Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1907

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Appelant : K. S.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance emploi du Canada (571463) datée du
22 mars 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Audrey Mitchell
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 10 octobre 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 13 octobre 2023
Numéro de dossier : GE-23-1103

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler. Par conséquent, il ne peut recevoir de prestations d’assurance‑emploi.

Aperçu

[3] La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a décidé que l’appelant était inadmissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance‑emploi du 26 septembre 2022 au 23 février 2023 parce qu’il n’était pas disponible pour travailler. Pour recevoir des prestations régulières d’assurance‑emploi, la partie prestataire doit être disponible pour travailler. Il s’agit d’une exigence continue. Cela signifie qu’elle doit chercher un emploi.

[4] Je dois décider si l’appelant a prouvé qu’il était disponible pour travailler. L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il était disponible pour travailler.

[5] La Commission affirme que l’appelant n’était pas disponible parce qu’il n’a cherché du travail qu’à compter du 24 février 2023. Elle soutient également qu’il n’a pas été en mesure de communiquer avec un employeur potentiel avant cette date.

[6] L’appelant n’est pas d’accord et affirme qu’il a bel et bien postulé des emplois.  

Question que je dois examiner en premier

L’appelant n’était pas présent à l’audience

[7] L’appelant n’était pas présent à l’audience 30 minutes après l’heure de début prévue. Il a appelé le Tribunal pour dire qu’il s’était rendu au bureau de Service Canada. L’audience a donc été reportée à une nouvelle date.

L’appelant n’a pas envoyé la décision de révision rendue par la Commission

[8] L’appelant doit joindre à son avis d’appel au Tribunal une copie de la décision de révision de la Commission ou la date de cette décisionNote de bas de page 1. Il ne l’a pas fait. J’ai une copie du dossier de la Commission dans lequel se trouve cette décision. Je n’ai donc pas besoin que l’appelant l’envoieNote de bas de page 2.

Question en litige

[9] L’appelant était‑il disponible pour travailler?

Analyse

[10] Deux dispositions différentes de la loi exigent que le prestataire démontre qu’il est disponible pour travailler. La Commission a décidé que l’appelant était inadmissible au titre des deux dispositions. Il doit donc satisfaire aux critères des deux dispositions pour obtenir des prestations.

[11] Premièrement, la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) prévoit qu’une partie prestataire doit prouver qu’elle fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 3. Le Règlement sur l’assurance-emploi énonce des critères qui contribuent à expliquer ce que sont les « démarches habituelles et raisonnables »Note de bas de page 4. Je vais examiner ces critères plus loin.

[12] Deuxièmement, la Loi dispose qu’un prestataire doit prouver qu’il est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais qu’il est incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 5. La jurisprudence énumère trois éléments que la partie prestataire doit prouver pour démontrer qu’elle est « disponible » en ce sensNote de bas de page 6. Je vais examiner ces éléments plus loin.

[13] La Commission a décidé que l’appelant était inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’il n’était pas disponible pour travailler selon ces deux dispositions de la loi.

[14] Je vais maintenant examiner ces deux dispositions moi‑même pour décider si l’appelant était disponible pour travailler.

Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi

[15] La loi énonce les critères dont je dois tenir compte pour décider si les démarches de l’appelant étaient habituelles et raisonnablesNote de bas de page 7. Je dois déterminer si ses démarches étaient soutenues et si elles étaient orientées vers l’obtention d’un emploi convenable. C’est‑à‑dire que l’appelant doit avoir continué de chercher un emploi convenable.

[16] Je dois également prendre en considération les démarches effectuées par l’appelant pour trouver un emploi. Le Règlement dresse une liste de neuf activités de recherche d’emploi dont je dois tenir compte. Voici quelques‑unes de ces activitésNote de bas de page 8 :

  • l’évaluation des possibilités d’emploi;
  • l’inscription à des outils de recherche d’emploi ou auprès de banques d’emplois électroniques ou d’agences de placement;
  • la présentation de demandes d’emploi;

[17] La Commission affirme que l’appelant n’a pas cherché de travail avant le 24 février 2023.

[18] L’appelant n’est pas d’accord. Il dit avoir reçu des courriels quotidiens concernant des emplois et avoir postulé des emplois.

[19] Je conclus que l’appelant n’a pas prouvé qu’il faisait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver du travail au cours de la période en question.

