Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1904

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Appelant : M. K.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance emploi du Canada (570802) datée du
30 mars 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Audrey Mitchell
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 2 août 2023
Numéro de dossier : GE-23-1365

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] La Commission de l’assurance‑emploi du Canada est d’accord pour dire que l’appelant n’a pas perdu son emploi en raison d’une inconduite (c’est‑à‑dire parce qu’il a fait quelque chose qui lui a fait perdre son emploi). Par conséquent, l’appelant n’est pas exclu du bénéfice des prestations d’assurance‑emploiNote de bas de page 1.

Aperçu

[3] L’appelant a perdu son emploi. Son employeur a affirmé qu’il a été congédié en raison de son comportement.  

[4] Bien que l’appelant ne conteste pas qu’il a été congédié, il affirme que ce n’est pas la véritable raison pour laquelle son employeur l’a congédié. Il soutient que son employeur l’a en fait congédié parce qu’il a refusé de signer une entente selon laquelle il démissionnait volontairement de son poste.

[5] La Commission n’a pas accepté la raison du congédiement que l’employeur a fournie. Elle a conclu que l’appelant n’a pas perdu son emploi en raison de son inconduite. Pour cette raison, elle a décidé que l’appelant n’est pas exclu du bénéfice des prestations d’assurance‑emploi.

Question que je dois examiner en premier

L’appelant n’était pas présent à la conférence préparatoire

[6] Le Tribunal a invité l’appelant à une conférence préparatoire pour confirmer son intention d’aller de l’avant avec un appel de la décision de révision de la CommissionNote de bas de page 2. Cela s’explique par le fait que la Commission a annulé sa décision initiale. La Commission a tranché en faveur de l’appelant, à savoir qu’il n’a pas perdu son emploi en raison de son inconduite. Par conséquent, l’appelant peut recevoir des prestations d’assurance‑emploi.

[7] L’appelant a envoyé une lettre au Tribunal. Il a dit ne pas pouvoir se joindre à la conférence préparatoire parce que sa ligne téléphonique est compromise. Il a toutefois confirmé qu’il fait appel de la décision de révision de la Commission.

[8] L’appelant n’a pas dit quel mode d’audience il préfère. Et il a des problèmes de téléphone et un accès douteux à un ordinateur. Donc, puisque la Commission a tranché en sa faveur, l’audience s’est déroulée par écritNote de bas de page 3.

Question en litige

[9] L’appelant a‑t‑il perdu son emploi en raison de son inconduite?

Analyse

Pourquoi l’appelant a-t-il perdu son emploi?

[10] Je conclus que l’appelant a perdu son emploi parce qu’il a refusé de signer une entente de séparation préparée par son employeur.

[11] La Commission n’a pas dit pourquoi à son avis l’appelant a perdu son emploi. L’employeur a dit à la Commission qu’il a congédié l’appelant en raison de son comportement. La Commission a toutefois infirmé sa décision initiale et a décidé que l’appelant n’a pas perdu son emploi en raison de son inconduite.

[12] L’appelant affirme qu’il a perdu son emploi parce qu’il a refusé de signer l’entente de séparation préparée par son employeur.

[13] La seule preuve fournie par l’employeur dont dispose la Commission tient en deux déclarations selon lesquelles il a congédié l’appelant en raison de son comportement. L’employeur a eu la possibilité de présenter des documents à la Commission au sujet du congédiement, ce dont il ne s’est pas prévalu.

[14] L’appelant a envoyé à la Commission une copie d’une lettre que son employeur lui a envoyée. Il s’agit d’une lettre de suivi à une lettre antérieure informant l’appelant que son emploi prendrait fin. La lettre faisait référence à une entente de séparation à laquelle l’appelant n’a pas donné suite.

[15] L’appelant a dit à la Commission que son employeur lui a envoyé une lettre qui devait servir d’entente de séparation mutuelle et que l’employeur voulait qu’il signe. En signant la lettre, l’appelant a‑t‑il fait valoir, il accepterait de démissionner volontairement de son poste. Il a donc refusé de signer la lettre.

