Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : NZ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 61

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de prolongation
de délai et de permission de faire appel

Partie demanderesse : N. Z.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
13 septembre 2023
(GE-23-1388)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 19 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-23-1075

Sur cette page

Décision

[1] J’accorde à la prestataire une prolongation du délai pour présenter une demande à la division d’appel. Cependant, je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] N. Z. est la demanderesse. Je l’appellerai la prestataire parce qu’il est question de sa demande de prestations d’assurance-emploi. La prestataire a touché des prestations d’assurance-emploi pendant qu’elle travaillait également comme enseignante contractuelle. Elle a déclaré sa rémunération de base, mais seulement sa rémunération nette. Le 29 octobre 2021, son employeur a également déposé dans son compte un paiement forfaitaire de 1 570,00 $. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, ne dispose d’aucun relevé indiquant qu’elle l’a déclaré ou qu’elle a présenté des déclarations pour la période de deux semaines allant du 17 octobre 2021 au 30 octobre 2021. La Commission ne lui a pas versé de prestations pour ces deux semaines.

[3] La Commission soupçonnait que la prestataire ne déclarait pas correctement son revenu et a demandé à l’employeur de fournir sa rémunération brute hebdomadaire. Lorsqu’elle a reçu les renseignements de l’employeur, elle a recalculé les prestations qu’elle aurait dû recevoir. Elle a découvert qu’elle avait payé en trop la prestataire. La Commission a envoyé à la prestataire un avis de dette de 575,00 $.

[4] La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. Dans sa demande, elle a expliqué qu’elle avait effectivement reçu sa paie brute régulière de 1 119,95 $ ainsi qu’un paiement supplémentaire de 1 570,00 $ au cours de la période de paie du 1er octobre au 15 octobre, mais qu’elle les avait incorrectement déclarés dans une autre période de prestations de deux semaines (du 17 au 24 octobre). Dans sa demande, elle n’a pas laissé entendre qu’elle croyait que la Commission aurait dû utiliser la rémunération nette plutôt que sa rémunération brute.

[5] La Commission a modifié sa décision. Elle a rajusté la rémunération brute et a réparti de nouveau la somme de 1 570,00 $ aux semaines de prestations du 3 au 9 octobre et du 10 au 16 octobre. La prestataire n’était pas d’accord avec la répartition de la Commission et a fait appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

[6] La division générale a accueilli en partie son appel. Elle a convenu que la Commission n’avait pas correctement réparti le paiement de 1 570,00 $ au cours de sa période de prestations, mais elle a accepté la répartition suggérée par la prestataire. Lorsque la prestataire a vu comment la Commission mettait en application la décision de la division générale, elle a demandé à la division d’appel la permission de faire appel. Sa demande était tardive.

[7] J’accorde à la prestataire une prolongation du délai pour faire appel et j’ai examiné sa demande de permission. Je refuse la permission de faire appel. La prestataire n’a pas établi que la division générale a commis une importante erreur de fait ou une erreur de droit.

Questions en litige

[8] Les questions en litige dans le présent appel sont les suivantes :

  1. a) La demande présentée à la division d’appel était‑elle tardive?
  2. b) Devrais‑je prolonger le délai pour déposer la demande?
  3. c) Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante en interprétant mal ou en négligeant la preuve du moment où la prestataire a reçu ou déclaré sa rémunération?
  4. d) Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en concluant que la Commission aurait dû répartir les paiements de son employeur selon le moment où ils ont été gagnés?

Analyse

[9] Dans son avis d’appel à la division générale, la prestataire a autorisé le Tribunal à lui envoyer des documents par courriel. La division générale a rendu sa décision le 13 septembre 2023 et l’a envoyée par courriel à la prestataire le 14 septembre 2023.

[10] Dans le cas présent, la prestataire affirme avoir reçu la décision le 13 septembre 2023. Je suppose qu’elle a choisi cette date parce que c’est la date de la décision. Comme la décision n’a été envoyée par courriel que le lendemain, elle ne pouvait pas l’avoir reçue le 13 septembre 2023.

[11] Lorsque le Tribunal envoie un document à une partie par courriel, ses Règles prévoient qu’il considère que le destinataire a reçu le document le jour ouvrable suivantNote de bas de page 1. Les Règles permettent également à une partie de démontrer que cette règle ne devrait pas s’appliquer à elleNote de bas de page 2.

[12] Comme je ne peux me fonder sur la déclaration de la prestataire selon laquelle elle a reçu la décision le 13 septembre 2023, elle n’a pas démontré que la règle de livraison des documents ne devrait pas s’appliquer. Cela signifie qu’elle s’applique. Il peut être présumé que la prestataire a reçu la décision écrite le jour ouvrable suivant son envoi. Puisque le Tribunal l’a envoyée le 14 septembre 2023, elle est réputée l’avoir reçue le 15 septembre 2023.

[13] Le délai pour faire appel d’une décision de la division générale devant la division d’appel est de 30 jours à compter de la date à laquelle elle est communiquée par écrit. La date limite que devait respecter la prestataire était le 15 octobre 2023.

[14] La division d’appel n’a reçu la demande de la prestataire que le 24 novembre 2023.

[15] L’appel est tardif.

Je prolonge le délai pour déposer la demande

[16] Pour décider s’il convient d’accorder une prolongation du délai, je dois établir si la prestataire a une explication raisonnable pour son retardNote de bas de page 3.

