Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 81

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Demanderesse : S. P.
Défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 25 octobre 2023
(GE-23-1971)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 27 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-23-1001

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Décision

[1] L’autorisation (permission) de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse, S. P. (prestataire), a demandé des prestations de maternité et parentales de l’assurance‑emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada, a déclaré que la prestataire n’avait pas travaillé un nombre d’heures suffisant pour être admissible à des prestations.

[3] La prestataire a porté la décision de la Commission en appel devant la division générale du Tribunal. La division générale a rejeté l’appel. Elle a conclu que la prestataire avait travaillé 458 heures au cours de sa période de référence, mais qu’elle avait besoin de 600 heures assurables pour être admissible à des prestations.

[4] La prestataire souhaite maintenant faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Toutefois, elle doit obtenir la permission pour que son appel puisse aller de l’avant. La prestataire affirme qu’elle a été forcée de s’absenter du travail plus tôt. Si elle avait été en mesure de travailler jusqu’à sa date d’accouchement prévue, elle aurait accumulé suffisamment d’heures pour être admissible à des prestations.

[5] Je dois décider si la division générale a commis une erreur susceptible de révision sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli. Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[6] La prestataire soulève-t-elle des erreurs susceptibles de révision de la division générale qui ont une chance raisonnable de succès?

Je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel

[7] Le critère juridique auquel la prestataire doit satisfaire dans une demande de permission de faire appel est peu exigeant : y a‑t‑il un moyen défendable sur le fondement duquel l’appel pourrait être accueilliNote de bas de page 1?

[8] Pour trancher cette question, je me suis concentrée sur la question de savoir si la division générale aurait pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (moyens d’appel) énumérées dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 2.

[9] Un appel n’est pas une nouvelle audition de la demande initiale. Je dois plutôt décider si la division générale :

  1. a) a omis de suivre une procédure équitable;
  2. b) a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3;
  4. d) a commis une erreur de droitNote de bas de page 4.

[10] Avant que l’appel de la prestataire puisse passer à l’étape suivante, je dois être convaincue qu’au moins un des moyens d’appel ci‑dessus donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Par « une chance raisonnable de succès », on entend qu’en faisant valoir ses arguments, la prestataire pourrait avoir gain de cause. Je devrais également tenir compte d’autres moyens d’appel possibles qui n’ont pas été mentionnés expressément par la prestataireNote de bas de page 5.

La décision de la division générale

[11] La division générale a tenu compte du nombre d’heures dont la prestataire avait besoin pour être admissible à des prestations de maternité et parentales. Elle a conclu qu’elle devait avoir travaillé 600 heures au cours de sa période de référenceNote de bas de page 6.

[12] La division générale a ensuite examiné quelle était la période de référence pour la prestataire. Elle a reconnu que la Commission avait prolongé de sept semaines la période de référence de la prestataire pour tenir compte d’une période pendant laquelle elle était incapable de travailler en raison d’une maladie. Cela signifie que la période de référence de la prestataire allait du 13 mars 2022 au 29 avril 2023Note de bas de page 7.

[13] La division générale a examiné les heures inscrites sur les relevés d’emploi de la prestataire et a conclu que la prestataire avait travaillé 458 heures au cours de sa période de référenceNote de bas de page 8. Comme la prestataire n’avait pas travaillé 600 heures, la division générale a conclu qu’elle n’était pas admissible à des prestationsNote de bas de page 9.

La division générale n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle.

[14] La prestataire affirme que la division générale a fondé sa décision sur le fait qu’elle n’avait pas suffisamment d’heures. Elle affirme qu’elle avait un billet du médecin qui prouvait qu’elle avait dû cesser de travailler tôt. La prestataire soutient qu’elle aurait accumulé suffisamment d’heures si son médecin ne l’avait pas mise en congé plus tôtNote de bas de page 10.

[15] Les arguments de la prestataire n’ont aucune chance raisonnable de succès et ne soulèvent aucune erreur susceptible de contrôle de la part de la division générale. La division générale a correctement tenu compte de la période de référence de la prestataire et elle n’a commis aucune erreur lorsqu’elle a déterminé le nombre d’heures assurables que la prestataire avait accumulées.

[16] La division générale a reconnu que la prestataire avait été mise en congé par son médecin. Elle a pris note de l’argument de la prestataire selon lequel elle aurait travaillé suffisamment d’heures si elle n’avait pas eu à cesser de travaillerNote de bas de page 11.

[17] La division générale a tenu compte de tous les faits pertinents. Elle a correctement examiné et appliqué la loi lorsqu’elle a conclu que la prestataire n’était pas admissible à des prestations.

[18] Je conclus que l’on ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur. Outre les arguments de la prestataire, j’ai également examiné les autres moyens d’appel. La prestataire n’a signalé aucune erreur de droit ou de compétence et je n’en ai relevé aucune. On ne peut soutenir que la division générale a manqué à l’équité procédurale ou fondé sa décision sur des erreurs de fait.

[19] La prestataire n’a signalé aucune erreur de la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli. Par conséquent, je refuse l’autorisation de faire appel.

Conclusion

[20] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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