Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JK c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2023 TSS 1903

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Appelant : J. K.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (592781) datée du 6 juin 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Harkamal Singh
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 27 septembre 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 3 novembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-1760

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il a travaillé assez d’heures pour être admissible à des prestations d’assurance‑emploi.

Aperçu

[3] L’appelant a demandé des prestations d’assurance‑emploi, mais la Commission de l’assurance‑emploi du Canada a décidé qu’il n’avait pas travaillé assez d’heures pour y être admissibleNote de bas de page 1.

[4] Je dois décider si l’appelant a travaillé assez d’heures pour être admissible à des prestations d’assurance‑emploi.

[5] La Commission affirme que l’appelant n’a pas accumulé assez d’heures parce qu’il a besoin de 700 heures. Or, il n’en a que 697.

[6] L’appelant convient du nombre d’heures. Il croit toutefois qu’il devrait être admissible pour des raisons humanitaires, puisqu’il est extrêmement près d’atteindre le nombre d’heures dont il a besoin.

Question que je dois examiner en premier

L’appelant m’a demandé de fixer une nouvelle date d’audience

[7] L’audience devait initialement avoir lieu le 26 septembre 2023, mais l’appelant n’a pas été en mesure de se connecter à temps en raison de problèmes techniques.

[8] Une fois connecté, il m’a demandé de fixer une nouvelle date d’audience parce qu’il avait déjà des engagements professionnels. Par souci d’équité procédurale et pour donner à l’appelant l’occasion de présenter pleinement ses arguments, j’ai accueilli la demande et reporté l’audience au 27 septembre 2023.

Question en litige

[9] L’appelant a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible à des prestations d’assurance‑emploi?

Analyse

Comment remplir les conditions requises pour recevoir des prestations

[10] Ce ne sont pas toutes les personnes qui cessent de travailler qui peuvent recevoir des prestations d’assurance‑emploi. Il faut prouver l’admissibilité à des prestationsNote de bas de page 2. L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. C’est donc dire qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations.

[11] Pour être admissible, il faut avoir travaillé pendant un nombre d’heures suffisant au cours d’une certaine période, que l’on appelle la « période de référence »Note de bas de page 3.

[12] Le nombre d’heures dépend du taux de chômage dans la région du prestataireNote de bas de page 4.

La région et le taux régional de chômage de l’appelant

[13] La Commission a décidé que la région de l’appelant était le centre de l’Ontario et que le taux régional de chômage à l’époque était de 4,6 %.

[14] C’est donc dire que l’appelant devrait avoir travaillé au moins 700 heures au cours de sa période de référence pour être admissible à des prestations d’assurance‑emploiNote de bas de page 5.

L’appelant est d’accord avec la Commission

[15] L’appelant est d’accord avec les décisions de la Commission concernant la région et le taux régional de chômage qui s’appliquent à son égard.

[16] Aucune preuve ne me fait douter de la décision de la Commission. J’admets donc comme fait que l’appelant doit avoir travaillé 700 heures pour être admissible à des prestations.

La période de référence de l’appelant

[17] Comme il a été mentionné précédemment, les heures comptées sont celles que l’appelant a travaillées pendant sa période de référence. La période de référence correspond en général aux 52 semaines qui précèdent le début de la période de prestationsNote de bas de page 6.

[18] La période de prestations n’est pas la même chose que la période de référence. C’est une période différente. La période de prestations correspond à la période pendant laquelle le prestataire peut recevoir des prestations d’assurance‑emploi.

[19] La Commission a décidé que la période de référence de l’appelant était plus courte que les 52 semaines habituelles parce que l’appelant a eu une période de prestations antérieure qui a commencé le 18 septembre 2022.

[20] La période de référence actuelle du prestataire ne peut pas chevaucher une période de référence antérieure. La période de référence de l’appelant chevaucherait sa période de référence antérieure si elle remontait à une période antérieure au 18 septembre 2022.

[21] La Commission a donc décidé que la période de référence de l’appelant allait du 18 septembre 2022 au 1er avril 2023.

L’appelant est d’accord avec la Commission

[22] L’appelant souscrit à la décision de la Commission concernant sa période de référence

[23] Aucune preuve ne me fait douter de la décision de la Commission. J’admets donc comme fait que la période de référence de l’appelant va du 18 septembre 2022 au 1er avril 2023.

Les heures de travail de l’appelant

L’appelant est d’accord avec la Commission

[24] La Commission a décidé que l’appelant avait travaillé 697 heures au cours de sa période de référence.

[25] L’appelant ne conteste pas cette décision. En outre, aucune preuve ne me fait douter de celle‑ci. Donc, je l’admets comme fait.

Ainsi, l’appelant a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible à des prestations d’assurance-emploi?

[26] Je conclus que l’appelant n’a pas prouvé qu’il a assez d’heures pour être admissible à des prestations parce qu’il a besoin de 700 heures. Or, il a travaillé 697 heures.

[27] L’appelant était la seule personne qui s’occupait de sa mère et a organisé ses funérailles après son décès en février 2023. Cette responsabilité a eu une incidence importante sur sa capacité de travailler et il a accumulé trois heures de moins que les 700 heures nécessaires pour être admissible.

[28] Si l’appelant avait été au courant de ce petit manque à gagner, il aurait probablement travaillé les heures supplémentaires nécessaires. Il était manifestement disposé à le faire. La loi exige toutefois 700 heures dans sa situation. Cette règle assure l’équité et l’uniformité de la répartition des prestations.

[29] En tant que membre du Tribunal, je dois appliquer la loi telle qu’elle est rédigée. Je n’ai pas le pouvoir de modifier les exigences juridiquesNote de bas de page 7 ou d’en faire fi, même lorsque le manque à gagner est faible et que les raisons sont compréhensibles.

[30] Bien que je comprenne la situation personnelle difficile de l’appelant et que je sympathise avec lui, je dois respecter la loi. Malheureusement, l’appelant n’est pas admissible à des prestations d’assurance‑emploi, puisqu’il n’a pas le nombre d’heures exigé par la loi.

Conclusion

[31] L’appelant n’a pas assez d’heures pour être admissible à des prestations.

[32] C’est donc dire que l’appel est rejeté.

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