Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : NZ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1883

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : N. Z.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance emploi du Canada (572649) datée du
27 avril 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Rena Ramkay
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 31 août 2023
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 13 septembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-1388

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli en partie. L’appelante a reçu une rémunération. Cependant, la Commission de l’assurance-emploi du Canada ne l’a pas répartie sur les bonnes semaines lorsqu’elle l’a déclarée.

Aperçu

[2] L’appelante a été embauchée en vertu d’un contrat pour donner un cours du 5 septembre 2021 au 19 décembre 2021. Pendant cette période, elle a reçu des prestations d’assurance-emploi. Elle a déclaré sa rémunération dans ses déclarations bimensuelles. La Commission a décidé qu’elle n’avait pas déclaré sa rémunération dans les bonnes semaines.

[3] Le 29 octobre 2021, l’employeur de l’appelante lui a versé un montant forfaitaire de 1 570 $. Cet argent s’ajoutait à son salaire de base et dépendait du nombre d’étudiants inscrits au cours. La Commission a décidé que cette somme constituait une « rémunération » au sens de la loi parce que l’appelante l’a reçue sous forme de salaire à titre de rémunération pour les heures travailléesNote de bas de page 1.

[4] Selon la loi, toute la rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunérationNote de bas de page 2.

[5] La Commission a réparti le paiement forfaitaire sur les semaines du 3 octobre 2021 et du 10 octobre 2021, à raison de 785 $ par semaine. Cela a entraîné un versement excédentaire de 575 $.

[6] L’appelante affirme avoir payé la dette due le 22 mars 2023, mais elle n’est pas d’accord avec la décision de la Commission. Elle affirme que la rémunération devrait être répartie sur les deux dernières semaines du mois, soit du 16 octobre au 30 octobre 2021, semaines pendant lesquelles elle a reçu l’argent.

Questions en litige

[7] Voici les deux questions que je dois trancher :

  1. a) La somme que l’appelante a reçue est-elle une rémunération?
  2. b) Si c’est le cas, la Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?

Analyse

La somme que l’appelante a reçue est-elle une rémunération?

[8] Oui, la somme de 1 570 $ que l’appelante a reçue est une rémunération. Les raisons de ma décision sont expliquées ci-dessous.

[9] La loi établit que la rémunération est le revenu intégral qu’une personne reçoit de tout emploiNote de bas de page 3. La loi définit à la fois le « revenu » et l’« emploi ».

[10] Le revenu peut être tout ce qu’une personne a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. Ce n’est pas nécessairement une somme d’argent, mais ça l’est souventNote de bas de page 4.

[11] L’emploi est tout travail qu’une personne a fait ou fera dans le cadre d’un contrat de travail ou de servicesNote de bas de page 5.

[12] L’employeur de l’appelante lui a versé 1 570 $. La Commission a décidé que cette somme était un paiement pour le travail effectué par l’appelante. Elle a donc dit qu’il s’agit d’une rémunération selon la loi.

[13] L’appelante convient que la somme est une rémunération. Elle affirme qu’il s’agissait d’un paiement unique que son employeur lui a versé parce que le nombre d’étudiants dans sa classe était plus élevé que prévu. Elle a commencé à enseigner à 40 élèves et, à la fin de la date limite d’inscription, sa classe comptait 70 élèves. Elle affirme qu’elle aurait reçu plus d’argent s’il y avait eu 100 élèves inscrits et moins d’argent s’il y en avait eu 60.

[14] L’appelante affirme également que ce paiement forfaitaire s’applique à tous les instructeurs embauchés en vertu d’un contrat dont le nombre d’étudiants inscrits à leurs cours est plus élevé que prévu. Le paiement est fondé sur un calcul, mais elle ne connaît pas la formule exacte.

[15] Pour qu’il soit considéré comme une rémunération, le revenu doit être gagné grâce à un travail ou accordé en échange d’un travail accompli, ou encore il doit exister un « lien suffisant » entre l’emploi et les sommes reçuesNote de bas de page 6.

