Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1884

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : D. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance emploi du Canada (593262) datée du
21 juin 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : John Rattray
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 3 octobre 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 9 octobre 2023
Numéro de dossier : GE-23-2031

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal est en désaccord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi, mais la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il n’avait pas travaillé assez d’heures pour y être admissibleNote de bas de page 1.

[4] Je dois décider si l’appelant a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[5] La Commission affirme que l’appelant n’a pas travaillé assez d’heures parce qu’il a besoin de 700 heures, mais il n’en a accumulé aucune.

[6] L’appelant n’est pas d’accord et soutient qu’il est injuste que la Commission n’ait pas tenu compte de ses 45 années de travail sans présenter une demande de prestations d’assurance-emploi. Il dit qu’il ne savait pas que les cotisations d’assurance-emploi n’étaient pas déduites des versements d’indemnité de départ qu’il a reçus après son dernier jour de travail.

Question en litige

[7] L’appelant a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

Analyse

Comment être admissible aux prestations

[8] Chaque personne qui cesse de travailler ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance‑emploi. Il faut démontrer qu’on y est admissibleNote de bas de page 2. L’appelant doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. C’est donc dire qu’il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est admissible aux prestations.

[9] Pour être admissible, la personne doit avoir travaillé assez d’heures au cours d’une période établie. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 3 ».

[10] Le nombre d’heures dépend du taux de chômage dans la région de la personneNote de bas de page 4.

La région et le taux régional de chômage de l’appelant

[11] La Commission a établi que la région de l’appelant était Toronto et que le taux régional de chômage au moment visé était de 6 %.

[12] Cela signifie que l’appelant devrait avoir travaillé au moins 700 heures durant sa période de référence pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploiNote de bas de page 5.

L’appelant est d’accord avec la Commission

[13] L’appelant est d’accord avec la décision de la Commission sur la région et le taux régional de chômage qui s’applique à lui.

[14] Aucune preuve ne m’amène à douter de cette décision. Par conséquent, j’accepte le fait que l’appelant doit avoir travaillé 700 heures pour être admissible aux prestations.

La période de référence de l’appelant

[15] Comme je l’ai dit plus tôt, les heures prises en compte sont celles travaillées pendant la période de référence de l’appelant. En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui vient avant le début de la période de prestations d’une personneNote de bas de page 6.

[16] La période de prestations est différente de la période de référence. Il ne s’agit pas du même moment. La période de prestations est la période durant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[17] La Commission a décidé que la période de référence de l’appelant était la période habituelle de 52 semaines. Elle a établi que cette période allait du 10 avril 2022 au 8 avril 2023.

L’appelant est d’accord avec la Commission

[18] L’appelant est d’accord avec la décision de la Commission sur sa période de référence

[19] Aucune preuve ne m’amène à douter de cette décision. J’accepte donc le fait que la période de référence de l’appelant allait du 10 avril 2022 au 8 avril 2023.

Nombre d’heures que l’appelant a travaillées

L’appelant est d’accord avec la Commission

[20] La Commission a établi que l’appelant n’avait travaillé aucune heure durant sa période de référence.

[21] L’appelant ne conteste pas cette décision et aucune preuve ne m’amène à en douter. Il a dit qu’il n’avait pas travaillé après avoir quitté son ancien employeur. Par conséquent, je l’accepte.

Ainsi, l’appelant a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations?

[22] Je conclus que l’appelant n’a pas prouvé qu’il avait travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. Il avait besoin de 700 heures, mais n’en a accumulé aucune.

[23] L’appelant convient qu’il n’avait pas assez d’heures pour être admissible aux prestations. Mais il affirme qu’il est injuste que la Commission n’ait pas tenu compte de ses 45 années de travail sans présenter une demande de prestations d’assurance-emploi. Il affirme également qu’il ne savait pas que les cotisations d’assurance-emploi n’étaient pas déduites de ses versements d’indemnité de départ.

[24] Malheureusement pour l’appelant, je ne peux pas tenir compte de ses heures de travail passées en dehors de la période de référence pour établir son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi. Ce n’est pas de cette façon que la loi est structurée. De même, la question de savoir s’il savait que les cotisations d’assurance-emploi n’étaient pas déduites de ses versements d’indemnité de départ n’est pas pertinente pour le calcul de ses heures.

[25] L’assurance-emploi est un régime d’assurance et, comme pour tout autre régime d’assurance, il faut satisfaire à des conditions pour pouvoir recevoir des prestations. Comme l’appelant n’a pas travaillé 700 heures au cours de la période de référence, aucune période de prestations ne peut être établie.

[26] La seule décision qui a été examinée de nouveau conformément à l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) était de savoir si le prestataire a accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour établir une demande au titre de l’article 7 de la Loi. Ma compétence se limite à cette décision selon l’article 113 de la Loi.

[27] Dans la présente affaire, l’appelant ne satisfait pas aux conditions. Il n’est donc pas admissible aux prestations. Même si je suis sensible à la situation de l’appelant, je ne peux pas changer la loiNote de bas de page 7.

Conclusion

[28] L’appelant n’a pas travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations.

[29] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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