Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1895

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : K. W.
Représentant : Don Mercer
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance emploi du Canada datée du () (communiquée par
Service Canada)

Membre du Tribunal : John Noonan
Date de la décision : Le 29 août 2023
Numéro de dossier : GE-23-1705

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Décision

[1] L’appel n’ira pas de l’avant. Je ne donne pas plus de temps à l’appelante pour faire appel. Autrement dit, je n’accepte pas l’appel tardif. J’explique pourquoi dans la présente décision.

Aperçu

[2] La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a rendu une décision dans le cas de l’appelante. L’appelante a demandé à la Commission de réviser sa décision. La Commission a révisé sa décision et a envoyé à l’appelante une lettre au sujet de sa décision de révision le 16 novembre 2022.

[3] L’appelante n’était pas d’accord avec la décision de révision. Elle a donc fait appel devant le Tribunal de la sécurité sociale le 20 juin 2023.

[4] Il y a une date limite pour faire appel devant le Tribunal. Une partie appelante qui fait appel tardivement doit expliquer son retardNote de bas de page 1. Le Tribunal accordera plus de temps pour faire appel si la partie appelante a une explication raisonnable justifiant son retardNote de bas de page 2.

Questions en litige

[5] Je dois trancher les deux questions en litige suivantes :

  1. a) L’appel de l’appelante est-il tardif?
  2. b) Dans l’affirmative, peut‑elle expliquer raisonnablement les raisons de son appel tardif?

Analyse

[6] Si une partie appelante n’est pas d’accord avec la décision de révision de la Commission, elle peut la porter en appel devant le TribunalNote de bas de page 3. Elle doit le faire dans les 30 jours suivant la date à laquelle la Commission l’a informée de la décisionNote de bas de page 4.

L’appel de l’appelante est tardif

[7] Je conclus que l’appel de l’appelante est tardif.

[8] L’appelante affirme que la Commission lui a parlé de sa décision en révision le 16 novembre 2022.

[9] Je conclus que la Commission a informé l’appelante de sa décision le 16 novembre 2022 parce qu’elle a été envoyée par la poste à l’adresse fournie par l’appelante dans sa demande de prestations. Cette adresse est correcte, car l’appelante fait référence à la lettre de décision du 18 août 2022 dans sa demande d’appel. Cette lettre porte la même adresse.

[10] L’appelante disposait de 30 jours après le 16 novembre 2022 pour faire appel devant le Tribunal. Elle a fait appel le 20 juin 2023. Elle n’a pas respecté la période de 30 jours. C’est donc dire que l’appel de l’appelante est tardif.

[11] L’appelante n’a jamais répondu à la demande de renseignements supplémentaires du 17 août 2023 concernant l’appel tardif. La date limite pour répondre était le 28 août 2023.

[12] Je conclus que l’appelante n’a pas expliqué raisonnablement pourquoi son appel est tardif.

Conclusion

[13] L’appelante n’a pas expliqué raisonnablement pourquoi son appel est tardif. Pour cette raison, je ne peux pas lui accorder plus de temps pour faire appel.

[14] Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

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