[17] Dans la présente affaire, la division générale a décidé que la Commission avait mal refait la répartition de la rémunération de la prestataire. Elle n’a pas dit comment cela avait influé sur ses prestations hebdomadaires ni fait le calcul pour savoir si cela entraînerait un trop‑payé.

[18] Je peux comprendre que la prestataire ait eu de la difficulté à voir si la décision était favorable ou non jusqu’à ce que la Commission l’ait appliquée et ait avisé la prestataire de sa décision.

[19] Conformément aux directives énoncées dans la décision de la division générale, la Commission a publié un nouvel avis de dette le 11 novembre 2023, qui était après la date limite pour que la prestataire conteste la décision de la division générale devant la division d’appel. L’avis de dette exigeait de la prestataire qu’elle rembourse un montant beaucoup plus élevé que ce que la Commission avait initialement exigé.

[20] Je ne sais pas quand la prestataire a vu l’avis de dette pour la première fois, mais elle a déposé sa demande à la division d’appel dans les deux semaines après qu’il a été produit.

[21] Je reconnais que la prestataire a une explication raisonnable pour justifier sa demande tardive.

Je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel

Principes généraux

[22] Pour que la demande de permission de faire appel de la prestataire soit accueillie, les motifs de son appel doivent correspondre aux « moyens d’appel ». Les moyens d’appel établissent les types d’erreurs que je peux prendre en considération.

[23] Je ne peux tenir compte que des erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 4.

[24] Pour accueillir la présente demande de permission et permettre que l’appel soit entendu, je dois conclure qu’il y a une chance raisonnable de succès sur le fondement d’un ou de plusieurs moyens d’appel. D’autres décisions judiciaires ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendableNote de bas de page 5 ».

Erreur de fait importante

[25] La prestataire a choisi le moyen d’appel qui porte sur une erreur de fait importante.

[26] La division générale commet une erreur de fait importante lorsqu’elle se fonde sur une conclusion de fait qui interprète mal ou néglige des éléments de preuve importants ou qui ne découle pas rationnellement de la preuveNote de bas de page 6.

[27] Dans la présente affaire, la demande de la prestataire met l’accent sur ses préoccupations concernant le moment où elle a déclaré ou reçu son revenu ou ses prestations.

[28] Au paragraphe 21 de sa décision, la division générale remarque que la prestataire a dit avoir reçu le paiement forfaitaire de 1 570 $ entre le 16 octobre 2021 et le 31 octobre 2021. On ne peut soutenir que la division générale a mal compris le moment où la prestataire a reçu le paiement forfaitaire. Le bordereau de paie indique qu’il a été déposé le 29 octobre 2021 et cela n’a pas été contesté.

[29] La prestataire a également souligné qu’elle a déclaré le paiement de 1 570,00 $ pour la période de paie comprise entre le 16 octobre 2021 et le 31 octobre 2021. Elle n’était pas d’accord avec la répartition de sa rémunération faite par la division générale au paragraphe 27 parce qu’elle a déjà déclaré cette rémunération à la Commission et que, par conséquent, elle n’a pas reçu de prestations régulières d’assurance-emploi pour ces semaines.

[30] La division générale n’a tiré aucune conclusion quant au moment où elle a déclaré le trop‑payé ou sur la question de savoir si elle a reçu des prestations pour une semaine donnée (ou combien). Par conséquent, on ne peut soutenir qu’il s’agit d’une erreur de fait importante. Sa décision ne reposait pas sur le moment où elle a déclaré sa rémunération. Elle ne dépendait que du moment où la rémunération a été gagnée.

Erreur de droit

[31] La prestataire n’a pas formulé son moyen d’appel comme étant une « erreur de droit ». Toutefois, il semble qu’elle ne soit pas d’accord avec la décision de la division générale sur la façon dont sa rémunération devait être répartie. Si la division générale se trompait, il s’agirait d’une erreur de droit.

[32] Cependant, on ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de droit. Selon la loi, un paiement est une rémunération s’il existe un lien suffisant entre le paiement et l’emploi de la prestataire. Elle prévoit également que « [l]a rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournisNote de bas de page 7 ».

[33] La division générale a conclu que la somme de 1 570,00 $ a été versée par l’employeur de la prestataire à titre de rémunération pour la charge d’étudiants plus élevée pendant toute la période de son contrat. La prestataire n’a pas laissé entendre que la division générale avait tort à l’égard de ces faits.

[34] Cela signifie que la somme de 1 570,00 $ a été payée pour la prestation des services pendant toute la période du contrat. Selon la loi, la division générale n’avait d’autre choix que d’exiger qu’elle soit divisée et répartie sur toutes les semaines de son contrat.

[35] L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès

Conclusion

[36] J’ai accordé une prolongation de délai et j’ai examiné la demande de permission de faire appel de la prestataire, mais j’ai refusé la permission. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

[37] Pour le bénéfice de la prestataire, la nouvelle répartition ne signifie pas que le montant forfaitaire sera réparti de nouveau sans tenir compte du fait qu’elle n’a pas reçu de prestations pendant deux semaines. Elle devrait s’attendre à ce que la Commission lui attribue un certain montant de prestations pour les semaines au cours desquelles elle ne lui a pas versé de prestations, tout en réduisant son admissibilité pour les autres semaines.

[38] Mais la façon dont la Commission met en application la décision de la division générale dépasse la portée du présent appel. Étant donné que la division générale n’a pas fait de nouvelle répartition ou recalculé le trop-payé de la prestataire, celle-ci pourrait demander à la Commission de réviser ses calculs ou la nouvelle répartition.

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