui a accordé des prestations régulières, sous réserve d’une répartition de l’indemnité de départ. L’indemnité de départ a été appliquée au taux de sa rémunération hebdomadaire normale du 30 avril au 3 juin 2023. L’application de cette rémunération à ces semaines signifiait qu’il ne pouvait pas recevoir de prestations d’assurance-emploi pour cette période. Pour la semaine commençant le 4 juin 2023, les 22 $ restants de l’indemnité de départ ont été appliqués à cette semaine. L’appelant pourrait recevoir des prestations d’assurance-emploi à compter de cette semaine.

[19] L’appelant n’a pas produit les déclarations bimensuelles requises.

[20] L’appelant a présenté sa demande d’antidatation le 1er septembre 2023.

[21] Le 4 octobre 2023, l’appelant a déclaré à la Commission qu’il avait commencé un nouvel emploi à temps plein au début du mois de juillet 2023.

Évaluation de l’explication de l’appelant concernant le retard à produire ses déclarations

[22] L’appelant a fourni un certain nombre d’explications pour justifier son retard. Il ne connaissait pas le processus de l’assurance-emploi. La Commission ne lui avait pas donné assez d’information. Il a eu de la difficulté à communiquer avec la Commission. Sa situation personnelle avant, pendant et après la période de retard était également un facteur.

[23] Méconnaissance du processus. Le principal point que l’appelant a soulevé était qu’il n’était pas au courant des exigences ou des périodes de déclaration. Lorsqu’il a fait sa demande d’antidatation, il a dit à la Commission qu’on lui avait dit de ne pas remplir de déclarations, car il y avait une répartition en vigueur. Il a ensuite dit qu’il n’avait pas été informé qu’il devait remplir des déclarations.

[24] L’appelant a déclaré n’avoir reçu aucune lettre de la Commission après avoir présenté sa demande de prestations. Il a également dit avoir fait un suivi auprès de la Commission en juin 2023. Il avait tenté d’accéder à Mon dossier Service Canada (MDSC), mais il était bloqué parce qu’il n’avait pas produit de déclarations. Il a seulement vu la lettre de décision du 8 mai 2023 dans MDSC en juin. Cette lettre portait sur la répartition de l’indemnité de départ se terminant la semaine du 4 juin 2023, et elle lui disait de ne pas inclure l’indemnité de départ dans ses déclarations.

[25] Cette preuve sur le fait qu’il ne connaissait pas les exigences en matière de déclaration et qu’on ne lui a pas dit qu’il devait remplir des déclarations est incompatible avec d’autres éléments de preuve au dossier. Le témoignage selon lequel on lui avait dit de ne pas remplir de déclarations est incompatible avec la lettre de décision de la Commission datée du 8 mai 2023. Cette lettre fait référence aux montants de répartition qui sont appliqués aux prestations, et elle dit à l’appelant de ne pas les inclure dans ses déclarations. Elle ne dit pas qu’il ne doit pas remplir de déclarations. Si l’appelant n’a pas reçu cette lettre, il a reçu l’information de « ne pas produire de déclarations » d’une autre source.

[26] La difficulté la plus importante pour l’appelant est MDSC. La Commission envoie une lettre aux bénéficiaires de prestations d’assurance-emploi pour les informer qu’il est recommandé de s’inscrire à MDSC pour obtenir des services en ligne pendant qu’ils reçoivent des prestations. La lettre comprend un code d’accès unique pour la personne à qui elle est adressée. La forme générique de cette lettre est en preuve (pages GD3-14 et GD3-15 du dossier d’appel). La Commission n’a pas fourni de copie de cette lettre adressée à l’appelant. Lorsqu’on lui a montré la lettre type en preuve, l’appelant a déclaré qu’il ne l’avait pas reçue. Il a dit avoir vu la lettre pour la première fois lorsqu’il a pu accéder à MDSC en juin. La lettre est très claire : [traduction] « 1. Vous devez soumettre vos déclarations bimensuelles en utilisant votre code d’accès. » Elle donne aussi des renseignements sur la façon de savoir quand présenter des déclarations et l’avis suivant : [traduction] « Si vous avez présenté une demande ou recevez des prestations régulières d’assurance-emploi [...] vous devez présenter des déclarations toutes les deux semaines » [mis en évidence dans l’original]. Pour ouvrir un compte MDSC, il faut avoir le code d’accès dans cette lettre. Si l’appelant a vérifié son compte MDSC en juin 2023, comme il l’a déclaré, cela signifie qu’il a reçu cette lettre. Cela contredit son témoignage selon lequel il n’a reçu aucune lettre de la Commission après avoir demandé des prestations.

