Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : VS c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2023 TSS 1897

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Appelante : V. S.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (598127) datée du 1er août 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gary Conrad
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 9 novembre 2023
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 13 novembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-2583

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Les sommes que l’appelante a reçues au titre d’une pension constituent une rémunération. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a réparti (autrement dit, attribué) cette rémunération sur les bonnes semaines.

Aperçu

[3] L’appelante a commencé à recevoir une pension de son ancien employeur le 1er janvier 2021. Elle recevait également des prestations d’assurance‑emploi à ce moment‑là. 

[4] En 2022, la Commission a appris que l’appelante avait commencé à recevoir sa pension en janvier 2021.

[5] La Commission a décidé que les sommes que l’appelante a reçues au titre d’une pension constituent une « rémunération » au sens de la loi parce qu’elles proviennent de son emploi. Selon la loi, toute rémunération doit être répartie sur certaines semaines. La Commission a réparti la rémunération à partir de la semaine du 1er janvier 2021.

[6] Cette répartition a donné lieu à un versement excédentaire parce que la Commission affirme que les sommes que l’appelante a reçues au titre d’une pension auraient dû être déduites des prestations d’assurance‑emploi qu’elle a reçues en 2021.

[7] L’appelante affirme qu’elle ne devrait pas avoir à rembourser quoi que ce soit, car toute cette affaire est la faute de la Commission.

[8] Elle affirme qu’avant de demander sa pension, elle a appelé la Commission à plusieurs reprises et s’est fait dire chaque fois qu’elle n’avait pas à déclarer à la Commission les sommes d’argent reçues au titre d’une pension.

[9] L’appelante affirme que, si elle avait reçu les bons renseignements, à savoir qu’elle devait effectivement déclarer les sommes reçues au titre d’une pension, elle aurait prévu à son budget la réduction du taux hebdomadaire des prestations d’assurance‑emploi qu’entraînerait la déduction de ses prestations des sommes reçues au titre d’une pension.

[10] Toutefois, affirme‑t‑elle, étant donné que les renseignements qui lui ont été fournis étaient erronés, elle se retrouve maintenant à devoir payer une somme forfaitaire importante sur laquelle on lui réclame des intérêts, et elle n’a aucune chance de la rembourser.

[11] L’appelante affirme que la Commission devrait simplement admettre qu’elle a commis une erreur et ne pas la punir en tentant de corriger rétroactivement son erreur.

Questions en litige

[12] Je dois trancher les deux questions en litige suivantes :

  1. a) Les sommes d’argent que l’appelante a reçues constituent‑elles une rémunération?
  2. b) Dans l’affirmative, la Commission a-t-elle réparti cette rémunération correctement?

Analyse

Les sommes d’argent que l’appelante a reçues constituent‑elles une rémunération?

[13] Oui, les 701,03 $ par mois que l’appelante a commencé à recevoir en janvier 2021 au titre d’une pension constituent une rémunération. Voici les raisons pour lesquelles j’ai décidé que les sommes d’argent en question sont une rémunération.

[14] La loi édicte que la rémunération est le revenu entier que l’appelante tire de tout emploiNote de bas de page 1. Elle définit et le « revenu » et l’« emploi ».

[15] Le revenu peut être tout ce que l’appelante a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. Il n’est pas nécessaire que ce soit de l’argent, mais c’est souvent le casNote de bas de page 2.

[16] L’emploi est tout travail que l’appelante a effectué ou qu’elle effectuera dans le cadre d’un contrat de louage de services ou de tout autre contrat de travailNote de bas de page 3.

[17] Les sommes d’argent que l’appelante reçoit sont de deux types : une rente viagère mensuelle de 455,67 $ et une prestation mensuelle de raccordement de 245,36 $. La prestation de raccordement prendra fin lorsque l’appelante aura 65 ans. Ces deux sommes d’argent sont combinées en un seul versement mensuel de 701,03 $Note de bas de page 4.

[18] La Commission affirme que la pension de l’appelante est une rémunération parce qu’elle provient de son emploiNote de bas de page 5.

[19] L’appelante affirme qu’elle a appris qu’elle pouvait être admissible à une pension en novembre 2020, mais qu’elle n’en a fait la demande qu’en mars 2021 parce qu’elle voulait faire ses recherches avant de présenter une demande.

[20] L’appelante affirme que, lorsqu’elle a présenté sa demande de pension, elle aurait pu la faire antidater au mois de novembre 2020, ce qui aurait signifié qu’elle ne serait pas considérée comme étant une rémunération, mais elle a plutôt choisi de commencer à la recevoir en janvier 2021 pour éviter tout problème fiscal.

