Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1900

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Appelante : S. P.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance emploi du Canada (596792) datée du
27 juin 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Raelene R. Thomas
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 6 septembre 2023
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 25 octobre 2023
Numéro de dossier : GE-23-1971

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelanteNote de bas de page 1.

[2] L’appelante n’a pas démontré qu’elle a travaillé suffisamment d’heures pour être admissible à des prestations de maternité ou parentales de l’assurance‑emploi.

Aperçu

[3] L’appelante a demandé des prestations de maternité et parentales de l’assurance‑emploi, mais la Commission de l’assurance‑emploi du Canada a décidé qu’elle n’avait pas travaillé assez d’heures pour être admissibleNote de bas de page 2.

[4] Je dois décider si l’appelante a travaillé assez d’heures pour être admissible à des prestations de maternité et parentales de l’assurance‑emploi.

[5] La Commission affirme que l’appelante n’a pas accumulé assez d’heures parce qu’elle a besoin de 600 heures. Or, elle n’en a que 458.

[6] L’appelante n’est pas d’accord et affirme qu’elle a été mise en congé par son médecin en raison de complications associées à sa grossesse. Elle devait rester debout pendant de longues périodes au travail et son employeur n’a pas été en mesure de lui offrir des mesures d’adaptation. Si elle n’avait pas été mise en congé par son médecin, elle aurait pu travailler et accumuler suffisamment d’heures pour être admissible à des prestations d’assurance‑emploi.

Question en litige

[7] La prestataire a-t-elle travaillé assez d’heures pour être admissible à des prestations de maternité et parentales de l’assurance‑emploi?

Analyse

Comment remplir les conditions requises pour recevoir des prestations

[8] Ce ne sont pas toutes les personnes qui cessent de travailler qui peuvent recevoir des prestations d’assurance‑emploi. Il faut prouver qu’il est satisfait aux conditions requises pour recevoir des prestationsNote de bas de page 3. L’appelante doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Par conséquent, elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est admissible à des prestations.

[9] Pour être admissible, il faut avoir travaillé assez d’heures au cours d’une certaine période, que l’on appelle la « période de référence »Note de bas de page 4.

[10] Le nombre d’heures dépend du taux de chômage dans la région de résidence de la personneNote de bas de page 5.

[11] Le prestataire qui demande des prestations spéciales, comme des prestations de maladie, de maternité ou parentales de l’assurance‑emploi, peu importe son lieu de résidence, doit avoir accumulé 600 heures au cours de la période de référenceNote de bas de page 6. En l’espèce, l’appelante a demandé des prestations de maternité et parentales de l’assurance‑emploi, de sorte qu’elle devait avoir travaillé 600 heures au cours de la période de référence.

La période de référence de l’appelante

[12] Comme il a été mentionné précédemment, les heures comptées sont celles que l’appelante a travaillées pendant sa période de référence. La période de référence correspond en général aux 52 semaines qui précèdent le début de la période de prestationsNote de bas de page 7.

[13] Dans certaines circonstances, la période de référence peut être prolongée jusqu’à 104 semaines avant la période de prestationsNote de bas de page 8. Parmi les circonstances : être incapable de travailler en raison d’une maladie prescrite, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse; être en prison ou en pénitencier; recevoir de l’aide au titre des prestations d’emploi; ou recevoir des prestations en vertu d’une loi provinciale liée à la grossesse ou à l’allaitement.

[14] L’appelante a demandé des prestations de maternité et parentales de l’assurance‑emploi le 2 mai 2023.

[15] La Commission a d’abord décidé que la période de référence de l’appelante allait du 1er mai 2022 au 29 avril 2023Note de bas de page 9.

[16] L’appelante a déclaré qu’elle a dû se mettre en quarantaine en raison de la COVID-19 et qu’elle a été en arrêt de travail du 23 septembre 2022 au 5 novembre 2022 en raison d’une infection virale.

[17] La Commission a par la suite décidé que la période de référence de l’appelante allait du 13 mars 2022 au 29 avril 2023Note de bas de page 10. Il semble que la prolongation de sept semaines (du 13 mars au 30 avril 2022) de la période de référence ait tenu compte du fait que l’appelante a été incapable de travailler en raison d’une maladie pendant la période de référence.

[18] L’appelante n’a aucune raison de contester la période du 13 mars 2022 au 29 avril 2023 comme étant sa période de référence. Aucune preuve ne me fait douter de la décision de la Commission. J’admets donc comme fait que la période de référence de l’appelante va du 13 mars 2022 au 29 avril 2023.

Les heures de travail de l’appelante

[19] La Commission a d’abord décidé que l’appelante avait travaillé 436 heures pendant sa période de référence. Compte tenu de la prolongation de sept semaines de sa période de référence, la Commission a décidé que l’appelante avait travaillé 458 heures pendant la période de référence.

[20] L’appelante a déclaré qu’elle n’avait travaillé nulle part ailleurs pendant sa période de référence. Elle a admis que les heures déclarées sur les relevés d’emploi (RE) délivrés par ses employeurs étaient exactes. Je conclus donc comme fait que l’appelante a travaillé 458 heures du 13 mars 2022 au 29 avril 2023.

Ainsi, l’appelante a-t-elle travaillé assez d’heures pour être admissible à des prestations d’assurance‑emploi?

[21] Non, je conclus que l’appelante n’a pas suffisamment d’heures pour être admissible à des prestations de maternité et parentales de l’assurance‑emploi parce qu’elle a besoin de 600 heures, mais qu’elle a travaillé 458 heures au cours de la période de référence prolongée.

[22] Dans la présente affaire, l’appelante ne satisfait pas aux exigences, de sorte qu’elle n’est pas admissible à des prestations de maladie de l’assurance‑emploi.

[23] Je reconnais que cette inadmissibilité à des prestations d’assurance‑emploi a une incidence financière importante sur l’appelante. J’éprouve de la sympathie pour elle. Mais aussi tentant que cela puisse être dans certains cas (et il pourrait bien s’agir en l’espèce de l’un de ces cas), il ne m’est pas permis de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 11. Je dois me conformer à la loi et rendre des décisions fondées sur la législation et les précédents jurisprudentiels pertinents.

Conclusion

[24] L’appelante n’a pas assez d’heures pour être admissible à des prestations.

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