[27] Information insuffisante de la Commission. L’appelant a déclaré qu’il n’avait pas été informé de la nécessité de produire des déclarations. Le formulaire précise l’obligation de remplir des déclarations toutes les deux semaines et la possibilité de perdre des prestations si des déclarations ne sont pas remplies (page GD3-11 du dossier d’appel). Le formulaire mentionne également le code d’accès, la nécessité de commencer à remplir les déclarations dès la réception du code d’accès et le fait qu’aucun versement ne peut être tant que des déclarations ne sont pas remplies toutes les deux semaines (page GD3-12 du dossier d’appel). Dans son témoignage au sujet de cette information dans le formulaire de demande, l’appelant a dit qu’il avait peut-être ignoré l’information, puis qu’il ne l’avait jamais vue, puis il a dit que même s’il l’avait lue, il était distrait. Ce témoignage est incohérent.

[28] L’appelant a déclaré qu’il a seulement appris qu’il devait remplir des déclarations lorsqu’il a téléphoné en septembre pour demander l’antidatation. Dans son témoignage, l’appelant a déclaré avoir parlé à la Commission en juin ou en juillet de l’ouverture d’un compte MDSC. Il a déclaré avoir fait sa première déclaration pour la période du 15 au 30 juin 2023. Il a également déclaré qu’il n’avait manqué que deux ou trois déclarations, et non 15. Ce qu’il a dit au sujet de ses déclarations est contradictoire. L’affirmation selon laquelle il a fait une déclaration en juin et qu’il n’a manqué que deux ou trois déclarations est contredite par la déclaration qu’il a faite dans sa demande de révision, à savoir que même s’il avait tenté de faire des déclarations en juillet, en août et en septembre, elles ont été rejetées en raison du retard de sa demande. Cette prétention de remplir des déclarations est également contredite par les éléments de preuve fournis par la Commission. Celle-ci a précisé que l’appelant n’avait fait aucune déclaration pour la période du retard, soit du 30 avril au 26 août 2023. Voici un autre facteur qui jette un doute sur cette allégation. S’il avait fait des déclarations, dans le cours normal des choses, la Commission lui aurait soit versé des prestations, soit communiqué avec lui au sujet des lacunes ou des questions liées aux déclarations. Rien ne prouve que l’une ou l’autre de ces choses se soit produite.

[29] Difficultés à communiquer avec la Commission. L’appelant a déclaré qu’il avait de la difficulté à joindre la Commission par téléphone. Il a déclaré qu’il avait téléphoné en juin, mais que la ligne avait été coupée. Lors de son témoignage, dans sa demande de révision et dans son avis d’appel, il a dit avoir téléphoné de nouveau en juillet, en août et en septembre. Lors d’une conversation avec la Commission, il a été noté que l’appelant avait fait des déclarations incohérentes sur le moment où il avait téléphoné à la Commission. Sur ce point, l’appelant a été constant dans son témoignage, son avis d’appel et sa demande de révision, alors je reconnais qu’il a en effet téléphoné en juin, en juillet, en août et en septembre.

[30] Circonstances personnelles. L’appelant a expliqué qu’à la suite de sa fin d’emploi en février 2023, un certain nombre de problèmes personnels ont contribué à son stress et à sa dépression. À l’automne 2022, il avait acheté une maison et il s’était fiancé en vue de se marier. Il devait se marier en juin 2023, mais en raison de sa situation financière, il a dû reporter le tout à décembre 2023, puis à juin 2024. Il a emprunté 25 000 $ à son frère pour payer des dépenses de subsistance comme son hypothèque et les impôts sur sa maison. De mai 2023 à janvier 2024, son père a été hospitalisé après avoir subi un accident vasculaire cérébral. L’appelant a pris soin de ses deux parents pendant toute l’année 2023. Il a déclaré qu’en 2023, sa priorité était son père, sa recherche d’emploi (de février à juin) et sa situation financière. J’accepte cet élément de preuve de l’appelant et j’en traiterai à la fin de la présente décision.

