Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 84

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Demandeur : M. K.
Défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 2 août 2023
(GE-23-1365)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 29 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-23-836

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] M. K. est le demandeur. Étant donné qu’il a demandé des prestations d’assurance‑emploi, je l’appellerai le prestataire.

[3] L’employeur du prestataire lui a demandé de signer une entente de séparation pour documenter que son emploi prenait fin par consentement mutuel. Le prestataire a refusé de signer l’entente et l’employeur l’a congédié.

[4] La Commission a initialement exclu le prestataire du bénéfice des prestations, mais elle a réexaminé cette décision. Dans sa décision de réexamen, elle a conclu que l’employeur n’a pas congédié le prestataire en raison de son inconduite. Par conséquent, elle a modifié sa décision pour dire que le prestataire n’était pas exclu du bénéfice des prestations d’assurance‑emploi.

[5] Le prestataire ayant encore des préoccupations concernant la façon dont la Commission a géré sa demande, il a fait appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté son appel. Elle a convenu avec la Commission que l’inconduite du prestataire n’était pas la raison pour laquelle l’employeur l’a congédié. Elle a également convenu que la Commission n’aurait pas dû exclure le prestataire du bénéfice des prestations.

[6] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel

[7] Je refuse la permission de faire appel. Le prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante ou toute autre erreur que je suis autorisé à examiner.

Questions préliminaires

[8] Dans sa décision de réexamen, la Commission a tranché en faveur du prestataire. Le prestataire a malgré cela fait appel à la division générale. La division générale a invité le prestataire à une conférence de cas pour confirmer qu’il voulait aller de l’avant. Il n’y a pas assisté, mais il a envoyé une lettre dans laquelle il a confirmé qu’il voulait donner suite à l’appel. Par conséquent, la division générale a examiné son appel, mais elle l’a rejeté. Elle était d’accord avec la décision de réexamen de la Commission.

[9] Tout comme la division générale, j’ai demandé au prestataire de participer à une conférence de cas pour préciser pourquoi il faisait appel. La division générale a rejeté son appel, ce qui signifie qu’elle a maintenu la décision de réexamen de la Commission. Cette décision était encore en faveur du prestataire.

[10] Le prestataire ne voulait pas de conférence de cas et il a mentionné qu’il souhaitait donner suite à l’appel devant la division d’appel.

Question en litige

[11] Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante?

Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel

Principes généraux

[12] Pour que la demande de permission de faire appel du prestataire soit accueillie, les motifs de son appel devraient correspondre aux « moyens d’appel ». Les moyens d’appel établissent les types d’erreurs que je peux prendre en considération.

[13] Je ne peux tenir compte que des erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 1.

[14] Pour accueillir cette demande de permission et permettre à la procédure d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’il y a une chance raisonnable de succès sur le fondement d’un ou de plusieurs moyens d’appel. D’autres décisions judiciaires ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendable »Note de bas de page 2.

Erreur de fait

[15] Le prestataire n’a pas affirmé que la division générale avait commis une erreur de compétence ou une erreur de droit. Toutefois, il a mentionné des éléments de preuve qu’à son avis la division générale avait négligés ou mal compris. Je déterminerai donc si la division générale a commis une erreur de fait importante.

[16] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

[17] La division générale commet une erreur de fait importante lorsqu’elle fonde sa décision sur une conclusion de fait qui néglige ou comprend mal la preuve pertinente, ou sur une conclusion qui ne découle pas rationnellement de la preuveNote de bas de page 3.

[18] La division générale n’a pas la compétence pour examiner des questions qui ne sont pas énoncées ou implicites dans la décision de réexamen ni n’en a le pouvoir. Dans cette décision, on a seulement décidé que le prestataire n’était pas exclu du bénéfice des prestations. Et on a conclu que l’employeur ne l’avait pas congédié pour inconduite.

[19] La division générale ne pouvait que décider si la Commission aurait dû l’exclure du bénéfice des prestations. Cela l’obligeait à tirer une conclusion de fait quant à savoir si l’employeur l’a congédié pour son inconduite. La division générale ne pouvait pas déterminer si le processus d’enquête et de décision de la Commission était rigoureux ou efficace ou si le prestataire avait été traité équitablement.

[20] Ce n’est une erreur pour la division générale de négliger ou de mal comprendre la preuve que lorsque cette preuve est pertinente pour sa décision. Autrement dit, il doit y avoir une possibilité que la preuve « mal traitée » ait une incidence sur une conclusion clé sur laquelle la division générale a fondé sa décision.

[21] Pour aller de l’avant avec le présent appel, le prestataire devrait pouvoir soutenir que la division générale aurait pu conclure que l’employeur l’avait congédié pour son inconduite si elle avait dûment examiné tous les éléments de preuve pertinents. Je ne sais pas pourquoi il voudrait soutenir une telle chose. Il perdrait son droit à des prestations si son appel était accueilli en fin de compte.

[22] Heureusement pour le prestataire, il n’a relevé aucun élément de preuve que la division générale a ignoré ou mal compris et qui aurait pu donner lieu à une conclusion selon laquelle l’employeur l’a effectivement congédié pour inconduite.

[23] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès

Conclusion

[24] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

[25] La décision de la division générale est maintenue. Le prestataire est encore non exclu du bénéfice des prestations.

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