Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : ZL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1916

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Appelant : Z. L
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (413063) datée du
6 juillet 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Manon Sauvé
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 31 mars 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 8 août 2023
Numéro de dossier : GE-21-1376

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant a reçu des prestations pour travail partagé. Il n’était pas admissible à des prestations d’assurance‑emploi d’urgence (PAEU).

Aperçu

[3] L’appelant a travaillé pour l’employeur jusqu’au 2 avril 2020. Le 10 avril 2020, il a présenté une demande initiale de prestations de maladie. Sa demande a été établie au 4 avril 2020. Il est retourné au travail le 19 avril 2020.

[4] Le 9 juin 2020, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a appelé l’appelant pour lui dire qu’il n’y avait pas de relevé d’emploi pour sa demande établie le 5 avril 2020. Il n’y a eu aucune réponse.

[5] Le 16 septembre 2020, l’appelant a présenté une nouvelle demande initiale. La Commission a annulé la demande en raison de la demande active ayant commencé le 4 avril 2020.

[6] La Commission a refusé une nouvelle demande parce que l’appelant recevait des prestations pour travail partagé.

[7] L’appelant n’est pas d’accord avec la décision de la Commission. Il affirme qu’il ne participait pas à un travail partagé entre le 23 août 2020 et le 5 septembre 2020.

Question que je dois examiner en premier

[8] J’ai donné à l’appelant le temps de déposer des documents. J’ai également permis aux parties de présenter des arguments supplémentaires.

Question en litige

[9] L’appelant participait-il à un travail partagé en août 2020?

Analyse

[10] En mars 2020, en réponse à la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a apporté des modifications à la Loi sur l’assurance‑emploi. Conformément à ces changements :

  • les prestations régulières d’assurance-emploi n’ont pu être versées entre le 15 mars et le 26 septembre 2020Note de bas de page 1;
  • la Commission a traité les demandes de prestations régulières d’assurance‑emploi comme étant des demandes de PAEU;
  • le taux hebdomadaire de la PAEU était le même pour tout le monde : 500 $Note de bas de page 2;
  • la Commission a été autorisée à verser des prestations à l’avanceNote de bas de page 3.

[11] Alors, la personne qui a demandé des prestations régulières d’assurance‑emploi, comme l’a fait l’appelant, a reçu la PAEU, et non des prestations régulières d’assurance‑emploi, au taux hebdomadaire de 500 $.

[12] De plus, lorsqu’une demande de PAEU était établie, la Commission versait immédiatement à la partie prestataire quatre semaines à l’avance.

[13] Le 16 septembre 2020, l’appelant a présenté une nouvelle demande initiale parce qu’il avait de nouveau la COVID-19. Le 1er décembre 2020, la Commission a refusé de lui verser la PAEU parce qu’il recevait des prestations pour travail partagé de l’assurance‑emploi depuis le 30 août 2020. La Commission lui a demandé de rembourser le paiement anticipé de 2 000 $.

[14] L’appelant n’est pas d’accord avec la Commission. Il affirme avoir commencé le travail partagé après le mois d’août 2020. De plus, il n’a pas travaillé entre le 5 et le 19 avril 2020 parce qu’il était atteint de la COVID-19.

[15] La preuve démontre que l’appelant a demandé des prestations de maladie en avril 2020 parce qu’il était atteint de la COVID-19Note de bas de page 4. Je suppose qu’il a reçu le paiement anticipé de 2 000 $. Je n’en ai pas la preuve, mais les parties l’admettent.

[16] En juin 2020, la Commission a tenté de communiquer avec l’appelant parce qu’il n’avait pas terminé sa demande. Il n’a pas répondu.

[17] Le 16 septembre 2020, l’appelant a demandé des prestations pour travail partagéNote de bas de page 5. La Commission a par la suite annulé la demande en raison de la demande active de PAEU. Puis, le 1er décembre 2020, elle a dit à l’appelant qu’il n’était plus admissible à la PAEU. Mais une demande de prestations d’assurance‑emploi pour travail partagé devait être établie. L’appelant devait soumettre un relevé d’emploi pour la période se terminant le 28 août 2020.

[18] Selon la Commission, lorsque l’appelant a présenté une demande de PAEU, il a reçu un paiement anticipé de 2 000 $. Il doit le rembourser.

[19] Je suis d’accord avec la Commission. Lorsque l’appelant a demandé des prestations le 16 septembre 2020, il participait à un travail partagé. La preuve montre que l’employeur a conclu avec les employés un accord de travail partagé qui a commencé le 30 août 2020 et s’est terminé le 15 janvier 2022Note de bas de page 6.

[20] Par ailleurs, je comprends l’appelant. On ne sait pas s’il doit rembourser le paiement anticipé de 2 000 $. De plus, dans ses arguments, la Commission parle d’une demande d’antidatation. Elle ne peut pas permettre une antidatation des déclarations du prestataire de l’appelant parce que la date limite pour demander la PAEU était le 2 décembre 2020.

[21] Mais l’enjeu, c’est le travail partagé. À mon avis, l’appelant n’était pas admissible à la PAEU, puisqu’il a reçu une rémunération et qu’il aurait dû recevoir des prestations pour travail partagéNote de bas de page 7.

Conclusion

[22] L’appelant a reçu des prestations pour travail partagé. Il n’était pas admissible à la PAEU.

[23] C’est donc dire que l’appel est rejeté.

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