[31] Résultat de l’évaluation. Aux fins de la présente décision, la preuve la plus importante est celle qui porte sur le fait que l’appelant ne connaissait pas le processus d’assurance-emploi et sur le manque d’information de la part de la Commission. J’ai conclu que la preuve de l’appelant était incohérente ou contradictoire sur certains points. J’ai également conclu que certaines de ses preuves sont contredites par la preuve de la Commission ou par le cours normal des événements après la présentation d’une déclaration. Dans l’ensemble, l’appelant a adopté une approche très passive pour obtenir des renseignements sur les prestations d’assurance-emploi. Tout au long du processus, de la demande de prestations d’assurance-emploi à l’audience du présent appel, l’appelant a soutenu qu’il ignorait l’obligation de produire des déclarations et qu’il n’avait reçu aucune communication officielle lui demandant de produire des déclarations. Il affirme que si seulement on lui avait demandé de le faire, il aurait rempli des déclarations. Il a fait des efforts minimes pour savoir ce qu’il devait faire pour recevoir des prestations.

[32] À la lumière de l’examen de la preuve ci-dessus, j’ai tiré les conclusions de fait qui suivent. Premièrement, personne n’a dit à l’appelant de ne pas produire de déclarations à quelque moment que ce soit. Deuxièmement, je ne retiens pas que l’appelant a appris en juin qu’il devait produire des déclarations. Il l’a seulement appris en septembre lorsqu’il a fait sa demande d’antidatation. Troisièmement, l’appelant n’a fait aucune déclaration durant la période de retard d’avril à août. Quatrièmement, l’appelant a bel et bien téléphoné à la Commission en juin, en juillet, en août et en septembre, mais il n’a pas toujours réussi à parler à quelqu’un. Cinquièmement, l’appelant ne connaissait pas le processus de l’assurance-emploi parce qu’il n’avait jamais demandé de prestations d’assurance-emploi.

[33] Compte tenu des conclusions et de la preuve qui précèdent, je vais maintenant décider si l’appelant a satisfait à l’exigence légale de démontrer qu’il avait un motif valable justifiant son retard à produire ses déclarations.

Décision sur la question de l’antidatation

[34] L’appelant doit prouver qu’il avait un motif valable justifiant son retard pendant toute la période écoulée. Pour démontrer l’existence d’un motif valable, l’appelant doit prouver qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables. Il doit également démontrer qu’il a vérifié assez rapidement son droit aux prestations et les obligations que lui impose la loi.

[35] La période de retard s’étend du 4 juin 2023 au 26 août 2023. Bien que l’appelant ait déclaré avoir produit de nombreuses déclarations, j’ai constaté qu’il n’en a pas produit pendant cette période.

[36] L’appelant affirme avoir démontré qu’il avait un motif valable dans sa situation, selon les raisons qu’il a données pour expliquer son retard à produire ses déclarations. Il ajoute que les prestations payables ne sont payables que pour une courte période.

[37] L’appelant n’a pas agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans sa situation. Il s’attendait à recevoir des prestations d’assurance-emploi à sa banque dès la fin de la répartition de son indemnité de départ. Lorsque cela ne s’est pas produit, il a tenté en juin de communiquer avec la Commission, mais la ligne a été coupée après qu’on lui a dit que son compte avait été verrouillé. Il n’a pas rappelé à ce moment-là pour essayer de poursuivre la conversation et obtenir plus d’information. En juillet, la Commission lui a dit que son dossier devait être réactivé. Il a supposé que la réactivation se ferait automatiquement. Le 1er septembre 2023, il a communiqué avec la Commission et a fait sa demande d’antidatation pour réactiver son dossier.

[38] Cette suite d’événements ne reflète pas les actions d’une personne raisonnable. Une telle personne aurait rapidement fait un suivi pour résoudre le problème, quel qu’il soit, afin de pouvoir commencer à recevoir les prestations d’assurance-emploi dont elle avait besoin en raison de sa situation financière.

[39] L’ignorance de la loi n’est pas considérée comme un motif valable justifiant le retardNote de bas de page 8. Par conséquent, le fait de ne pas connaître le régime d’assurance-emploi ne constitue pas un motif valable.

