Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : GS c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2024 TSS 80

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Demandeur : G. S.
Défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 2 novembre 2023
(GE-23-1315)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 26 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-23-997

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Décision

[1] L’autorisation (permission) de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, G. S. (prestataire), est un pêcheur. En 2021, il n’a pu trouver du travail comme pêcheur et a occupé un emploi non lié à la pêche. Lorsqu’il a perdu cet emploi, il a demandé et reçu des prestations régulières d’assurance‑emploi. Il a été jugé admissible à des prestations régulières en vertu des mesures temporaires qui étaient en place à l’époque.

[3] Le prestataire a travaillé comme pêcheur en 2022 et a demandé des prestations de pêcheur de l’assurance‑emploi pour une période de pêche hivernale. Lorsque ces prestations ont pris fin, il a demandé des prestations de pêcheur de l’assurance‑emploi pour une période de pêche estivale. La défenderesse, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada, a décidé que le prestataire n’avait pas tiré un revenu suffisant de la pêche pendant sa période de référence pour recevoir des prestations de pêcheur de l’assurance‑emploi pour une période de pêche estivale.

[4] Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel devant la division générale du Tribunal. La division générale a rejeté l’appel. Elle a conclu que le prestataire n’avait aucun revenu au cours de sa période de référence et qu’il ne pouvait recevoir de prestations de pêcheur de l’assurance‑emploi pour une période de pêche estivale.

[5] Le prestataire veut maintenant porter la décision de la division générale en appel, mais il doit obtenir la permission pour que son appel puisse aller de l’avant. Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de compétence. Il affirme que les mesures temporaires n’auraient pas dû l’empêcher d’établir une période de prestations pour les prestations de pêcheur de l’assurance‑emploi pour une période de pêche estivale.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur susceptible de révision sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli. Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision commise par la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli?

Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel

[8] Le critère juridique auquel le prestataire doit satisfaire dans une demande de permission de faire appel est peu exigeant : y a‑t‑il un moyen défendable sur le fondement duquel l’appel pourrait être accueilliNote de bas de page 1?

[9] Pour trancher cette question, je me suis concentrée sur la question de savoir si la division générale aurait pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (moyens d’appel) énumérées dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 2.

[10] Un appel n’est pas une nouvelle audition de la demande initiale. Je dois plutôt décider si la division générale :

  1. a) a omis de suivre une procédure équitable;
  2. b) a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3;
  4. d) a commis une erreur de droitNote de bas de page 4.

[11] Avant que le prestataire puisse passer à l’étape suivante de l’appel, je dois être convaincue qu’il y a une chance raisonnable de succès compte tenu d’un ou de plusieurs de ces moyens d’appel. Une chance raisonnable de succès signifie que le prestataire pourrait plaider sa cause et peut‑être gagner. Je devrais également tenir compte d’autres moyens d’appel possibles qui n’ont pas été mentionnés expressément par le prestataireNote de bas de page 5.

Contexte

[12] Le prestataire a occupé, du 21 juin au 9 juillet 2021, un emploi non lié à la pêche. Il a demandé des prestations régulières d’assurance‑emploi et a établi une période de prestations commençant le 11 juillet 2021. Il a pu établir une période de prestations même s’il n’avait accumulé que 150 heures assurables en raison des mesures temporaires qui étaient en place pendant la pandémie de COVID-19Note de bas de page 6.

[13] Le prestataire a ensuite travaillé comme pêcheur les dates suivantes :

  1. a) 23 au 25 mai 2022
  2. b) 28 mai 2022
  3. c) 30 mai au 6 juin 2022
  4. d) 6 au 11 juin 2022
  5. e) 12 au 17 juin 2022Note de bas de page 7.

[14] Le 6 juin 2022, le prestataire a demandé des prestations de pêcheur de l’assurance‑emploi pour une période de pêche hivernale, devant commencer le 29 mai 2022. Il a utilisé sa rémunération des deux premières périodes en mai 2022Note de bas de page 8.

[15] La Commission a accepté la demande du prestataire. Comme sa période de prestations régulières d’assurance‑emploi ne s’est terminée que le 9 juillet 2022, la Commission a commencé les prestations de pêcheur de l’assurance‑emploi du prestataire pour une période de pêche hivernale le 10 juillet 2022. Il a reçu des prestations de pêcheur de l’assurance‑emploi pour une période de pêche hivernale jusqu’au 17 décembre 2022Note de bas de page 9.

