Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 64

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : D. S.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 10 octobre 2023
(GE-23-2031)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Date de la décision : Le 19 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-23-1010

Sur cette page

Décision

[1] L’autorisation (permission) de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] D. S. est le prestataire dans la présente affaire. Il a cessé de travailler et son employeur lui a versé une indemnité de départ d’avril 2022 à avril 2023. Lorsque les versements d’indemnité de départ ont pris fin, il a demandé des prestations régulières d’assurance‑emploi.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’une période de prestations ne pouvait être établie parce que le prestataire n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pendant sa période de référenceNote de bas de page 1. Le prestataire a porté cette décision en appel devant la division générale du Tribunal.

[4] La division générale a tiré la même conclusionNote de bas de page 2. Elle a conclu que le prestataire n’avait pas travaillé assez d’heures d’emploi assurable pendant la période de référence pour être admissible à des prestations d’assurance-emploi.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision rendue par la division générale auprès de la division d’appel Il fait valoir que la division générale a commis une erreur de compétenceNote de bas de page 3.

[6] Je rejette la demande de permission de faire appel du prestataire parce qu’elle n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4.

Question en litige

[7] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence?

Analyse

Le critère pour obtenir la permission de faire appel

[8] Un appel ne peut être instruit que si la division d’appel donne la permission de faire appelNote de bas de page 5.

[9] Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 6. Cela signifie qu’il doit y avoir un motif défendable sur le fondement duquel l’appel pourrait être accueilliNote de bas de page 7.

[10] Les moyens d’appel possibles devant la division d’appel sont les suivantsNote de bas de page 8 :

  • la division générale a agi de manière injuste;
  • elle a excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  • elle a commis une erreur de droit;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[11] Pour que l’appel du prestataire aille de l’avant, je dois conclure qu’il a une chance raisonnable de succès fondée sur l’un des moyens d’appel.

Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de compétence

[12] Dans sa demande à la division d’appel, le prestataire a écrit que la division générale a commis une erreur de compétence. Il affirme que si son employeur avait déduit des cotisations d’assurance-emploi de ses versements d’indemnité de départ il aurait pu toucher des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 9. Pour cette raison, il affirme n’avoir aucune heure assurable.

[13] Une erreur de compétence signifie que la division générale n’a pas tranché une question qu’elle devait trancher ou a tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancherNote de bas de page 10.

La division générale a décidé que le prestataire n’avait pas assez d’heures d’emploi assurable pendant la période de référence, de sorte qu’il n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi

[14] Pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi, le prestataire doit avoir travaillé assez d’heures pendant la période de référenceNote de bas de page 11. En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui vient avant le début de la période de prestationsNote de bas de page 12.

[15] La division générale a décidé que le prestataire n’avait pas assez d’heures d’emploi assurable pendant sa période de référence pour être admissible à des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 13. Par conséquent, aucune période de prestations n’a pu être établie.

[16] Les principales constatations de la division générale sont les suivantesNote de bas de page 14 :

  • La période de référence de 52 semaines du prestataire allait du 10 avril 2022 au 8 avril 2023Note de bas de page 15.
  • Il avait besoin de 700 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi selon sa région (Toronto) et le taux régional de chômage (6 %) applicable au moment où il a présenté sa demande de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 16.
  • Il n’avait aucune heure d’emploi assurable pendant la période de référence, de sorte qu’il n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 17.

On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence

[17] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence pour les raisons suivantes.

[18] Premièrement, la division générale n’a tranché que les questions qu’elle avait le pouvoir de trancher. Sa compétence se limitait à décider si le prestataire pouvait établir une période de prestationsNote de bas de page 18. Pour ce faire, elle devait décider si le prestataire avait assez d’heures assurables pendant la période de référence.

[19] La division générale a correctement énoncé sa compétence dans sa décision. Plus précisément, elle a dit qu’elle pouvait décider seulement si le prestataire avait assez d’heures d’emploi assurable pour établir une demande en vertu de l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 19.

