Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 87

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Demandeur : K. S.
Défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 13 octobre 2023
(GE-23-1103)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Date de la décision : Le 29 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-23-983

Sur cette page

Décision

[1] L’autorisation (permission) de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] K. S. est le prestataire dans la présente affaire. Il a demandé des prestations régulières d’assurance‑emploi lorsqu’il a cessé de travailler.

[3] La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a décidé que le prestataire [sic] ne pouvait lui verser des prestations d’assurance‑emploi du 26 septembre 2022 au 23 février 2023 en raison d’un manque de preuve d’activité de recherche d’emploiNote de bas de page 1.

[4] La division générale en est arrivée à la même conclusionNote de bas de page 2. Elle a décidé que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler. Pour cette raison, elle a dit qu’il ne pouvait pas recevoir de prestations d’assurance‑emploi.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appelNote de bas de page 3.

[6] Je rejette la demande de permission de faire appel du prestataire parce qu’elle n’a aucune chance raisonnable de succès.

Je n’admets pas les nouveaux éléments de preuve

[7] Dans sa demande à la division d’appel, le prestataire a présenté les quatre documents suivants à l’appui de son appel :

  • Ordonnance de la Cour de justice de l’Ontario, datée du 30 mars 2023
  • Calendrier de Freedom Mobile
  • Courriel de la police de Peel au prestataire, daté du 6 décembre 2022
  • Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécom‑télévision (CPRST) - Rapport d’incident et plainte concernant Freedom Mobile

[8] De façon générale, la division d’appel n’admet pas de nouveaux éléments de preuve, mais il existe quelques exceptionsNote de bas de page 4. Par exemple, je peux admettre de nouveaux éléments de preuve dans les cas suivants :

  • ils contiennent des renseignements généraux seulement;
  • ils font ressortir des conclusions tirées sans preuve à l’appui;
  • ils démontrent que le Tribunal a agi de façon injuste.

[9] Je note que seul le premier document, l’ordonnance de la Cour de justice de l’Ontario, datée du 30 mars 2023, a été présenté à la division généraleNote de bas de page 5. Les autres documents constituent de nouveaux éléments de preuve et n’ont pas été présentés à la division générale.

[10] Je conclus que je ne peux accepter les nouveaux éléments de preuve du prestataire, car aucune des exceptions ne s’applique aux autres documents. Je parle ici du calendrier de Freedom Mobile, du courriel de la police de Peel et de sa plainte au CPRST.

Question en litige

[11] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence?

Analyse

[12] Un appel ne peut aller de l’avant que si la division d’appel accorde d’abord la permission de faire appelNote de bas de page 6.

[13] Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 7. Cela signifie qu’il doit y avoir un motif défendable sur le fondement duquel l’appel pourrait être accueilliNote de bas de page 8.

[14] Les moyens d’appel possibles devant la division d’appel sont les suivantsNote de bas de page 9 :

  • la division générale a agi de manière injuste,
  • elle a excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  • elle a commis une erreur de droit;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[15] Pour passer aux étapes suivantes, l’appel du prestataire doit avoir une chance raisonnable de succès.

Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel

Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de compétence

[16] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de compétenceNote de bas de page 10. Il affirme avoir fait suffisamment de démarches du 23 février au 6 juin 2023. De plus, il affirme avoir des documents à l’appui pour renforcer son appelNote de bas de page 11.

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence

[17] Une erreur de compétence signifie que la division générale n’a pas tranché une question qu’elle devait trancher ou qu’elle a tranché une question alors qu’elle n’avait pas le pouvoir de le faireNote de bas de page 12.

[18] La compétence de la division générale pour trancher une question découle de la décision de révision de la Commission qui est portée en appel devant le TribunalNote de bas de page 13.

[19] La Commission a décidé que le prestataire n’était pas disponible pour travailler du 26 septembre 2022 au 23 février 2023Note de bas de page 14. Il s’agit de la décision de révision que le prestataire a portée en appel devant le Tribunal.

[20] La loi prescrit que la partie prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance‑emploi à moins de prouver qu’elle est capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 15.

