Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CY c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 288

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : C. Y.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (625090) datée
du 15 novembre 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gerry McCarthy
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 13 février 2024
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 13 février 2024
Numéro de dossier : GE-24-76

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelant a reçu une rémunération de X, et la Commission de l’assurance-emploi du Canada l’a répartie sur les bonnes semaines.

Aperçu

[2] L’appelant a reçu un salaire de son employeur, X. La Commission a décidé que cette somme était une « rémunération » au sens de la loi, versée sous forme d’indemnité pour des heures travaillées.

[3] La loi prévoit que toute la rémunération doit être répartie. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunérationNote de bas de page 1.

[4] La Commission a réparti la rémunération à partir de la semaine du 26 avril 2020.

[5] L’appelant affirme qu’il n’a pas contesté le fait que son salaire était une rémunération et qu’il a été réparti correctement. Il affirme plutôt qu’il cherchait à réduire son trop-payé de moitié pour des raisons de compassion.

Questions en litige

[6] Voici les deux questions que je dois trancher :

  1. a) La somme que l’appelant a reçue est-elle une rémunération?
  2. b) Si c’est le cas, la Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?

Analyse

La somme que l’appelant a reçue est-elle une rémunération?

[7] Oui, la somme que l’appelant a reçue de X était une rémunération. Les raisons de ma décision sont expliquées ci-dessous.

[8] La loi établit que la rémunération est le revenu intégral (c’est-à-dire le revenu entier) qu’une personne reçoit de tout emploiNote de bas de page 2. La loi définit à la fois le « revenu » et l’« emploi ».

[9] Le revenu peut être tout ce qu’une personne a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. Ce n’est pas nécessairement une somme d’argent, mais ça l’est souventNote de bas de page 3.

[10] L’emploi est tout travail qu’une personne a fait ou fera dans le cadre d’un contrat de travail ou de servicesNote de bas de page 4.

[11] L’appelant a reçu la somme indiquée dans le dossier d’appel (voir les pages GD3‑36 et GD3‑38) de X, son employeur. La Commission a décidé que cette somme était une rémunération selon la loi.

[12] L’appelant ne conteste pas que cette somme était une rémunération.

[13] L’appelant doit démontrer que cette somme n’est pas une rémunération. Il doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable que la somme n’est pas une rémunération.

[14] Je conclus que le salaire que l’appelant a reçu de X était une rémunération parce que la somme lui a été versée sous forme d’indemnité pour des heures travaillées. Comme je l’ai mentionné, l’appelant ne conteste pas que son salaire était une rémunération.

La Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?

[15] La loi prévoit que la rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunérationNote de bas de page 5.

[16] La rémunération que l’appelant a reçue de X a été versée sous forme d’indemnité pour des heures travaillées.

[17] Selon la loi, la rémunération qu’une personne reçoit pour des heures travaillées doit correspondre aux semaines travailléesNote de bas de page 6.

[18] Je conclus que la Commission a correctement réparti la rémunération de l’appelant parce que l’employeur de l’appelant a consigné sa rémunération à partir de la semaine du 26 avril 2020 jusqu’à la semaine du 18 avril 2021 (voir les pages GD3‑36 et GD3‑38). Comme je l’ai mentionné, l’appelant ne conteste pas que la Commission a réparti sa rémunération correctement.

Demande de réduction du trop-payé de l’appelant

[19] L’appelant a reconnu que le montant de son trop-payé s’élevait à 10 453,00 $, comme précisé dans le dossier d’appel de la Commission (voir les pages GD3‑174 à GD3‑177). J’admets que l’appelant a expressément demandé que son trop-payé soit réduit de moitié pour des raisons de compassion. Toutefois, je tiens à souligner que je n’ai pas le pouvoir de réduire ou d’annuler le trop-payé de l’appelantNote de bas de page 7.

[20] La Commission peut décider d’annuler un trop-payé dans certaines situations, notamment si le remboursement causerait un préjudice injustifié. Toutefois, l’appelant devra s’adresser directement à la Commission à ce sujet.

[21] Enfin, je reconnais que l’appelant a un trop-payé important. Néanmoins, je dois appliquer la loi à la preuve. Autrement dit, je ne peux pas ignorer ou modifier la loi, même pour des raisons de compassionNote de bas de page 8.

Conclusion

[22] L’appel est rejeté.

[23] L’appelant a reçu une rémunération de X, et la Commission l’a répartie correctement à partir de la semaine du 26 avril 2020.

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