[21] Je conclus que la pension mensuelle de 701,03 $ versée à l’appelante constitue une rémunération. Je conclus qu’il s’agit d’une rémunération parce qu’elle est un revenu provenant directement de son emploi. Si elle n’avait pas travaillé pour son employeur, elle n’aurait pas reçu la pension. La loi prescrit également que les paiements faits au titre d’une pension constituent une rémunérationNote de bas de page 6.

[22] Bien que la loi prévoie une exemption permettant que les paiements faits au titre d’une pension ne soient pas considérés comme étant une rémunération, je conclus que l’appelante ne satisfait pas aux conditions de cette exemption.

[23] Pour que sa pension ne soit pas considérée comme étant une rémunération, l’appelante aurait dû accumuler suffisamment d’heures de travail pour commencer sa demande de prestations d’assurance‑emploi après que la pension est devenue payable et avoir touché la pension pendant la période où elle accumulait ces heures de travailNote de bas de page 7.

[24] Je conclus que, comme la période de prestations de l’appelante a commencé le 29 novembre 2020 et que les paiements qu’elle a reçus au titre d’une pension ont commencé le 1er janvier 2021, elle n’a pas accumulé le nombre d’heures de travail requis pour commencer sa demande de prestations d’assurance‑emploi après que sa pension est devenue payable. Cela signifie que la pension qui lui a été payée est considérée comme étant rémunération pour sa demande qui a commencé le 29 novembre 2020.

La Commission a-t-elle réparti correctement la rémunération?

[25] Selon la loi, la rémunération doit être répartie sur certaines semaines. La question de savoir sur quelles semaines la rémunération est répartie dépend de la raison pour laquelle l’appelante a reçu la rémunérationNote de bas de page 8.

[26] La Commission affirme qu’elle a multiplié la pension mensuelle de l’appelante de 701,03 $ par 12 mois pour obtenir un montant total de paiements au titre d’une pension de 8 412,36 $ par année. Elle a divisé cette somme par 52 semaines pour obtenir le montant hebdomadaire de 161,78 $, qu’elle a arrondi à 162 $. Elle a ensuite réparti ce montant à compter de la semaine du 1er janvier 2021.

[27] L’appelante soutient que sa pension ne devrait pas être répartie du tout, car on lui a dit à plusieurs reprises lorsqu’elle a appelé l’assurance‑emploi qu’elle n’avait pas besoin de déclarer les sommes reçues au titre d’une pension.

[28] L’appelante affirme que la Commission doit simplement accepter son erreur et cesser d’essayer de la forcer à rembourser une somme d’argent pour couvrir son erreur.

[29] Je conclus que la Commission a correctement réparti les sommes versées à l’appelante au titre d’une pension.

[30] La rémunération de l’appelante provient de sommes versées au titre d’une pension. La loi prescrit que ces sommes sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payées ou payablesNote de bas de page 9. La rémunération est également répartie sur une base hebdomadaireNote de bas de page 10.

[31] Je conclus que la Commission a correctement pris les sommes payées mensuellement et calculé un montant hebdomadaire, car la rémunération est répartie sur une base hebdomadaire, et a correctement réparti les sommes en question sur les périodes pendant lesquelles elles ont été payées, ce qui doit être fait selon la loi. 

Derniers points

[32] J’accepte le témoignage de l’appelante selon lequel ce qu’elle a retenu de ses conversations avec la Commission était qu’elle n’avait pas besoin de déclarer les sommes qui lui étaient versées au titre d’une pension dans ses déclarations du prestataire.

[33] Malheureusement, ce qu’on a pu lui dire ou ce qu’elle a pu comprendre ne change pas la loi ni n’empêche l’application de celle‑ci. La loi prescrit que les sommes versées au titre d’une pension constituent une rémunération à moins que l’appelante ne puisse satisfaire à l’exemption, et elle ne peut satisfaire à celle‑ci pour sa demande du 29 novembre 2020.

[34] Je ne doute absolument pas que l’appelante éprouve des difficultés financières. Si je pouvais l’aider d’une façon ou d’une autre, je le ferais. Malheureusement, je ne peux rien faire, car l’appelante a une rémunération (les sommes qui lui sont versées au titre d’une pension) et la loi prescrit que la rémunération doit être répartieNote de bas de page 11. Je ne peux faire fi de la loi ni modifier celle‑ci pour l’appelante, malgré toute la sympathie que j’éprouve pour elle.

Conclusion

[35] L’appel est rejeté.

[36] Les sommes que l’appelante a reçues au titre d’une pension constituent une rémunération. La Commission a correctement réparti cette rémunération à compter de la semaine du 1er janvier 2021.

[37] Ce qu’on a pu dire à l’appelante ou ce que cette dernière a compris ne peut changer la loi; les sommes qui lui ont été payées au titre d’une pension doivent donc être réparties.

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