[21] La Cour d’appel fédérale (Cour) affirme qu’il y a trois facteurs à prendre en considération dans l’analyse de la disponibilité d’une partie prestataire : Ces éléments sont souvent appelés les facteurs « Faucher »Note de bas de page 16 :

  • elle voulait retourner au travail aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert,
  • elle a fait des démarches pour trouver un emploi convenable;
  • elle a établi des conditions personnelles qui ont limité indûment ses chances de trouver un emploi.

[22] La loi prévoit également que la Commission peut demander à une partie prestataire de prouver qu’elle fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 17.

La division générale a décidé que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler.

[23] La division générale devait décider si le prestataire avait prouvé qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable pour la période du 26 septembre 2022 au 23 février 2023. Pour ce faire, elle devait tenir compte des trois facteurs Faucher susmentionnés et déterminer si le prestataire a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

[24] La division générale a décrit le droit applicable dans sa décision et a évalué la disponibilité du prestataire au moyen des facteurs FaucherNote de bas de page 18.

[25] Elle a décidé que le prestataire n’avait pas démontré qu’il voulait retourner au travail et qu’il n’avait pas fait suffisamment de démarches pour trouver un emploi. Elle a également conclu que le fait de ne pas avoir de téléphone cellulaire était une condition personnelle qui pourrait avoir limité indûment ses chances de retourner au travail. Elle a noté que la police lui avait retiré son téléphone cellulaire en raison d’une affaire judiciaire en cours, de sorte que personne ne pouvait communiquer avec luiNote de bas de page 19. Elle a expliqué qu’il aurait été difficile pour les employeurs potentiels de le joindre.

[26] La division générale a également décidé que le prestataire n’avait pas fait de démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 20. Elle a conclu que ses démarches n’ont pas été soutenues pour la période d’octobre [2022] à janvier [2023]Note de bas de page 21.

[27] Par conséquent, la division générale a décidé qu’il n’avait pas droit à des prestations d’assurance‑emploi parce qu’il n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travaillerNote de bas de page 22. 

On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence

[28] Il semble que le prestataire tente de plaider de nouveau sa cause parce qu’il n’est pas d’accord avec les conclusions et la décision de la division générale. La plupart de ses arguments présentés à la division d’appel ne font que réitérer des motifs qui ont déjà été pris en considération par la division générale.

[29] Compte tenu de mon examen, on ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence pour les motifs suivantsNote de bas de page 23.

[30] Premièrement, les audiences tenues devant la division d’appel ne sont pas des reprises fondées sur des preuves à jourNote de bas de page 24. Elles servent à examiner la décision de la division générale sur le fondement des mêmes éléments de preuve.

[31] Deuxièmement, la division d’appel a un rôle limité, de sorte que je ne peux intervenir pour soupeser à nouveau la preuve ou pour régler un désaccord sur l’application de principes juridiques établis aux faits d’une affaireNote de bas de page 25.

[32] La division générale a pris en considération le fait qu’il était partie à une affaire judiciaire en cours, en raison de laquelle son téléphone cellulaire lui avait été retiréNote de bas de page 26. Elle était libre d’évaluer cette preuve et de décider que cela avait une incidence sur sa disponibilité pour travailler parce que des employeurs potentiels pourraient ne pas être en mesure de le joindre.

[33] Troisièmement, la division générale n’a tranché que les questions qu’elle avait le pouvoir de trancher. Elle a bien évalué sa disponibilité pour la période pertinente, soit du 26 septembre 2022 au 23 février 2023Note de bas de page 27.

[34] La division générale n’a tranché aucune question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher. Bien que le prestataire soutienne qu’il a fait suffisamment de démarches du 23 février 2023 au 6 juin 2023, la division générale n’avait pas le pouvoir d’évaluer sa disponibilité après le 23 février 2023. Même si le prestataire a pu être partie à d’autres affaires judiciaires et plaintes, le rôle de la division générale se limitait à prendre des décisions portant uniquement sur la Loi sur l’assurance‑emploi.

[35] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence. Cela signifie que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 28.

[36] J’ai passé le dossier en revue et examiné la décision de la division généraleNote de bas de page 29. Cette dernière a appliqué les dispositions pertinentes de la loi et les critères juridiques pertinents pour les cas de disponibilité. Je n’ai trouvé aucune preuve qu’elle a mal compris des éléments de preuve clés ou qu’elle en a fait fi.

Conclusion

[37] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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