[16] La Commission a demandé à l’appelant à quoi l’employeur pouvait faire référence en ce qui concerne son comportement. L’appelant a refusé de le dire parce que ses avocats s’occupent de la question.

[17] Après sa décision initiale, la Commission a tenté sans succès d’obtenir plus de renseignements auprès de l’employeur. Ce dernier n’a pas répondu aux messages vocaux ni à une lettre.

[18] J’accorde plus de poids au témoignage de l’appelant qu’à la déclaration de l’employeur sur la raison pour laquelle il a perdu son emploi. Je conclus que si l’appelant avait des problèmes de comportement que l’employeur ne pouvait tolérer, ce dernier aurait simplement pu congédier l’appelant. Mais il ne l’a pas fait.

[19] L’employeur voulait que l’appelant signe une entente de séparation mettant fin à son emploi. Lorsque l’appelant n’a pas répondu à sa demande à cet égard, l’employeur l’a congédié. Je conclus donc que c’est la raison pour laquelle l’appelant a perdu son emploi.

La raison du congédiement de l’appelant est‑elle une inconduite selon la loi?

[20] La raison du congédiement de l’appelant n’est pas une inconduite selon la loi.

[21] Pour qu’il y ait inconduite selon la loi, la conduite doit être délibérée. Cela signifie qu’elle est consciente, voulue ou intentionnelleNote de bas de page 4. Une inconduite comprend aussi une conduite qui est tellement insouciante qu’elle est presque délibéréeNote de bas de page 5. Pour qu’il y ait inconduite au sens de la loi, il n’est pas nécessaire que l’appelant ait eu une intention coupable (c’est‑à‑dire qu’il ait voulu faire quelque chose de mal)Note de bas de page 6.

[22] Il y a inconduite si l’appelant savait ou aurait dû savoir que sa conduite pouvait l’empêcher de remplir ses obligations envers son employeur et qu’il était réellement possible qu’il soit congédié pour cette raisonNote de bas de page 7.

[23] La Commission doit prouver que l’appelant a perdu son emploi en raison de son inconduite. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que l’appelant a perdu son emploi en raison de son inconduiteNote de bas de page 8.

[24] La Commission et l’appelant disent tous deux qu’il n’y a pas eu d’inconduite. Et je suis d’accord. J’accepte le témoignage de l’appelant comme fait que son employeur voulait qu’il signe une entente de séparation pour qu’il accepte de prendre volontairement sa retraite. Il n’y a aucune preuve de la Commission fondée sur des déclarations de l’employeur qui contredisent les propos de l’appelant. Je n’ai donc aucune raison de ne pas croire les déclarations de l’appelant.

[25] L’appelant a dit à la Commission que lorsqu’il a reçu la lettre d’entente de séparation, il a appelé l’employeur le lendemain pour obtenir des détails. Il a dit que l’employeur n’a pas pu lui donner plus de renseignements et lui a simplement dit qu’il avait deux jours pour signer la lettre. Il a dit qu’il ne savait pas qu’il risquait d’être congédié. L’appelant a dit qu’il s’était absenté du travail et qu’il était prêt à revenir, mais que l’employeur ne l’avait pas laissé revenir.

[26] Compte tenu de ce qui précède, l’appelant ne savait pas ou n’aurait pas dû savoir à mon avis que son employeur était susceptible de le congédier s’il ne signait pas l’entente de séparation. Je ne crois pas que son comportement ait été volontaire. Je ne crois pas que le fait de ne pas signer l’entente constitue une inconduite.

Alors, l’appelant a-t-il perdu son emploi en raison d’une inconduite?

[27] Selon mes conclusions précédentes, je suis d’avis que l’appelant n’a pas perdu son emploi en raison d’une inconduite.

Conclusion

[28] La Commission est d’accord pour dire que l’appelant n’a pas perdu son emploi en raison d’une inconduite. Elle a donc infirmé sa décision initiale. C’est pourquoi l’appelant n’est pas exclu du bénéfice des prestations d’assurance‑emploi.

[29] Comme l’appelant a fait appel de la décision de révision de la Commission qui a été tranchée en sa faveur, cela signifie que l’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.