Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : VS c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2024 TSS 78

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Demanderesse : V. S.
Défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 13 novembre 2023
(GE-23-2583)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 25 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-23-1081

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Décision

[1] Je refuse l’autorisation (la permission) de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] V. S. est la demanderesse. Je l’appellerai la prestataire, car elle a demandé des prestations d’assurance‑emploi. Lorsque la défenderesse, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada, a appris qu’elle recevait des sommes d’argent au titre d’une pension pendant qu’elle recevait des prestations d’assurance‑emploi, elle a décidé qu’elles auraient dû être réparties à titre de rémunération. Cela signifie que la Commission a payé en trop la prestataire.

[3] La prestataire a demandé à la Commission de réviser la décision. Cette dernière ne l’a pas modifiée. La prestataire a ensuite fait appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, qui a rejeté son appel. Elle demande maintenant la permission de faire appel à la division d’appel.

[4] Je refuse la permission de faire appel. La prestataire n’a pas démontré que la division générale a agi injustement ni n’a fait la preuve qu’elle a commis une autre erreur.

Question en litige

[5] Peut‑on soutenir que la division générale a agi de façon injuste?

[6] Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante en comprenant mal la manière dont la conduite de la Commission à son égard a influé sur sa déclaration de demande ou en en faisant fi?

Je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel

Principes généraux

[7] Pour que la demande de permission de faire appel de la prestataire soit accueillie, les motifs de son appel devraient correspondre aux « moyens d’appel ». Les moyens d’appel établissent les types d’erreurs que je peux prendre en considération.

[8] Je ne peux tenir compte que des erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 1.

[9] Pour accueillir cette demande de permission et permettre à la procédure d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’il y a une chance raisonnable de succès sur le fondement d’un ou de plusieurs moyens d’appel. D’autres décisions judiciaires ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendable »Note de bas de page 2.

Équité procédurale

[10] Le formulaire Demande à la division d’appel demandait à la prestataire d’expliquer pourquoi elle croyait que la division générale avait commis une erreur. Le seul moyen d’appel que la prestataire a sélectionné lorsqu’elle a rempli sa demande à la division d’appel était le moyen d’appel relatif à l’équité procédurale.

[11] La prestataire n’a toutefois pas démontré que l’on pouvait soutenir que la division générale a agi injustement.

[12] L’équité procédurale concerne l’équité du processus. Il ne s’agit pas de savoir si une partie estime que le résultat de la décision est juste.

[13] Les parties devant la division générale ont droit à certaines protections procédurales, comme le droit d’être entendues et de connaître la preuve qu’elles doivent réfuter, et le droit à un décideur impartial.

[14] La prestataire n’a pas dit qu’elle n’avait pas eu une occasion équitable de se préparer à l’audience ou qu’elle ne savait pas ce qui se passait à l’audience. Elle n’a pas fait valoir que l’audience ne lui a pas donné une occasion équitable de présenter sa preuve ou de répondre à la preuve de la Commission. Elle ne s’est pas plainte du fait que le membre de la division générale avait un parti pris ou qu’il avait déjà préjugé l’affaire.

[15] Lorsque je lis la décision et examine le dossier d’appel, je ne vois pas que la division générale a fait quoi que ce soit ou a omis de faire quoi que ce soit qui m’amène à remettre en question le caractère équitable du processus.

Erreur de fait importante

[16] La prestataire a sélectionné l’erreur concernant l’équité procédurale, mais je suis conscient du fait qu’elle n’est pas représentée. Elle n’a peut‑être pas compris exactement ce qu’elle devrait faire valoirNote de bas de page 3.

[17] Dans sa demande, la prestataire a expliqué que la division générale n’avait pas tenu compte de ses prétentions selon lesquelles la Commission lui a donné des conseils erronés et a égaré les dossiers de ses demandes de renseignements sur la pension. Selon elle, ces préoccupations étaient au cœur de son appel. Par conséquent, j’ai également examiné la question de savoir si la division générale a pu commettre une erreur de fait importante en négligeant ou en comprenant mal l’un ou l’autre de ces éléments de preuve.

