Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : JK c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2024 TSS 83

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Demandeur : J. K.
Défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 21 novembre 2023
(GE-23-1760)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Date de la décision : Le 26 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-23-1068

Sur cette page

Décision

[1] L’autorisation (permission) de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] J. K. est le prestataire dans la présente affaire. Il a demandé des prestations régulières d’assurance‑emploi lorsqu’il a cessé de travailler.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’une période de prestations ne pouvait être établie parce qu’il n’avait pas suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploiNote de bas de page 1.

[4] La division générale a tiré la même conclusionNote de bas de page 2. Elle a jugé qu’il avait besoin de 700 heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations d’assurance‑emploi, mais qu’il n’en avait que 697.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appelNote de bas de page 3. Il doit obtenir la permission pour que son appel puisse aller de l’avant.

[6] Je rejette la demande de permission de faire appel du prestataire parce qu’elle n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question préliminaire

[7] Le prestataire a envoyé un courriel au Tribunal le 1er novembre 2023Note de bas de page 4. Il a expliqué qu’il voulait porter la décision [de la division générale] en appel et a demandé s’il y avait quelqu’un qui pouvait rendre une décision juste et impartiale pour un Canadien qui travaille fort.

[8] Le 12 janvier 2024, le Tribunal a envoyé au prestataire un courriel dans lequel il lui a demandé des renseignements supplémentaires sur son appel à la division d’appel. Il lui a demandé également d’expliquer son appel compte tenu des types d’erreurs que la division d’appel pourrait prendre en considérationNote de bas de page 5.

[9] Le prestataire a répondu qu’il faisait appel de la décision pour des motifs d’équité et a fourni d’autres raisonsNote de bas de page 6.

Question en litige

[10] Peut‑on soutenir que le processus de la division générale était inéquitable?

Analyse

[11] Un appel ne peut être instruit que si la division d’appel accorde d’abord la permission de faire appelNote de bas de page 7.

[12] Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 8. Cela signifie qu’il doit y avoir un motif défendable sur le fondement duquel l’appel pourrait être accueilliNote de bas de page 9.

[13] Je peux seulement examiner certains types d’erreurs. Je dois me concentrer sur la question de savoir si la division générale aurait pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (c’est‑à‑dire les « moyens d’appel »)Note de bas de page 10.

[14] Les moyens d’appel possibles devant la division d’appel sont les suivantsNote de bas de page 11 :

  • La division générale a agi de manière injuste.
  • Elle a excédé ou refusé d’exercer sa compétence.
  • Elle a commis une erreur de droit.
  • Elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[15] Pour que l’appel de la prestataire aille de l’avant, je dois conclure qu’il a une chance raisonnable de succès fondée sur l’un des moyens d’appelNote de bas de page 12.

Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel

Le prestataire soutient que la décision de la division générale était injuste

[16] Le prestataire a écrit qu’il porte la décision de la division générale en appel sur le fondement de l’équité. Il soutient qu’il lui manquait seulement deux heures pour recevoir des prestations d’assurance‑emploiNote de bas de page 13.

[17] De plus, il explique qu’il s’occupait des funérailles de sa défunte mère à l’époque. Il demande qu’on fasse preuve de compassion et d’équité et qu’une décision impartiale soit rendue parce qu’il est un Canadien travaillant.

On ne peut soutenir que la division générale a agi de façon injuste ou fait preuve de partialité

[18] L’équité procédurale concerne l’équité du processus. Elle comprend des protections procédurales, y compris le droit à un décideur impartial, le droit d’une partie d’être entendue et de connaître la preuve qu’elle doit réfuter et d’avoir la possibilité d’y répondre.

[19] Autrement dit, si la division générale a procédé d’une manière qui était injuste, je peux intervenirNote de bas de page 14. 

[20] La division générale devait décider si la période de prestations du prestataire pouvait être établie. Ce faisant, elle devait décider s’il avait prouvé qu’il avait accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pendant la période de référenceNote de bas de page 15.

[21] La division générale a conclu que le prestataire avait besoin d’au moins 700 heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations régulières d’assurance‑emploi. Elle a établi qu’il n’avait pas suffisamment d’heures parce qu’il n’en avait que 697 pendant la période de référence (du 18 septembre 2022 au 1er avril 2023)Note de bas de page 16. Cela n’a pas été contesté par le prestataire, car il a témoigné qu’il n’avait accumulé que 697 heures au cours de la période de référenceNote de bas de page 17.

[22] Premièrement, le mandat de la division d’appel se limite à décider si la division générale a pu commettre une erreur susceptible de contrôle et non si le résultat était injusteNote de bas de page 18.

[23] La division d’appel n’offre pas aux parties l’occasion de plaider de nouveau leur cause dans le but d’obtenir un résultat différent.

[24] Deuxièmement, la division générale a déclaré à juste titre qu’elle n’avait pas le pouvoir de modifier la loi, même s’il ne lui manquait que quelques heures pour établir une période de prestationsNote de bas de page 19.

[25] La division générale doit se conformer à la Loi sur l’assurance‑emploi et aux décisions de la Cour. La Cour d’appel fédérale a déjà dit que même si vous manquez une heure, cela signifie que vous ne répondez pas aux exigencesNote de bas de page 20.

[26] Cela signifie que la division générale n’avait ni le pouvoir ni notamment le pouvoir discrétionnaire d’accorder des prestations d’assurance‑emploi au prestataire parce qu’il ne lui manquait que quelques heures et pour des raisons humanitaires.

[27] Le prestataire n’a pas souligné comment la division générale a pu avoir un parti pris, mais il a écrit dans ses formulaires d’appel qu’il voulait une décision impartiale.

[28] La division générale est un organisme décisionnel indépendant et les arbitres sont présumés impartiaux. Une allégation de partialité ne peut reposer sur de simples soupçons, de pures conjectures, des insinuations ou encore de simples impressionsNote de bas de page 21.

[29] J’ai examiné le dossier et écouté l’enregistrement audio de l’audience de la division générale.

[30] L’audience a duré 24 minutes. L’enregistrement audio montre que le prestataire a eu toute l’occasion de présenter ses arguments. La division générale lui a expliqué le critère juridiqueNote de bas de page 22. Elle lui a posé des questions tout au long de l’audience. Le prestataire a confirmé qu’il avait reçu les documents du dossier, y compris les arguments de la Commission, de sorte que je suis convaincue qu’il connaissait la preuve qu’il devait réfuterNote de bas de page 23.

[31] Je n’ai trouvé aucune preuve que la division générale avait un parti pris. Le processus d’audience a été équitable. Une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon raisonnable et pratique, n’en arriverait pas à une conclusion selon laquelle la division générale, selon toute vraisemblance, ne rendrait pas une décision juste.

[32] Par conséquent, on ne peut soutenir que la division générale n’a pas suivi un processus équitable ou qu’elle a fait preuve de partialité. Je suis convaincue aussi que la division générale n’a pas mal interprété les éléments de preuve pertinents ni omis de les prendre en compte comme il se doitNote de bas de page 24.

Conclusion

[33] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[34] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.