Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : GF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 49

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : G. F.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 1er décembre 2023
(GE-23-3038)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 15 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-23-1134

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] G. F. est le demandeur. Je l’appellerai le prestataire parce que cette demande concerne sa demande de prestations d’assurance-emploi.

[3] La partie défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a refusé de verser des prestations d’assurance-emploi au prestataire parce qu’elle a conclu qu’il avait quitté son emploi sans justification. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. Cette dernière ne l’a pas modifiée.

[4] Le prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a donné raison à la Commission et a rejeté l’appel. Il demande maintenant à la division d’appel la permission de faire appel de la décision de la division générale.

[5] Je refuse la permission de faire appel. Le prestataire n’a pas démontré que l’on peut soutenir que la division générale a commis une importante erreur de fait.

Question en litige

[6] Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit parce qu’elle n’a pas tenu compte du fait que le prestataire tentait de trouver un autre emploi?

Je n’accorde pas la permission de faire appel au prestataire

Analyse

Principes généraux

[7] Pour que la demande de permission de faire appel du prestataire soit accueillie, les motifs de son appel devraient correspondre aux « moyens d’appel ». Pour accueillir cette demande de permission et permettre que l’appel soit entendu, je dois conclure qu’il a une chance raisonnable de succès sur le fondement d’un ou de plusieurs moyens d’appel.

[8] Les moyens d’appel établissent les types d’erreurs que je peux prendre en compte. Je peux seulement tenir compte des erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 1.

[9] Les tribunaux ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendableNote de bas de page 2 ».

Erreur de fait

[10] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait lorsqu’elle a conclu qu’il n’avait pas cherché un autre emploi. Il affirme qu’il a bel et bien essayé de trouver du travail.

[11] Selon la loi, la partie prestataire ne peut recevoir de prestations d’assurance-emploi s’il quitte volontairement son emploi sans « justificationNote de bas de page 3 ». Le prestataire n’est pas fondé à quitter son emploi à moins que, compte tenu de toutes les circonstances, son départ constitue la seule solution raisonnable dans son casNote de bas de page 4.

[12] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de fait.

[13] Une erreur de fait est commise lorsque la division générale fonde sa décision sur une conclusion qui néglige ou interprète mal la preuve, ou qui ne découle pas rationnellement de la preuveNote de bas de page 5. La division générale a fondé sa décision sur la conclusion selon laquelle le prestataire avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi. L’une des « autres solutions raisonnables » relevées par la division générale était qu’il aurait pu continuer à travailler jusqu’à ce qu’il trouve un autre emploi.

[14] Le prestataire a dit à la membre de la division générale qu’il avait cherché du travail avant de démissionner. Il a affirmé avoir utilisé son téléphone cellulaire pour consulter Indeed et d’autres sites d’emploi avant le jour de son départ. Il a également dit qu’il avait présenté une demande par l’entremise du bureau de Calgary d’une autre exploitation minière, mais qu’il n’avait pas eu de nouvelles. Il a expliqué qu’il ne savait pas comment communiquer avec les bureaux d’embauche des autres exploitations minières de la région.

[15] La division générale n’a pas mentionné chacune de ses démarches de recherche d’emploi, mais elle a reconnu qu’il avait cherché d’autres emplois avant de décider de démissionnerNote de bas de page 6. Elle n’a pas conclu qu’il n’avait pas cherché un autre emploi.

[16] La division générale a conclu que le prestataire aurait pu chercher du travail et continuer à travailler en même temps, comme autre solution raisonnable, au lieu de quitter son emploi sans en avoir trouvé un autre. Le prestataire n’a relevé aucun élément de preuve négligé ou mal interprété qui aurait pu étayer un argument selon lequel il serait déraisonnable de s’attendre à ce qu’il continue de travailler pendant qu’il cherchait un autre emploi. Il a reconnu qu’il aurait pu utiliser des données sur son téléphone pour chercher du travail, comme il disait l’avoir déjà fait.

[17] De plus, il n’y avait aucune preuve démontrant que ses préoccupations, y compris ses préoccupations concernant les procédures dangereuses, étaient à ce point urgentes qu’il devait partir immédiatement. Le prestataire n’a jamais laissé entendre que ses préoccupations étaient urgentes. Dans sa demande de révision, le prestataire a principalement mentionné les avertissements qui lui avaient été donnés et a dit qu’il s’attendait à être congédié s’il recevait un troisième avertissement.

[18] Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas fait part de ses préoccupations en matière de sécurité lors des réunions quotidiennes sur la sécurité avant la journée de travail, il a répondu qu’il croyait que [traduction] « les choses allaient bien ». Il a ajouté qu’il ne savait même pas que l’avertissement était un deuxième avertissementNote de bas de page 7. Il a aussi dit qu’il ne voulait pas attendre le retour de vacances de son représentant syndical parce qu’il était [traduction] « contrariéNote de bas de page 8 ».

[19] Je suis conscient du fait que le prestataire n’est pas représenté. Il n’a peut-être pas compris précisément les arguments qu’il devait présenter. Par conséquent, j’ai cherché dans le dossier des éléments de preuve que la division générale aurait pu négliger ou mal interpréter, lesquels pourraient être pertinents à ses conclusions selon lesquelles il avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploiNote de bas de page 9.

[20] Le dossier ne renferme aucun argument selon lequel la division générale a commis une erreur de fait importante. La division générale semble avoir tenu compte de toutes les circonstances qui ressortent de la preuve et n’a pas négligé ou mal interprété la preuve relative à ces circonstances.

[21] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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