Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 273

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision 522818 datée du
30 août 2022 rendue par la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (communiquée par
Service Canada)

Membre du Tribunal : Leanne Bourassa
Date de la décision : Le 9 février 2024
Numéro de dossier : GE-23-3515

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Décision et motifs

Aperçu

[1] L’appelante a demandé des prestations d’assurance-emploi à compter du 22 mai 2022. À la suite d’une demande de révision, l’intimée a rendu une décision le 30 août 2022 en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi. Le 11 décembre 2023, l’appelante a fait appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[2] Aux termes de l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, un appel ne peut en aucun cas être interjeté devant la division générale du Tribunal plus d’un an après la date à laquelle la décision de révision de l’intimée a été communiquée à l’appelante.

[3] Le Tribunal doit décider si l’appel a été déposé à temps.

Analyse

[4] Le Tribunal conclut que la décision de révision de l’intimée a été communiquée à l’appelante au plus tard le 30 août 2023.

[5] L’appelante a inscrit dans son avis d’appel qu’elle avait reçu sa décision de révision le 3 juillet 2022. Cela semble être une erreur. Le Tribunal croit que la décision que l’appelante a reçue le 3 juillet 2022 est la décision initiale dans son dossierNote de bas de page 1. Cette décision l’a exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi parce qu’elle avait quitté volontairement son emploi et qu’elle n’avait pas prouvé qu’elle était fondée à le faire.

[6] Le 3 juillet 2022, l’appelante a signé un formulaire de demande de révision. Le tampon apposé sur ce document montre que l’intimée a reçu la demande le 8 juillet 2022.

[7] Le dossier montre aussi que la Commission a parlé à l’appelante le 24 août 2022. Elle lui a dit qu’elle avait décidé de maintenir la décision de l’exclure du bénéfice des prestations pour avoir quitté volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 2.

[8] Une lettre datée du 30 août 2022 a donné suite à cette conversation. Le Tribunal fait remarquer que cette lettre a été envoyée à l’adresse de l’appelante telle qu’elle figurait sur le formulaire de demande de révision. Rien ne prouve que cette lettre a été retournée comme étant non livrable.

[9] Dans son avis d’appel, l’appelante affirme que son appel était en retard parce qu’après avoir reçu l’avis de refus de prestations, elle a communiqué avec son employeur pour faire modifier son relevé d’emploi.

[10] Le dossier montre des échanges entre l’appelante et son employeur du 16 au 23 août 2022. Après avoir consulté l’intimée, l’employeur a décidé de ne pas modifier le relevé d’emploi. Il l’a dit à l’appelante par courriel le 23 août 2022.

[11] Le Tribunal reconnaît que le dossier contient un autre courriel que l’employeur a envoyé à l’appelante le 25 septembre 2023. L’appelante mentionne qu’entre le moment où elle a reçu l’avis de la décision de révision et celui où elle a déposé son appel, elle collaborait avec son employeur pour faire modifier son relevé d’emploi.

[12] Toutefois, le Tribunal estime que ce message du 25 septembre 2023 ne fait que répéter les renseignements qui ont déjà été communiqués à l’appelante le 23 août 2022. À ce moment-là, elle avait déjà été mise au courant de l’issue de la révision de la décision rendue par l’intimée le 23 juin 2022. Elle avait aussi été informée de son droit d’interjeter appel devant le Tribunal dans les 30 jours. Le fait d’avoir fait des démarches pour que son employeur modifie son relevé d’emploi n’a pas empêché l’appelante de faire appel de la décision de révision devant le Tribunal en 2022 ou en 2023.

[13] Le Tribunal conclut que l’appelante a interjeté l’appel à la division générale du Tribunal le 11 décembre 2023. Il s’agit de la date apposée électroniquement sur les documents d’avis d’appel reçus par le Tribunal.

[14] Comme l’appelante a été informée de l’issue de la révision et de ses droits d’appel au Tribunal le 30 août 2022 et qu’elle a déposé son avis d’appel seulement le 11 décembre 2023, le Tribunal conclut que l’appel a été interjeté plus d’un an après que la décision de révision lui a été communiquée.

[15] Le Tribunal doit appliquer l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, qui indique clairement qu’un appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an après que la décision de révision a été communiquée à l’appelante.

[16] Par conséquent, l’appel n’a pas été déposé à temps et le Tribunal ne peut pas instruire son appel.

Conclusion

[17] L’appel à la division générale du Tribunal n’a pas été déposé à temps, donc il n’ira pas de l’avant.

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