Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

La Commission de l’assurance-emploi du Canada a accueilli la demande de prestations d’assurance-emploi du prestataire et a commencé à lui verser des prestations. Plus tard, la Commission a reçu de nouveaux renseignements et a modifié la date de début de sa période de prestations. Par conséquent, il a reçu des prestations pendant une période où il n’aurait pas dû en recevoir. Cette situation a créé un trop-payé. La Commission a envoyé au prestataire un avis de dette daté du 6 novembre 2021.

Le 14 mars 2023, la Commission a reçu une demande de révision du prestataire. Celui-ci contestait le trop-payé. La Commission a refusé de prolonger le délai de 30 jours qui permet à une personne de déposer une demande de révision. Le prestataire a porté ce refus en appel à la division générale. Celle-ci a conclu que la Commission n’avait pas agi de façon judiciaire lorsqu’elle avait refusé de prolonger le délai. Cependant, la division générale a aussi établi que le prestataire ne répondait pas au critère lui permettant d’obtenir une prolongation de délai. La division générale a donc rejeté l’appel. Le prestataire a fait appel de la décision de la division générale à la division d’appel.

Les parties sont arrivées à une entente à l’audience de la division d’appel, et celle-ci a accepté le résultat proposé.

La division générale devait trancher les questions suivantes, dans l’ordre :

· Le prestataire a-t-il présenté sa demande de révision en retard, c’est-à-dire après le délai de 30 jours?

· Si c’est le cas, la Commission a-t-elle exercé son pouvoir de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé de prolonger le délai?

· Si la Commission a exercé son pouvoir de façon judiciaire, la division générale devait rejeter l’appel du prestataire. Si la Commission n’a pas exercé son pouvoir de façon judiciaire, la division générale devait appliquer le Règlement sur les demandes de révision pour décider s’il fallait prolonger le délai.

La division d’appel a établi que la division générale avait bien énoncé les questions qu’elle devait trancher et les critères juridiques qu’elle devait appliquer. Cependant, elle n’a pas appliqué les critères juridiques correctement. Après avoir décidé que la demande de révision du prestataire était en retard, la division générale a appliqué le Règlement sur les demandes de révision. Toutefois, elle n’aurait pas dû l’appliquer avant de décider que la Commission n’avait pas exercé son pouvoir de façon judiciaire. La division d’appel a conclu que l’analyse des critères juridiques dans le mauvais ordre a amené la division générale à combiner deux critères juridiques en un seul critère hybride.

La division d’appel a accueilli l’appel et annulé la décision de la division générale.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SR c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2024 TSS 79

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Appelant : S. R.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentant : Kevin Goodwin

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 12 septembre 2023
(GE-23-1510)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 16 janvier 2024
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentant de l’intimée
Date de la décision : Le 26 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-23-871

Sur cette page

Décision

[1] J’accueille l’appel de S. R.

[2] Lui et la Commission de l’assurance-emploi du Canada sont d’accord pour dire que la division générale a commis une erreur de droit. Ils disent que je devrais infirmer (autrement dit, annuler) la décision de la division générale.

[3] J’accepte l’accord entre les parties. J’annule la décision de la division générale.

Aperçu

[4] S. R. est le prestataire dans le présent appel. Je l’appelle le prestataire parce qu’il a demandé des prestations régulières d’assurance‑emploi en novembre 2020.

[5] La Commission a accepté sa demande et a commencé à lui verser des prestations. Plus tard, la Commission a reçu de nouveaux renseignements et a modifié la date de début de sa demande. Cela signifie qu’il avait reçu des prestations pendant une période où il n’aurait pas dû en recevoir. La Commission a créé un trop payé, qui est une dette que le prestataire doit rembourser. Elle a envoyé au prestataire un avis de dette daté du 6 novembre 2021.

[6] Le 14 mars 2023, la Commission a reçu la demande de révision du prestataire contestant la décision relative au trop payé. Mais elle a refusé de prolonger le délai de 30 jours pour déposer sa demande de révision. Le prestataire a fait appel du refus devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[7] La division générale a conclu que la Commission n’avait pas agi de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé de prolonger le délai. Mais la division générale a décidé que le prestataire ne satisfaisait pas au critère pour obtenir une prolongation de délai. Elle a donc rejeté son appel. Le prestataire a ensuite fait appel devant la division d’appel.

[8] Le prestataire et la Commission (parties) sont maintenant d’accord pour dire que la division générale a commis une erreur de droit. Ils m’ont demandé d’annuler la décision de la division générale.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[9] Les parties en sont venues à une entente lors de l’audience de la division d’appel. Voici un résumé de ce dont elles ont convenu :

  • La division générale a commis une erreur de droit dans sa décisionNote de bas de page 1.
  • Je devrais corriger l’erreur en annulant la décision de la division générale.