[20] L’appelant a réactivé sa demande de prestations après avoir perdu son emploi. Il a parlé à la Commission le 23 novembre 2022. Il a dit qu’il était disponible pour travailler et qu’il cherchait un emploi à temps plein. La Commission lui a demandé où il avait postulé des emplois. L’appelant a déclaré qu’il n’avait pas sa liste d’emplois avec lui. Mais il a dit qu’il la fournirait. Il n’y a aucune liste de recherche d’emploi dans le dossier de la Commission pour la période précédant le mois de novembre 2022.

[21] L’appelant a déclaré qu’il avait postulé des emplois dans le domaine pharmaceutique de septembre à novembre 2022. Il a dit l’avoir dans son courriel, mais que son ordinateur avait été piraté.

[22] La Commission a demandé à l’appelant d’appeler pour une entrevue téléphonique le 29 novembre 2022 afin de fournir des renseignements. L’appelant affirme qu’il n’a pas reçu la lettre, de sorte qu’il n’a pas appelé pour l’entrevue. La Commission a donc rejeté sa demande de prestations parce que l’appelant n’avait pas prouvé sa disponibilité pour travailler.

[23] L’appelant a demandé à la Commission de réviser sa décision de lui refuser des prestations. La Commission a parlé à l’appelant le 23 février 2023. Elle lui a demandé s’il postulait des emplois à temps plein depuis le 10 août 2022. Les notes de la Commission montrent que l’appelant a dit que non.

[24] La Commission a demandé à l’appelant de téléverser des documents, y compris des preuves de sa recherche d’emploi. L’appelant a rempli un formulaire de recherche d’emploi daté du 17 mars 2023. Il l’a apporté au bureau de Service Canada. On y apprend qu’il a postulé 10 emplois le 24 février 2023, deux emplois le 14 mars 2023 et un emploi le 15 mars 2023.

[25] Les notes au dossier de la Commission datant du 17 mars 2023 montrent que l’appelant a dit avoir commencé à postuler des emplois à compter de février 2023. Ce n’est pas ce que l’appelant a dit à l’audience, alors je lui ai posé des questions à ce sujet. L’appelant a mentionné qu’il a rempli un autre formulaire de recherche d’emploi et qu’il l’a remis à Service Canada en septembre 2022, mais qu’on ne lui a pas remis de copie estampillée le confirmant.

[26] J’ai questionné l’appelant au sujet des notes de la Commission selon lesquelles il n’a pas postulé d’emploi à temps plein depuis le 10 août 2022. Il a dit que c’était exact, mais que ce devrait être le 10 septembre 2022. Il a de nouveau fait référence au formulaire de recherche d’emploi qu’il a apporté au bureau de Service Canada en septembre 2022.

[27] Le seul formulaire de recherche d’emploi au dossier de la Commission est celui daté du 17 mars 2023. J’estime qu’il est probable qu’il s’agisse du seul formulaire de recherche d’emploi que l’appelant a fourni à Service Canada. Cela s’explique par le fait que l’appelant a demandé des prestations d’assurance‑emploi en octobre, soit après la date à laquelle il dit avoir donné à Service Canada une liste de recherche d’emploi. Et je ne crois pas que l’explication de l’appelant au sujet de la différence entre sa déclaration à la Commission et son témoignage soit raisonnable.

[28] Je conclus que si l’appelant avait postulé des emplois entre septembre et novembre 2022, il aurait été raisonnable d’en faire mention dans le formulaire de recherche d’emploi que la Commission a demandé en février 2023. J’accorde donc plus de poids à la déclaration faite à la Commission, selon laquelle il n’avait pas cherché d’emploi avant février 2023.

[29] Bien que l’appelant ait mentionné trois outils de recherche d’emploi dont il s’est servi pour chercher un emploi, je ne crois pas que ses démarches de recherche d’emploi aient été soutenues. Même si j’admets qu’il a fourni un formulaire de recherche d’emploi à Service Canada en septembre 2022, et même s’il a dit avoir reçu tous les jours des courriels pour des emplois offerts, l’appelant n’a pas prouvé qu’il avait postulé des emplois d’octobre à janvier, soit durant la période en question.

[30] Je conclus que la Commission a demandé à l’appelant de prouver qu’il faisait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver du travail. Elle l’a fait en lui posant des questions et en lui demandant son dossier de recherche d’emploi le 23 novembre 2022. Je conclus que, comme la Commission n’a pas reçu le dossier de recherche d’emploi de l’appelant faisant état de démarches de la date à laquelle il a perdu son emploi au 23 février 2023 et qu’il n’a pas démontré que ses démarches de recherche d’emploi ont été soutenues, l’appelant n’a pas prouvé que ses démarches pour trouver un emploi étaient raisonnables et habituelles.

