Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 272

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : S. B.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 9 février 2024
(GE-23-3515)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 18 mars 2024
Numéro de dossier : AD-24-148

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] S. B. est la demanderesse. Je l’appellerai la prestataire parce que cet appel concerne sa demande de prestations d’assurance-emploi.

[3] Après le décès de sa mère, la prestataire a décidé de quitter son emploi et de déménager en Alberta, où elle avait encore de la famille. Elle a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi, mais la Commission l’a rejetée. Celle-ci a affirmé qu’elle avait quitté son emploi sans justification. Quand la prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, elle n’a pas voulu la modifier.

[4] La prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, qui a rejeté son appel. Elle demande maintenant à la division d’appel la permission de faire appel de la décision de la division générale.

[5] Je refuse la permission de faire appel. La prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur dont je peux tenir compte.

Questions en litige

[6] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en concluant que la prestataire ne pouvait pas interjeter appel après un délai de plus d’un an?

[7] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait en concluant que la prestataire a déposé son appel plus d’un an après que la Commission lui a communiqué sa décision de révision?

Je ne donne pas la permission de faire appel à la prestataire

[8] Pour que la demande de permission de faire appel de la prestataire soit accueillie, ses motifs d’appel doivent correspondre aux « moyens d’appel ». Pour accueillir cette demande et permettre au processus d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’au moins un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Les moyens d’appel indiquent les types d’erreurs que je peux prendre en considération. Je peux seulement examiner les erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a commis une erreur de droit dans sa décisionNote de bas de page 1.

[10] Les tribunaux ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendable »Note de bas de page 2.

[11] La prestataire n’a pas précisé quelle erreur la division générale avait commise, selon elle. Toutefois, je comprends qu’elle s’est représentée elle-même. La Cour fédérale a déclaré qu’à l’étape de la demande permission de faire appel, la division d’appel devrait être particulièrement prudente avec les parties qui se représentent elles-mêmes, et qui ne savent peut-être pas comment formuler leur appelNote de bas de page 3. C’est pourquoi j’ai examiné si la division générale avait peut-être commis un autre type d’erreur dans la façon dont elle a conclu que la prestataire avait plus d’un an de retard.

Erreur de droit

[12] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit.

[13] Comme l’indique à juste titre la décision de la division générale, la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit qu’une partie prestataire ne peut pas faire appel si elle a plus d’un an de retard, quelles que soient les circonstancesNote de bas de page 4.

[14] Lorsqu’un appel est en retard de plus d’un an, la division générale n’a pas le pouvoir discrétionnaire d’accueillir l’appel. D’autres décisions de la Cour fédérale l’ont confirméNote de bas de page 5.

Erreur de fait importante

[15] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

[16] La prestataire croit qu’elle a une bonne raison d’être en retard, parce que l’employeur a mis un certain temps pour modifier son relevé d’emploi. Cependant, elle n’a pas laissé entendre que la division générale avait ignoré ou mal interprété tout élément de preuve qui l’aurait fait mal calculer le délai (entre le moment où elle a reçu la décision de révision et celui où elle a déposé son appel).

[17] La prestataire n’a pas contesté le fait qu’elle a déposé son avis d’appel le 11 décembre 2023 ni le fait que la Commission lui a dit qu’elle maintenait sa décision initiale le 24 août 2022 ou qu’elle l’a confirmé dans une lettre datée du 30 août 2022Note de bas de page 6.

[18] Comme l’appel de la prestataire était en retard de plus d’un an, la loi n’aurait pas permis à la division générale de l’examiner. Peu importe leur caractère convaincant, les raisons de son retard ne sont pas pertinentes pour la décision de la division générale de refuser d’instruire son appel.

[19] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur en ne tenant pas compte d’éléments de preuve qui ne concernent pas sa décision.

[20] L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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