Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : ES c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1896

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Appelant : E. S.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (569212) datée du 6 février 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Amanda Pezzutto
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 25 mai 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 31 mai 2023
Numéro de dossier : GE-23-698

Sur cette page

Décision

[1] E. S. est l’appelant. La Commission de l’assurance-emploi du Canada affirme qu’elle ne peut pas verser de prestations parentales de l’assurance‑emploi. L’appelant porte cette décision en appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[2] Je dois rejeter l’appel de l’appelant. Il a demandé des prestations parentales de l’assurance‑emploi en dehors de la période pendant laquelle la loi dit qu’il peut toucher ce type de prestations. La loi ne lui permet pas de toucher des prestations parentales de l’assurance‑emploi à l’extérieur de cette période, et il ne remplit aucune des conditions requises pour prolonger la période de façon qu’il puisse toucher des prestations parentales de l’assurance‑emploi.

Aperçu

[3] L’appelant et son épouse ont eu un bébé le 30 juillet 2021. Leur bébé a eu besoin de soins médicaux spécialisés, et son épouse a touché des prestations de maternité, parentales et pour proches aidants pendant qu’elle s’occupait de leur enfant. Après qu’elle eut touché toutes ces prestations, l’appelant a demandé des prestations parentales de l’assurance‑emploi. Mais la Commission a dit qu’elle ne pouvait pas verser de prestations parentales de l’assurance‑emploi.

[4] La Commission affirme qu’elle ne peut pas verser de prestations parentales de l’assurance‑emploi à l’appelant. Elle affirme qu’il a demandé des prestations parentales en dehors de la période de prestations parentales. Et elle soutient qu’elle ne peut pas prolonger la période de prestations parentales d’une manière qui lui permette de toucher des prestations parentales.

[5] L’appelant n’est pas d’accord avec la décision de la Commission. Il affirme que la Commission a prolongé la période d’admissibilité de son épouse de façon que cette dernière puisse toucher plusieurs types de prestations d’assurance‑emploi. Il dit qu’il a dû s’absenter du travail pour s’occuper de son enfant parce que sa femme avait besoin de faire une pause pour sa santé mentale. Il affirme également que des agents de la Commission lui ont donné des renseignements trompeurs sur son droit à des prestations parentales de l’assurance‑emploi.

Questions en litige

[6] Je dois décider si l’appelant peut toucher des prestations parentales de l’assurance‑emploi. Pour prendre cette décision, je vais examiner les questions suivantes :

  • Quelle est la période de prestations parentales de l’appelant?
  • L’appelant peut-il toucher des prestations parentales de l’assurance‑emploi?

Analyse

[7] La partie prestataire qui prend soin d’un nouveau‑né peut toucher des prestations parentales de l’assurance‑emploiNote de bas de page 1. Elle ne peut cependant toucher de prestations parentales que pendant la période de prestations parentales. La période de prestations parentales commence la semaine de la naissance de l’enfant et se termine habituellement 52 semaines plus tardNote de bas de page 2.

[8] Dans certains cas, la période de prestations parentales peut être plus longue que 52 semaines. Si l’enfant de la partie prestataire était à l’hôpitalNote de bas de page 3, ou si la partie prestataire est un membre des Forces canadiennes qui est rappelé en serviceNote de bas de page 4, la Commission peut prolonger la période de prestations parentales. Elle peut également prolonger la période de prestations parentales si la partie prestataire touche plus d’un type de prestations spécialesNote de bas de page 5.

Quelle est la période de prestations parentales de l’appelant?

[9] La Commission affirme que la période de prestations parentales de l’appelant va du 25 juillet 2021 au 3 septembre 2022. La Commission affirme qu’elle ne peut prolonger la période de prestations parentales que de cinq semaines parce que son enfant était à l’hôpital.

[10] L’appelant n’est pas d’accord. Il affirme que la Commission a prolongé la période de prestations parentales de son épouse pour lui verser différents types de prestations spéciales. Elle devrait également prolonger sa période de prestations parentales.

[11] Je suis d’accord avec la Commission. Je conclus que la période de prestations parentales de l’appelant va du 25 juillet 2021 au 3 septembre 2022.

[12] L’appelant et la Commission s’entendent pour dire que son enfant est né le 30 juillet 2021. Cela signifie que sa période de prestations parentales commence le 25 juillet 2021 parce que c’est le dimanche de la semaine où son enfant est né.

[13] Normalement, sa période de prestations parentales prendrait fin 52 semaines plus tard. Mais l’appelant a dit à la Commission que son enfant avait été hospitalisé du 30 juillet au 9 août 2021 et de nouveau du 10 au 15 septembre 2021.

[14] La Commission a décidé que son enfant avait donc été hospitalisé pendant cinq semaines civiles :

  • Du 25 au 31 juillet 2021
  • Du 1er au 7 août 2021
  • Du 8 au 14 août 2021
  • Du 5 au 11 septembre 2021
  • Du 12 au 18 septembre 2021

[15] La Commission a inclus des semaines partielles dans le calcul du nombre de semaines pendant lesquelles l’enfant de l’appelant a été hospitalisé.

[16] Pour tenir compte des semaines pendant lesquelles l’enfant de l’appelant a été hospitalisé, la Commission a prolongé de cinq semaines sa période de prestations parentales. Elle a donc décidé que la période de prestations parentales de l’appelant avait pris fin le 3 septembre 2022.

[17] L’appelant n’a pas donné plus de renseignements à la Commission au sujet d’autres dates auxquelles son enfant a été hospitalisé. À l’audience, il a dit que son enfant avait été hospitalisé à d’autres moments, mais il n’avait pas de détails sur les dates en question.

