Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 2048

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : R. P.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (566616) datée du 12 janvier 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : John Noonan
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 23 juin 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 5 juillet 2023
Numéro de dossier : GE-23-884

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelant, R. P., un travailleur de l’Ontario, a été avisé, après une constatation de la Commission, qu’elle ne pouvait pas lui accorder la révision d’une décision rendue le 18 mai 2022 parce qu’il n’avait pas demandé la révision dans le délai prévu et qu’il n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard. L’appelant affirme que la raison du retard était qu’il a trouvé du travail chez un autre employeur et qu’il croyait que ses heures là-bas seraient combinées à ses heures précédentes pour établir une période de prestations. Le Tribunal doit décider s’il y a lieu de rejeter la demande de l’appelant de prolonger le délai de 30 jours pour présenter une demande de révision d’une décision au titre de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi et du Règlement sur les demandes de révision.

Questions en litige

[3] Question en litige no 1 : L’appelant a-t-il omis de remplir et de présenter sa demande de révision dans le délai accordé?

Question en litige no 2 : Si oui, y avait-il un motif valable justifiant son retard pendant toute la période?

Analyse

[4] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites au document GD4 du dossier d’appel.

[5] Règlement sur les demandes de révision : 1(1) Pour l’application du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’assurance-emploi et sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut accorder un délai plus long pour la présentation d’une demande de révision, si elle est convaincue, d’une part, qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et, d’autre part, que l’intéressé a manifesté l’intention constante de demander la révision.

[6] Le bon critère juridique pour établir l’existence d’un motif valable est de savoir si l’appelant a agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans la même situation pour s’assurer de ses droits et obligations aux termes de la Loi (Canada (Procureur général) c Kaler, 2011 CAF 266).

[7] Il incombe à l’appelant de démontrer qu’il avait un motif valable justifiant son retard pendant toute la période (décision du juge arbitre du Canada CUB 18315). Le terme « fardeau » est utilisé pour décrire la partie qui doit fournir une preuve suffisante de sa position pour surmonter le critère juridique. Dans la présente affaire, le fardeau de la preuve repose sur la prépondérance des probabilités, ce qui signifie qu’il est « plus probable qu’improbable » que les événements se soient déroulés comme décrit.

[8] Le motif valable n’est pas défini dans la loi. On peut dire qu’il existe lorsque le prestataire a agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans la même situation pour s’assurer de respecter ses droits et ses obligations aux termes de la Loi (Paquette c Canada (Procureur général), 2006 CAF 309).

Question en litige no 1 : L’appelant a-t-il omis de remplir et de présenter sa demande de révision dans le délai accordé?

[9] Oui.

[10] La preuve au dossier montre que l’appelant a effectivement été avisé le 18 mai 2022, dans le cadre du processus, qu’il y avait eu exclusion et qu’il devait présenter toute demande de révision en temps opportun (page GD3-15 du dossier d’appel).

[11] Il a ensuite attendu plus de sept mois (bien au-delà du délai de 30 jours permis) pour présenter sa demande de révision.

[12] Lors de son audience, l’appelant a déclaré qu’il travaillait et qu’il essayait d’accumuler un nombre suffisant d’heures d’emploi pour être admissible aux prestations.

Question en litige no 2 : Si oui, y avait-il un motif valable justifiant le retard pendant toute la période?

[13] Non.

[14] L’appelant soutient que le retard est dû au fait qu’il a choisi, en se fondant sur des hypothèses erronées concernant l’utilisation future de ses heures d’emploi obtenues avant son inadmissibilité, de ne pas demander de révision.

[15] Il croyait que les heures assurables qu’il avait accumulées avant son départ volontaire sans justification pouvaient être utilisées dans une demande ultérieure. Ce n’est pas le cas.

[16] Rien ne prouve que l’appelant a tenté de communiquer avec Service Canada au sujet de son dossier depuis son exclusion en mai 2022. Toute la correspondance est consignée dans le dossier de l’appelant au document GD3.

[17] L’appelant a déclaré qu’il n’a pas tenté d’accéder à son dossier Service Canada où tous les renseignements concernant sa demande étaient et sont disponibles, et qu’il n’a jamais eu l’intention d’aller de l’avant jusqu’à ce qu’il dépose une autre demande en novembre 2022.

[18] Il a ajouté que sa lettre initiale concernant son exclusion indiquait que s’il avait accumulé assez d’heures à nouvel emploi, il pouvait présenter une nouvelle demande. Toutefois, il n’avait pas travaillé assez d’heures, alors c’est à ce moment-là qu’il a décidé d’essayer de faire réexaminer les heures de son emploi précédent (page GD2-5 du dossier d’appel).

[19] Il a confirmé cette information lors de son audience.

[20] L’appelant n’a pas manifesté l’intention constante de poursuivre l’appel. En fait, il a déclaré qu’il avait ignoré la possibilité de demander une révision parce qu’il croyait être admissible en utilisant les heures de son emploi précédent.

[21] Je conclus qu’il n’y a aucune explication raisonnable pour le retard

[22] L’autorisation ou le refus de la prolongation ne causerait aucun préjudice à l’autre partie.

[23] Lors de son audience, l’appelant a déclaré qu’il était prêt à faire appel de l’exclusion découlant du départ volontaire, soit la décision initiale de lui refuser des prestations. Il a été expliqué que cela n’était pas la question que je devais trancher.

[24] Dans la présente affaire, je conclus que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard, soit 217 jours, à présenter sa demande de révision pendant toute la période.

Conclusion

[25] Après avoir examiné attentivement toutes les circonstances, je conclus que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable pendant toute la période du retard, car il lui incombe de le faire et la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en agissant de bonne foi, en tenant compte de tous les facteurs pertinents et en ignorant tous les facteurs non pertinents pour en arriver à la même conclusion. Voir la décision Canada (Procureur général) c Uppal, 2008 CAF 388, la décision Canada (Procureur général) c Tong, 2003 CAF 281 et la décision Canada (Procureur général) c Dunham, A-708-95. Par conséquent, l’appel est rejeté.

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