J’accepte l’issue proposée

La Commission peut prolonger le délai de présentation d’une demande de révision

[10] Selon la loi, une personne dispose de 30 jours pour demander à la Commission de réviser sa décisionNote de bas de page 2. La personne qui présente sa demande de révision dans les 30 jours présente celle‑ci à temps. Si une personne fait sa demande après le délai de 30 jours, celle‑ci est tardive. Mais la Commission peut prolonger le délai pour présenter sa demandeNote de bas de page 3. Pour décider de prolonger ou non le délai, elle doit se conformer au Règlement sur les demandes de révision (RDR)Note de bas de page 4.

[11] Le pouvoir de la Commission de prolonger le délai est discrétionnaire. Autrement dit, la Commission peut décider de prolonger ou non le délai. Mais elle doit agir judiciairement lorsqu’elle prend cette décisionNote de bas de page 5.

[12] Le prestataire a fait appel du refus de la Commission de prolonger le délai de 30 jours pour présenter une demande de révision. La division générale devait donc trancher les questions suivantes, dans l’ordre :

  • La demande de révision du prestataire était-elle en retard — au-delà du délai de 30 jours?
  • Dans l’affirmative, la division générale a-t-elle exercé son pouvoir de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé de prolonger le délai accordé au prestataire pour présenter sa demande de révision?
  • Si la Commission a exercé son pouvoir de façon judiciaire, la division générale devait rejeter l’appel du prestataire. Si la Commission n’a pas exercé son pouvoir de façon judiciaire, la division générale devait appliquer le RDR pour décider s’il y a lieu de prolonger le délai accordé au prestataire pour présenter sa demande de révision.

La division générale a correctement énoncé les critères juridiques, mais elle ne les a pas appliqués correctement

[13] La division générale a correctement énoncé les questions qu’elle devait trancher et les critères juridiques qu’elle devait appliquer (aux para 4, 5 et 9 à 11). Mais elle n’a pas appliqué correctement les critères juridiques.

[14] La division générale a décidé que la demande de révision du prestataire était tardive (au para 8). Elle devait donc ensuite :

  • déterminer si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire;
  • et décider que la Commission ne l’avait pas fait;
  • avant d’appliquer le RDR pour décider de prolonger ou non le délai.

[15] Mais la division générale ne l’a pas fait. Après avoir décidé que la demande de révision du prestataire était tardive, elle a appliqué le RDR (à partir du para 12). Elle n’aurait pas dû appliquer le RDR tant qu’elle n’avait pas décidé que la Commission n’a pas exercé son pouvoir de façon judiciaire.

[16] La division générale a plutôt décidé si la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire vers la fin de son analyse (voir les para 31 et 36). À ce moment-là dans sa décision, elle avait déjà appliqué le RDR. Elle a conclu que le prestataire n’avait pas manifesté l’intention constante de demander une révision (au para 24). Autrement dit, elle avait déjà décidé que le prestataire ne satisfaisait pas au critère juridique pour obtenir une prolongation de délai.

[17] L’application des critères juridiques dans le mauvais ordre semble avoir amené la division générale à combiner les deux critères juridiques en un seul critère hybride (au para 36). La division générale a rejeté l’appel du prestataire parce que :

  • même si la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire;
  • elle n’a commis une erreur que dans l’un des quatre facteurs du RDR qu’elle devait prendre en considération.

[18] Le para 36 appuie ma conclusion selon laquelle la division générale a mal appliqué les critères juridiques qu’elle devait appliquer. L’application incorrecte d’un critère juridique (c’est‑à‑dire l’utilisation d’un critère juridique erroné) est une erreur juridique.

Le recours et ce que la Commission a accepté de faire maintenant

[19] Comme j’ai conclu que la division générale a commis une erreur de droit, j’ai le pouvoir de corriger l’erreurNote de bas de page 6.

[20] À l’audience, les parties ont convenu que je devrais infirmer (autrement dit, annuler) la décision de la division générale.

[21] La Commission a déclaré – dans ses arguments écrits et à l’audience – qu’elle prolongera le délai de 30 jours accordé au prestataire pour présenter sa demande de révision. Elle a également dit qu’elle révisera maintenant sa décision concernant la date de début de la demande et le trop payé qui en a découléNote de bas de page 7.

[22] C’est ce que le prestataire souhaite que la Commission fasse.

[23] Mais la Commission affirme que la décision de la division générale l’empêche de prolonger le délai. La division générale a décidé que le prestataire ne satisfaisait pas au critère juridique pour obtenir une prolongation de délai. Cela va à l’encontre de l’argument de la Commission selon lequel le prestataire satisfait au critère juridique pour obtenir une prolongation de délai. La Commission affirme que je devrais annuler la décision de la division générale afin qu’elle ne fasse pas obstacle au règlement du présent appel. Le prestataire est d’accord.

[24] La loi me donne le pouvoir de corriger une erreur commise par la division générale en infirmant (annulant) sa décisionNote de bas de page 8. En l’espèce, il convient que je le fasse afin que les parties puissent s’entendre sur ce qui se passera maintenant. J’annule donc la décision de la division générale.

Conclusion

[25] Je fais droit à l’appel du prestataire et infirme (annule) la décision de la division générale.

[26] La Commission affirme qu’elle prolongera maintenant le délai accordé au prestataire pour présenter sa demande de révision, puis statuera sur sa demande de révision.

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