[40] L’appelant n’a pas satisfait à l’autre partie du critère du motif valable, soit démontrer qu’il s’est acquitté de son devoir de s’informer de ses droits et obligations pour recevoir des prestations d’assurance-emploi. Pour ce qui est de s’informer de ses droits et obligations, son approche était plutôt désinvolte. Il a peut-être lu l’information sur ses obligations dans le formulaire de demande. Il a peut-être oublié l’information après l’avoir lue. Ou peut-être qu’il ne l’a pas regardée. À la fin du mois de juin, il a su qu’aucune prestation d’assurance-emploi n’avait été déposée dans son compte bancaire. Ses appels à la Commission se sont échelonnés du 1er juin au 1er septembre 2023. C’est à la dernière date qu’il a demandé une antidatation pour tenter de régler le problème. Comme je l’ai mentionné plus haut, l’appelant a adopté une approche très passive pour obtenir de l’information sur les prestations d’assurance-emploi. Une personne raisonnable aurait agi plus rapidement pour savoir ce qu’elle devait faire pour résoudre le problème.

[41] Le critère de la personne raisonnable pour évaluer l’obligation de s’informer au sujet des droits et des obligations peut être assoupli s’il existe des circonstances exceptionnellesNote de bas de page 9. La norme pour répondre à des circonstances exceptionnelles est assez élevée. Par exemple, être occupé par ses études, travailler et changer d’emploi, éprouver des difficultés financières et déménager ne sont pas des circonstances exceptionnelles, même lorsqu’on les considère de façon cumulativeNote de bas de page 10. La situation de l’appelant comprenait des problèmes personnels (stress et dépression, soins à donner aux parents âgés, frais d’entretien de sa maison, mariage retardé, problèmes financiers, cours en ligne et début d’un nouvel emploi). Bien qu’il s’agisse de difficultés, la preuve ne montre pas qu’elles n’équivalent pas [sic] à des circonstances exceptionnelles. Elles n’ont pas empêché l’appelant de communiquer avec la Commission. Elles ne l’ont pas empêché de se renseigner davantage, plutôt que d’ignorer l’information importante dans le formulaire de demande ou de supposer que la réactivation de son compte se ferait automatiquement.

[42] Je ne peux pas rendre une décision en me fondant sur la sympathie que j’ai pour la situation d’une personne ou sur des considérations générales d’équité, au sens où on l’entend généralement. Je dois trancher l’appel en me fondant sur les faits prouvés et les règles juridiques de l’assurance-emploi qui s’appliquentNote de bas de page 11.

[43] L’appelant a déclaré qu’il était admissible au bénéfice des prestations parce qu’il cotisait au régime depuis 2009. Ce n’est pas exact. L’assurance-emploi n’est pas une prestation automatique. Comme pour tout autre régime d’assurance, il faut remplir certaines conditions pour être admissible, comme avoir accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi et avoir subi un arrêt de rémunération. Pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi, il faut également produire des déclarations toutes les deux semaines. La cotisation au régime d’assurance-emploi à elle seule ne donne droit à aucune prestation.

[44] L’appelant a soulevé la question de la discrimination dans sa demande de révision. Le motif de la discrimination, tel qu’énoncé dans la demande et lors du témoignage, était que l’appelant avait cotisé à l’assurance-emploi pendant toute sa période d’emploi et que maintenant qu’il avait besoin de prestations, on refusait de lui en verser. Aucune personne qui demande des prestations d’assurance-emploi n’est admissible à recevoir des prestations uniquement parce qu’elle a cotisé au régime d’assurance-emploi. Comme cette règle s’applique à toutes les personnes qui demandent des prestations d’assurance-emploi, il n’y a eu aucune discrimination à l’égard de l’appelant.

[45] L’appelant a également mentionné que les prestations seraient payables seulement pour une courte période d’avril ou de mai à juin. La durée pendant laquelle les prestations seraient payables n’est pas un facteur à prendre en considération pour évaluer si l’antidatation doit être accordée ou non. Les mêmes règles s’appliquent pour décider si les prestations seraient payables pour une semaine ou le maximum de 45 semaines.

Conclusion

[46] L’appelant n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant le retard de ses demandes de prestations pendant toute la période écoulée. Cela signifie que ses demandes ne peuvent pas être traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt. Cela signifie également qu’il n’est pas admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant la période entre la répartition de son indemnité de départ se terminant la première semaine de juin et le début de son nouvel emploi le 1er juillet 2023.

[47] L’appel est rejeté.

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