[18] Et l’appelant n’a pas dit que d’autres conditions permettant de prolonger la période de prestations parentales s’appliquaient à son égard. Il n’a pas dit qu’il était membre des Forces canadiennes et il n’a pas demandé plus d’un type de prestations spéciales. Il n’a demandé que des prestations parentales de l’assurance‑emploi.

[19] Je conclus donc que la Commission a correctement calculé la durée de la période de prestations parentales de l’appelant. Il a droit à une prolongation de cinq semaines en raison des dates auxquelles son enfant a été hospitalisé. Mais il ne satisfait à aucune des autres conditions requises pour prolonger sa période de prestations parentales au‑delà de cette période. Je conclus que sa période de prestations parentales va du 25 juillet 2021 au 3 septembre 2022.

L’appelant peut-il toucher des prestations parentales de l’assurance‑emploi?

[20] L’appelant affirme qu’il devrait recevoir des prestations parentales de l’assurance‑emploi. Il dit qu’il avait besoin des prestations pour s’occuper de son enfant parce que son épouse avait besoin d’un soutien supplémentaire. Il affirme également que des agents de la Commission lui ont donné des conseils erronés au sujet de son droit à des prestations parentales.

[21] La Commission affirme qu’elle ne peut pas verser de prestations parentales de l’assurance‑emploi en dehors de la période de prestations parentales. Elle soutient que l’appelant ne peut pas recevoir de prestations parentales de l’assurance‑emploi parce qu’il a présenté une demande en dehors de la période de prestations parentales.

[22] Je suis d’accord avec la Commission. Je conclus que l’appelant a demandé des prestations parentales de l’assurance‑emploi en dehors de la période de prestations parentales. C’est donc dire qu’il ne peut pas recevoir de prestations parentales de l’assurance‑emploi. Je ne peux faire aucune exception à la loi, même dans des circonstances suscitant de la sympathie. Et même si les agents de la Commission lui ont donné des conseils erronés, l’appelant ne peut pas recevoir de prestations d’assurance‑emploi si la loi ne le permet pas.

[23] L’appelant a demandé des prestations parentales de l’assurance‑emploi le 17 novembre 2022. Son dernier jour de travail étant le 10 octobre 2022, la Commission a commencé sa période de prestations le 9 octobre 2022.

[24] Mais sa période de prestations parentales a pris fin le 3 septembre 2022. Cela signifie que la période de prestations de l’appelant a commencé après la fin de sa période de prestations parentales.

[25] Personne ne peut toucher de prestations parentales de l’assurance‑emploi en dehors de la période de prestations parentales. Il s’ensuit que l’appelant ne peut pas recevoir de prestations parentales de l’assurance‑emploi.

[26] L’appelant m’a remis une lettre de la thérapeute de son épouse. La lettre décrit la santé mentale de son épouse et les difficultés que cette dernière a eues à prendre soin de son enfant. La lettre mentionne que son épouse avait besoin d’une pause et que l’appelant a donc dû s’absenter du travail pour s’occuper de leur enfant.

[27] Je crois que l’épouse et l’enfant de l’appelant avaient besoin de son soutien. Mais je ne peux faire aucune exception à la loi, même dans des circonstances qui suscitent la plus grande sympathie. Je ne peux interpréter la loi d’aucune autre façon que suivant son sens ordinaireNote de bas de page 6. L’appelant ne peut recevoir de prestations parentales de l’assurance‑emploi que pendant la période de prestations parentales. Je ne peux faire aucune exception à la loi sur ce point.

[28] Je comprends également que l’appelant affirme que des agents de la Commission lui ont donné des renseignements erronés sur son droit à des prestations parentales de l’assurance‑emploi. Il affirme qu’il a appelé la Commission pour demander conseil, mais que personne ne lui a dit qu’il n’aurait pas droit à des prestations parentales de l’assurance‑emploi.

[29] Je le crois quand il dit avoir reçu des conseils trompeurs sur sa situation. Mais cela ne signifie pas que je peux faire droit à son appel.

[30] Parfois, les agents de la Commission commettent des erreurs. Ils peuvent donner à une personne des renseignements inexacts ou trompeurs au sujet de ses prestations. Toutefois, même si un agent de la Commission commet une erreur, il ne s’ensuit pas qu’une personne peut recevoir des prestations. La Commission ne peut verser de prestations que si la loi le lui permet. L’erreur d’un agent de la Commission n’a pas préséance sur l’obligation de la Commission de respecter la loiNote de bas de page 7.

[31] Cela signifie que je ne peux pas ordonner à la Commission de lui verser des prestations parentales de l’assurance‑emploi si la loi ne lui permet pas de recevoir ce type de prestations.

[32] L’appelant pourrait avoir droit à d’autres types de prestations pour proches aidants. Je demande à la Commission de communiquer avec l’appelant pour discuter des conditions d’admissibilité aux prestations pour s’occuper d’un adulte gravement malade ou d’un enfant gravement malade.

[33] Mais il n’a pas prouvé qu’il a droit à des prestations parentales de l’assurance‑emploi. Effectivement, il ne peut pas recevoir de prestations parentales de l’assurance‑emploi en dehors de la période de prestations parentales.

Conclusion

[34] Je rejette l’appel de l’appelant. Il ne peut pas recevoir de prestations parentales de l’assurance‑emploi en dehors de la période de prestations parentales. Il ne peut donc pas recevoir de prestations parentales de l’assurance‑emploi.

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