Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 279

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties appelante : S. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : J. Lachance

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 15 janvier 2024
(GE-23-3298)

Membre du Tribunal : Shirley Netten
Date de la décision : Le 19 mars 2024
Numéro de dossier : AD-24-161

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est accordée et l’appel est accueilli. L’appel de S. S. (la prestataire) peut être instruit par la division générale même s’il est en retard.

Aperçu

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a refusé d’antidater la demande de prestations d’assurance-emploi de la prestataire au 11 décembre 2022. La Commission a également refusé de lui verser des prestations à compter du 9 avril 2023 parce qu’elle avait perdu son emploi en raison d’une inconduite et qu’elle n’était pas disponible pour travailler.

[3] La décision de révision est datée du 2 août 2023 et la prestataire a fait appel à la division générale le 21 novembre 2023, soit plus de deux mois après la date limite pour le faire. La division générale n’a pas accepté l’appel en retard parce que la prestataire n’a pas expliqué son retard.

La demande à la division d’appel peut être traitée

[4] La prestataire a également présenté sa demande à la division d’appel en retard. Elle a reçu la décision de la division générale le 24 janvier 2024. Elle a communiqué avec le Tribunal à six reprises entre cette date et le 27 février 2024, date à laquelle elle a finalement transmis sa demande avec succès. Je suis convaincue qu’elle a une explication raisonnable pour avoir présenté sa demande en retard à la division d’appel. Sa demande à la division d’appel peut aller de l’avant.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[5] Les parties ont participé à une conférence de règlement. Elles conviennent que je devrais accorder à la prestataire la permission de faire appel, accueillir son appel et accepter son appel en retard à la division générale. Ensuite, la division générale instruirait son appel sur la question de l’antidatation de sa demande de prestations d’assurance‑emploi.

J’accepte l’issue proposée

[6] La division générale a agi de façon inéquitable envers la prestataire. La membre lui a demandé de répondre à des questions relatives à un critère pour les appels en retard qui ne s’applique plusNote de bas de page 1. Par la suite, la membre ne comprenait pas la réponse de la prestataire. Malgré les messages de suivi de la prestataire dans lesquels elle exprimait sa confusion et demandait de l’aide, la membre a pris sa décision en se fondant sur le fait que la prestataire n’avait fourni aucune explication pour avoir présenté son appel en retard. La prestataire a été induite en erreur quant au critère qu’elle devait remplir et elle n’a pas eu l’occasion de clarifier les renseignements qu’elle a fournis. Cela me permet d’intervenirNote de bas de page 2.

[7] Après avoir examiné le dossier et la réponse de la prestataire à la division générale, j’accepte l’accord conclu par les parties selon lequel la prestataire avait une explication raisonnable pour son retard. La prestataire a continué de communiquer avec Service Canada au sujet de sa demande de prestations d’assurance-emploi et, finalement, elle a été renvoyée vers le TribunalNote de bas de page 3. Par conséquent, son appel à la division générale peut aller de l’avant même s’il est en retard.

[8] La division générale devrait confirmer la ou les questions en litige avant d’instruire l’appel. La Commission a accepté de transmettre à la division générale les décisions révisées rendues par Service Canada sur les questions de l’inconduite et de la disponibilité. Il pourrait également être utile que la Commission indique à la division générale et à la prestataire quelles prestations lui ont été versées depuis, en notant toute incidence négative possible si sa demande est éventuellement antidatée.

Conclusion

[9] L’appel est accueilli. L’appel en retard de la prestataire à la division générale peut aller de l’avant.

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