[16] Le prestataire a demandé des prestations de pêcheur de l’assurance‑emploi pour une période de pêche estivale devant commencer le 18 décembre 2022 en se fondant sur la rémunération gagnée au cours des périodes du 30 mai au 17 juin 2022. La Commission a décidé que cette rémunération ne relevait pas de la période de référence du prestataire, de sorte que ce dernier ne pouvait pas établir une période de prestations pour les prestations de pêcheur de l’assurance-emploi pour une période de pêche estivaleNote de bas de page 10.

La décision de la division générale

[17] La division générale a pris en considération les exigences auxquelles le prestataire devait satisfaire pour être admissible à des prestations de pêcheur de l’assurance‑emploi pour une période de pêche estivale. Le prestataire devait démontrer qu’il avait tiré de la pêche une rémunération d’au moins 2 500 $ au cours de sa période de référenceNote de bas de page 11. Les parties n’étaient pas d’accord sur le moment où la période de référence a commencéNote de bas de page 12.

[18] La division générale a examiné le Règlement sur l’assurance‑emploi (pêche), qui établit à quel moment une période de référence pour les prestations de pêcheur de l’assurance‑emploi pour une période de pêche estivale peut commencerNote de bas de page 13. La période de référence commence le dernier en date des jours suivants :

  1. a) le dimanche de la semaine où tombe le 1er mars;
  2. b) le dimanche de la semaine où débute la dernière période de prestations du pêcheur;
  3. c) le dimanche de la 31e semaine précédant la semaine où il demande des prestationsNote de bas de page 14.

[19] La division générale a conclu que la dernière de ces trois dates était le dimanche de la semaine où débute sa dernière période de prestations, soit le 10 juillet 2022Note de bas de page 15. 

[20] Le prestataire avait établi une période de prestations pour les prestations régulières d’assurance‑emploi allant du 11 juillet 2021 au 9 juillet 2022. Il ne pouvait établir une période de prestations pour les prestations de pêcheur de l’assurance‑emploi pour une période de pêche hivernale avant la fin de la période de prestations précédenteNote de bas de page 16. Cela signifie que sa dernière période de prestations avant de demander des prestations de pêcheur de l’assurance‑emploi pour une période de pêche estivale a commencé le 10 juillet 2022.

[21] Le prestataire n’ayant tiré aucun revenu de la pêche au cours de la période postérieure au 10 juillet 2022, il n’était pas admissible aux prestations de pêcheur de l’assurance‑emploi pour une période de pêche estivale.

On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur

[22] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que les mesures temporaires en vertu desquelles il était admissible à des prestations régulières devaient être temporaires seulement. Selon lui, ces mesures visaient à soutenir les gens jusqu’à ce qu’ils puissent reprendre le travail. Il soutient que les mesures temporaires auraient dû prendre fin lorsqu’il est retourné au travail et qu’elles lui ont maintenant coûté toute une période de prestations de pêcheur de l’assurance‑emploiNote de bas de page 17.

[23] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que les mesures temporaires auraient dû prendre fin lorsque le prestataire est retourné au travail. Le prestataire a joui d’une mesure temporaire qui lui a donné un crédit de 300 heures d’emploi assurable et qui exigeait un nombre d’heures d’emploi assurable moins élevé pour être admissible à des prestations.

[24] La durée de la période de prestations du prestataire et les exigences d’annulation d’une période de prestations n’ont pas été touchées par ces mesures temporaires. La division générale a examiné les exigences de la loi relatives à l’annulation d’une période de prestationsNote de bas de page 18. Elle a conclu que le prestataire n’était pas en mesure d’annuler sa période de prestations pour en commencer une nouvelle lorsqu’il a demandé des prestations de pêcheur de l’assurance‑emploi pour une période de pêche hivernaleNote de bas de page 19.

[25] La division générale a également examiné les mêmes arguments que le prestataire présente dans sa demande de permission de faire appel. Elle a pris note du fait que le prestataire estime que les prestations qu’il a reçues en raison des mesures temporaires auraient dû prendre fin lorsqu’il est retourné à la pêcheNote de bas de page 20. Elle a expliqué pourquoi la loi ne permet pas à un prestataire d’annuler une période régulière de prestations d’assurance‑emploi afin de commencer une demande de prestations de pêcheurNote de bas de page 21.

[26] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou de compétence dans sa décision. Elle a tenu compte de tous les arguments du prestataire et de la preuve pertinente. Sa décision est conforme à la loi.

[27] Outre les arguments du prestataire, j’ai également examiné les autres moyens d’appel. On ne peut soutenir que la division générale a commis des erreurs de fait ou qu’elle n’a pas respecté l’équité procédurale.

[28] Le prestataire n’a signalé aucune erreur de la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli. Par conséquent, je refuse l’autorisation de faire appel.

Conclusion

[29] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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