[20] La division générale a décidé que le prestataire n’avait pas assez d’heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations d’assurance-emploi pendant la période de référence. Dans sa décision, elle a souligné que le prestataire avait convenu qu’il n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable pendant la période de référenceNote de bas de page 20. Cela concordait également avec le témoignage du prestataire à l’audienceNote de bas de page 21.

[21] Par conséquent, la division générale n’a tranché que les questions qu’elle avait le pouvoir de trancher, c’est-à-dire si le prestataire avait assez d’heures d’emploi assurable pendant la période de référence pour recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[22] Deuxièmement, la division générale n’a tranché aucune question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.

[23] La division générale a tenu compte des autres arguments du prestataire dans sa décision. Elle a reconnu que le prestataire soutenait qu’il était injuste que la Commission n’ait pas tenu compte de ses 45 années de travail sans n’avoir jamais présenté de demande d’assurance-emploiNote de bas de page 22. De plus, le prestataire ne savait pas que son employeur ne déduisait pas les cotisations d’assurance-emploi de ses versements d’indemnité de départ.

[24] En réponse à ses arguments, la division générale a dit qu’elle était sensible à la situation du prestataire, mais qu’elle ne pouvait pas modifier la loiNote de bas de page 23. Elle s’est fondée sur une décision de la Cour d’appel fédérale intitulée Pannu pour appuyer sa positionNote de bas de page 24.

[25] J’ai examiné la décision Pannu. Dans cette affaire, la personne s’est fait refuser des prestations de maladie de l’assurance-emploi parce qu’elle n’avait aucune heure d’emploi assurable pendant sa période de référence. Elle a présenté des arguments quant au fait qu’elle avait cotisé pendant toute sa période d’emploi et qu’il était injuste qu’on lui refuse maintenant des prestations de maladie de l’assurance-emploi.

[26] La Cour a conclu qu’elle se plaignait en fait de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 25. Elle a expliqué que la Loi sur l’assurance-emploi est semblable à un régime d’assurance et que les prestataires doivent remplir les conditions du régime pour obtenir des prestations. Même si elle était sensible à la situation de la personne, la Cour a dit qu’elle ne pouvait pas réécrire la Loi sur l’assurance-emploi pour répondre à ses besoins.

[27] De même, le prestataire dans la présente affaire n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable pendant sa période de référence et a soutenu qu’il était injuste qu’il ait travaillé pendant de nombreuses années et cotisé au programme d’assurance-emploi.

[28] La division générale doit suivre les décisions de la Cour d’appel fédérale. La Cour indique en termes clairs dans la décision Pannu que les prestataires doivent remplir les conditions du régime pour être admissibles aux prestations d’assurance-emploi et qu’elle ne peut pas réécrire la loi même si elle est sensible à sa situation.

[29] Par conséquent, la division générale a correctement énoncé sa compétence lorsqu’elle a décidé qu’elle n’avait pas le pouvoir de modifier la loi même dans les situations auxquelles elle est sensible.

[30] L’argument du prestataire selon lequel l’employeur n’a pas déduit les cotisations d’assurance-emploi de ses versements d’indemnité de départ n’était pas non plus une question que la division générale aurait pu trancher. Elle n’a pas le pouvoir de décider si l’employeur aurait dû déduire des cotisations d’assurance-emploi de ses versements d’indemnité de départ.

[31] La question dont la division générale était saisie était de savoir si le prestataire avait assez d’heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations d’assurance-emploi afin d’établir une période de prestations. Le prestataire n’avait aucune heure d’emploi assurable au cours de la période de référence et cette preuve n’a pas été contestée.

[32] Donc, on ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence en ne décidant pas si son employeur aurait dû déduire des cotisations d’assurance-emploi de ses versements d’indemnité de départ.

[33] En plus des arguments du prestataire, j’ai également examiné le dossier, écouté l’enregistrement audio de l’audience devant la division générale et examiné la décision de la division généraleNote de bas de page 26. La division générale a résumé le droit et a utilisé des éléments de preuve pour appuyer sa décision. Je n’ai pas trouvé d’éléments de preuve que la division générale aurait pu négliger ou mal interpréter.

Conclusion

[34] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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