[16] Je suis convaincue que le paiement forfaitaire découlait du travail que l’appelante devait effectuer ou avait effectué parce qu’il y avait plus d’étudiants dans sa classe. Cela signifie qu’il existait un lien suffisant entre son emploi et le travail qu’elle effectuait. Je conclus donc que la somme de 1 570 $ était une rémunération.

La Commission a-t-elle réparti correctement la rémunération?

[17] Selon la loi, la rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunérationNote de bas de page 7.

[18] L’appelante affirme que la somme de 1 570 $ était un paiement forfaitaire pour l’enseignement à un nombre d’étudiants plus élevé que prévu. Selon son contrat, elle toucherait au total 8 599,57 $ du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021, en fonction de l’inscription de 40 étudiants. Une fois les inscriptions terminées à la fin de septembre 2021, 70 étudiants étaient inscrits. Son employeur a calculé à la fin de septembre quel devait être le montant de la rémunération supplémentaire, dès qu’il a eu le nombre final d’inscriptions. Il lui a versé le montant total le 29 octobre 2021 sous forme de paiement forfaitaire.

[19] L’appelante affirme que la Commission n’a pas réparti la rémunération correctement parce qu’elle n’a reçu le paiement que le 29 octobre 2023. Elle affirme que le paiement ne s’appliquait pas à la période de paie du 1er octobre 2021 au 15 octobre 2021, même si le talon de paie indiquait que c’était le cas. Elle affirme que la somme n’était pas une rémunération régulière et qu’elle ne devrait pas être traitée de la même façon que son salaire de base.

[20] L’appelante affirme également que cela ne correspond pas à la façon dont elle était payée pour toutes les deux périodes bimensuelles (deux fois par mois). Elle recevait habituellement un paiement au milieu du mois pour la période de paie du 1er au 15 de chaque mois, et un paiement à la fin du mois pour la période de paie du 16 à la fin du moisNote de bas de page 8.

[21] L’appelante affirme que le paiement forfaitaire devrait être réparti sur la période de paie du 16 octobre 2021 au 31 octobre 2021, parce que c’est à ce moment qu’elle a reçu la somme. Elle soutient que la rémunération devrait être répartie sur les semaines où elle l’a reçue parce qu’elle n’est pas liée exclusivement au travail qu’elle a fait au cours de la première moitié du mois d’octobre. Elle affirme qu’il s’agissait d’un paiement unique qui devrait être réparti à la période pendant laquelle elle l’a reçu.

[22] Selon la loi, la rémunération qu’une personne reçoit d’un employeur en échange du travail effectué doit être répartie sur les semaines pendant lesquelles le travail est faitNote de bas de page 9. La date à laquelle la rémunération est reçue ne change rien. La rémunération doit être répartie sur les semaines pendant lesquelles le travail est accompli, même si la rémunération n’est pas reçue à ce moment-là.

[23] Je conclus que le paiement forfaitaire s’appliquait au travail fait par l’appelante pendant toute la durée de son contrat. Je ne suis pas d’accord pour dire que la rémunération devrait être répartie sur la période de paie du 1er au 15 octobre 2021 ou sur la période de paie du 16 au 30 octobre 2021. Le travail supplémentaire que l’appelante devait faire n’était pas limité à une période de deux semaines. Le nombre d’étudiants plus élevé que prévu dans son cours a entraîné une augmentation de la quantité de travail qu’elle a accompli pendant toute la durée du cours, notamment la préparation et la notation.

[24] Je conclus que le paiement forfaitaire de 1 570 $ devrait être réparti à titre de rémunération sur toute la période du contrat de l’appelante, soit du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021.

[25] L’admissibilité de l’appelante changera une fois la répartition corrigée. Cela comprend les deux semaines auxquelles la Commission a réparti la rémunération, pour lesquelles elle n’a versé aucune prestation à l’appelante. Le calcul du trop payé et l’avis de dette daté du 21 janvier 2023 devront également être révisés.

Conclusion

[26] L’appel est accueilli en partie.

[27] L’appelante a reçu une rémunération de 1 570 $. La rémunération doit être répartie à partir de la semaine commençant le 5 septembre 2021 jusqu’à la semaine se terminant le 25 décembre 2021. Une fois que la Commission aura corrigé la répartition, l’admissibilité de l’appelante changera.

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