Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 405

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : K. C.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision 413800 datée du
19 janvier 2021 rendue par la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (communiquée par
Service Canada)

Membre du Tribunal : Leanne Bourassa
Date de l’audience : S. O.
Date de la décision : Le 5 mars 2024
Numéro de dossier : GE-24-28

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi. Le 19 janvier 2021, l’intimée a rendu une décision en vertu des articles 1(1) et 1(2) du Règlement sur les demandes de révision,à la suite d’une demande de révision. Le 1er décembre 2023, l’appelant a porté cette décision en appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[2] Aux termes de l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, l’appelant ne peut en aucun cas faire appel devant la division générale du Tribunal plus d’un an après la date à laquelle la décision de l’intimée lui est communiquée.

[3] Le Tribunal doit décider si l’appel a été déposé à temps.

Analyse

[4] Le Tribunal conclut que la décision de l’intimée de ne pas prolonger le délai pour présenter une demande de révision d’une décision a été communiquée à l’appelant verbalement et par écrit le 19 janvier 2021.

[5] L’intimée a fourni des notes d’un appel téléphonique avec l’appelant le 19 janvier 2021Note de bas de page 1. Au cours de cet appel, on a demandé à l’appelant pourquoi il avait attendu plus de quatre ans pour demander la révision d’une décision de juin 2016 dans laquelle sa demande d’antidatation avait été refusée. On lui a également demandé pourquoi il n’avait pas soulevé cette question auprès d’une représentante ou d’un représentant de l’intimée, car il avait eu des appels téléphoniques avec des représentants de l’intimée pour d’autres questions au fil des ans.

[6] De plus, les notes de l’intimée montrent qu’à la fin de l’appel téléphonique du 19 janvier 2021, l’appelant a été informé que sa demande en retard ne serait pas accueillie. L’appelant a aussi été avisé de son droit de faire appel devant le Tribunal.

[7] Une lettre a été envoyée le même jour à l’appelant pour faire suite à cette conversation. Cette lettre indique clairement en caractères gras que si l’appelant n’était pas d’accord avec la décision, il avait 30 jours suivant la réception de l’avis pour faire appel devant le Tribunal.

[8] Le Tribunal fait remarquer que l’adresse à laquelle cette lettre a été envoyée est la même que celle que l’appelant a indiquée dans sa demande de révision. Il s’agit également de l’adresse qu’il a confirmée au Tribunal. Rien n’indique que cette lettre a été retournée à l’intimée comme n’ayant pas été livrée.

[9] Le Tribunal constate que l’appelant a fait appel devant la division générale du Tribunal le 1er décembre 2023. Il s’agit de la date à laquelle l’avis d’appel a été estampillé comme ayant été « reçu » par le Tribunal.

[10] Le Tribunal conclut que plus d’un an s’est écoulé entre le moment où la décision de révision a été communiquée à l’appelant et celui où l’appel a été déposé.

[11] Le Tribunal doit appliquer l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, qui prévoit clairement que l’appelant ne peut en aucun cas faire appel plus d’un an après que la décision de révision lui a été communiquée. Le Tribunal n’a ni l’autorité ni le pouvoir discrétionnaire d’agir autrement que ce qui est prévu dans cet article de loi.

Conclusion

[12] L’appel à la division générale du Tribunal n’a pas été déposé à temps et n’ira donc pas de l’avant.

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