[18] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

[19] La division générale a noté les multiples tentatives de la prestataire d’appeler la Commission et le fait que cette dernière lui a répété à maintes reprises qu’elle n’avait pas à déclarer les sommes reçues au titre de la pensionNote de bas de page 4. Elle a pris note du fait et accepté que la prestataire comprenait, d’après ses conversations avec la Commission, qu’elle n’avait pas besoin de déclarer les sommes reçues au titre de la pensionNote de bas de page 5.

[20] Toutefois, la division générale n’a pas mentionné tous ses éléments de preuve. La prestataire a également témoigné qu’elle avait de la difficulté à accéder aux services de Service Canada et que la Commission n’avait aucune note confirmant ses appelsNote de bas de page 6. Il est possible que d’autres éléments de preuve présentés à la division générale aient démontré que sa compréhension était raisonnable ou qu’elle a agi raisonnablement.

[21] Toutefois, la décision de la division générale ne reposait pas sur la question de savoir si la prestataire a agi raisonnablement. Aucun de ces éléments de preuve n’aurait pu influer sur les conclusions de la division générale. Comme la division générale l’a correctement souligné [traduction] « ce qu’on a pu lui dire ou ce qu’elle a pu comprendre ne change pas la loi ni n’empêche l’application de celle‑ci »Note de bas de page 7.

[22] Je ne peux conclure que la division générale a commis une erreur de fait importante que si elle a fondé sa décision sur une conclusion qui fait fi de la preuve pertinente ou qui comprend mal celle‑ci ou sur une conclusion qui ne découle pas rationnellement de la preuveNote de bas de page 8.

[23] Pour décider que les sommes d’argent reçues par la prestataire au titre d’une pension devraient être réparties sur des semaines de prestations, la division générale devait seulement conclure que ces sommes d’argent constituaient une rémunération et qu’elles avaient été réparties conformément à la loi.

[24] La division générale a déclaré à juste titre que le revenu de pension est une rémunération au sens de la loiNote de bas de page 9, sauf lorsque la pension d’une partie prestataire était payable et payée avant que la partie prestataire accumule les heures d’emploi assurable utilisées pour établir sa demande. Elle a souligné que la rémunération au titre d’une pension doit être répartie sur la période au cours de laquelle celle‑ci est payée ou payableNote de bas de page 10.

[25] La prestataire n’a pas contesté le fait qu’une pension du Régime de retraite municipal lui a été versée par l’entremise de son employeur ou qu’elle a commencé à recevoir des paiements à ce titre le 28 janvier 2021. La période de prestations de la prestataire a commencé le 29 novembre 2020. Cela signifie qu’elle a accumulé les heures dont elle avait besoin pour établir sa période de prestations avant le 29 novembre 2020. Ces faits établissent à eux seuls que les sommes que la prestataire a reçues à titre de pension étaient une rémunération qui devait être répartie sur les semaines au cours desquelles elles ont été payées ou payables.

[26] La prestataire pourrait avoir fait appel devant la division générale en raison de ses préoccupations concernant la conduite de Service Canada ou de la Commission, de la façon dont elle a été induite en erreur par les conseils qu’elle a reçus ou parce que la demande de remboursement de la Commission entraîne des difficultés financières. Je compatis, mais la loi ne permet pas d’exceptions pour des raisons humanitaires ou atténuantes.

[27] Les préoccupations de la prestataire au sujet de la conduite de la Commission n’auraient pu influer sur aucune conclusion sur laquelle la décision s’appuyait, de sorte qu’elles n’étaient pas pertinentes pour la décision de la division générale. La division générale n’est pas tenue d’examiner les éléments de preuve qui ne sont pas pertinents pour sa décision – ou de démontrer qu’elle a tenu compte de ces éléments de preuve.

[28] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante. L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès

Conclusion

[29] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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