Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 76

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties appelante : K. W.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Nikkia Janssen

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 30 août 2023
(GE-23-1705)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 22 janvier 2024
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentante de l’intimée
Date de la décision : Le 25 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-23-872

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] La demanderesse, K. W. (prestataire), a demandé et reçu des prestations régulières d’assurance-emploi pendant ses études. L’intimée, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada, a décidé que la prestataire n’avait pas droit à des prestations du 8 septembre 2021 au 24 juin 2022 pendant qu’elle fréquentait l’école parce qu’elle n’avait pas prouvé sa disponibilité pour travailler.

[3] La prestataire a porté la décision de la Commission en appel devant la division générale du Tribunal, mais son appel a été déposé tardivement. La division générale a décidé de ne pas accorder à la prestataire une prolongation du délai pour faire appel.

[4] La prestataire soutient qu’elle ignorait que son appel avait été déposé tardivement par son représentant. Elle affirme n’avoir reçu aucune communication du Tribunal ou de son représentant au sujet de l’appel tardif. La Commission convient que la prestataire n’a pas eu l’occasion de fournir des renseignements pertinents.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[5] Les parties conviennent que la réparation appropriée consiste à renvoyer l’affaire à la division générale pour qu’elle décide si une prolongation de délai doit être accordée.

J’accepte l’issue proposée

[6] La décision de révision portée en appel par la prestataire était datée du 16 novembre 2022. La prestataire disposait de 30 jours pour faire appel devant le Tribunal. Son représentant a déposé l’avis d’appel le 20 juin 2023Note de bas de page 1.

[7] Dans sa décision, la division générale a conclu que l’appel était tardif. Elle s’est demandé si la prestataire avait une explication raisonnable pour son appel déposé tardivement. Elle a expliqué qu’une lettre a été envoyée au représentant de la prestataire le 17 août 2023 pour lui demander des renseignements supplémentaires concernant l’appel tardif. La date limite du 28 août 2023 était indiquée dans la lettreNote de bas de page 2.

[8] Il n’y a pas eu de réponse à la lettre du 17 août 2023. La division générale a décidé que la prestataire n’avait pas d’explication raisonnable pour avoir déposé son appel tardivementNote de bas de page 3.

[9] La prestataire dit qu’elle ignorait que son appel avait été déposé tardivement. Elle explique avoir reçu de l’aide du bureau de son député dans le cadre du processus de révision. Lorsque la demande de révision a été refusée, on lui a dit que son représentant présenterait l’appelNote de bas de page 4.

[10] La prestataire affirme qu’elle s’est présentée régulièrement pour obtenir des mises à jour au sujet de son appel. On lui a seulement dit qu’il y avait une longue liste d’attente, de sorte que son dossier ne serait probablement pas examiné avant mars 2023. Elle n’a appris que l’appel a été présenté tardivement qu’en septembre 2023 et personne ne lui a indiqué la raison de ce retard. La prestataire croyait que l’appel avait été présenté en décembre 2022Note de bas de page 5.

[11] L’avis d’appel n’a été présenté qu’en juin 2023, mais la première page du document est une lettre d’accompagnement du représentant de la prestataire datée du 5 décembre 2022 indiquant qu’il la représentera. L’avis d’appel ci‑joint n’est pas signéNote de bas de page 6.

[12] La prestataire affirme qu’elle n’a pas été avisée par son représentant que l’appel a été déposé tardivement. La date figurant dans la lettre appuie sa déclaration selon laquelle elle croyait que l’appel avait été déposé en décembre 2022, ce qui aurait été dans les délais.

[13] La prestataire a également indiqué dans le formulaire d’avis d’appel qu’elle autorisait un représentant, mais elle n’a pas signé le formulaire d’appel. Elle n’a pas coché la case indiquant une autorisation de communiquer par courriel.

[14] Les parties conviennent que ni la prestataire ni son représentant n’ont autorisé le Tribunal à communiquer par courriel. La demande de renseignements supplémentaires sur les raisons pour lesquelles l’appel a été tardif n’a été envoyée que par courriel.

[15] Je conviens avec les parties que la prestataire n’a pas eu l’occasion de présenter sa preuve à la division générale. La division générale, sans le savoir, n’a pas fourni un processus équitable lorsqu’elle s’est appuyée sur le fait que la prestataire n’a pas répondu à la demande de renseignements supplémentaires pour justifier son refus de prolonger le délai pour faire appel.

[16] Je ne peux tenir compte de nouveaux éléments de preuve et de l’explication fournie par la prestataire pour justifier son appel tardif qui n’a pas été soumise à la division générale. Je conviens que la réparation appropriée consiste à renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen.

Conclusion

[17] L’appel est accueilli.

[18] La division générale n’a pas fourni un processus équitable et a négligé des éléments de preuve pertinents dans sa décision. Je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen.

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