Capable de travailler et disponible à cette fin

[31] La jurisprudence énonce trois éléments que je dois prendre en considération pour décider si l’appelant était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable d’obtenir un emploi convenable. L’appelant doit prouver les trois éléments suivantsNote de bas de page 9 :

  1. a) Il voulait retourner au travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert.
  2. b) Il a fait des démarches pour trouver un emploi convenable.
  3. c) Il n’a pas établi de conditions personnelles qui pourraient avoir limité indûment (en d’autres termes, trop) ses chances de retourner au travail.

[32] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois me pencher sur l’attitude et la conduite de l’appelantNote de bas de page 10.

Volonté de retourner sur le marché du travail

[33] L’appelant n’a pas démontré qu’il voulait retourner au travail dès qu’un emploi convenable lui serait offert.

[34] J’ai déjà conclu que l’appelant n’a pas prouvé que ses démarches de recherche d’emploi étaient raisonnables et habituelles. Je ne crois pas que ses déclarations selon lesquelles il cherchait du travail avant février 2023 soient crédibles. Et je conclus que le fait de ne pas chercher d’emploi ne témoigne pas de l’attitude et du comportement d’une personne qui veut retourner au travail.

Démarches pour trouver un emploi convenable

[35] L’appelant n’a pas effectué suffisamment de démarches pour trouver un emploi convenable.

[36] J’ai tenu compte de la liste des activités de recherche d’emploi susmentionnée pour statuer sur ce deuxième élément. À l’égard de cet élément, la liste est fournie à titre indicatif seulementNote de bas de page 11.

[37] Les démarches que l’appelant a dit avoir faites pour trouver un nouvel emploi ont consisté notamment à utiliser des courriels automatisés provenant de sites Web de recherche d’emploi et à postuler des emplois. J’en ai fait mention précédemment lorsque j’ai examiné la question de savoir si l’appelant a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi.

[38] Comme j’ai constaté qu’il n’avait probablement pas postulé d’emploi avant le 24 février 2023, je conclus qu’il n’en a pas fait assez pour satisfaire aux exigences de ce deuxième facteur.

Conditions pouvant limiter indûment les chances de retourner au travail

[39] L’appelant a établi des conditions personnelles qui pourraient avoir limité indûment ses chances de retourner au travail.

[40] La Commission affirme que l’appelant ne pouvait pas communiquer avec un employeur potentiel en temps opportun avant de commencer à chercher du travail le 24 février 2023.

[41] L’appelant n’est pas d’accord. Il dit qu’il n’avait pas de téléphone cellulaire et il s’est demandé comment un employeur pourrait communiquer avec lui.

[42] L’appelant était partie à une affaire judiciaire. Il a déclaré que la police avait pris son téléphone et que le tribunal l’avait empêché d’utiliser le téléphone cellulaire de quiconque. Il n’était autorisé à utiliser qu’une ligne terrestre, mais il n’y en avait pas dans le refuge où il séjournait. Il a témoigné qu’il était physiquement capable de travailler, mais que, comme il n’avait pas de téléphone pour communiquer, personne ne pouvait entrer en contact avec lui.

[43] J’ai déjà conclu qu’il était peu probable que l’appelant ait postulé des emplois avant février 2023. J’estime qu’il est probable que cela ait été attribuable à la situation personnelle de l’appelant, notamment l’affaire judiciaire à laquelle il était partie, la perte de son téléphone cellulaire et sa situation de logement, ce qui a rendu difficile l’obtention du courrier. Je conclus que le fait de ne pas avoir de téléphone cellulaire était une condition personnelle qui pourrait avoir limité indûment les chances de l’appelant de retourner au travail, parce qu’il était difficile pour les employeurs de communiquer avec lui au sujet d’un emploi potentiel.

Alors, l’appelant était-il capable de travailler et disponible à cette fin?

[44] À la lumière de mes conclusions sur les trois facteurs, je conclus que l’appelant n’a pas démontré qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable.

Conclusion

[45] L’appelant n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler au sens de la loi. Pour cette raison, je conclus qu’il ne peut pas recevoir de prestations d’assurance‑emploi.

[46] C’est donc dire que l’appel est rejeté.

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