Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : GS c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2023 TSS 1899

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Appelant : G. S.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (576866) datée du 5 avril 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Raelene R. Thomas
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 13 septembre 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 2 novembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-1315

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelantNote de bas de page 1.

[2] L’appelant n’a pas une rémunération provenant de la pêche suffisante pour établir une demande de prestations de pêcheur de l’assurance‑emploi pour une période de pêche estivale à compter du 18 décembre 2022.

Aperçu

[3] L’appelant est un pêcheur. Il pêchait avec un associé qui était propriétaire du bateau et de l’équipement qu’ils utilisaient tous les deux pour pêcher. En 2019, son associé a mis en vente son bateau et son équipement. L’appelant serait le premier à pouvoir décider s’il s’associait avec le nouveau propriétaire du bateau et de l’équipement.

[4] L’associé de l’appelant a vendu le bateau et l’équipement deux jours avant l’ouverture de la saison de pêche de 2021. L’appelant n’est pas allé pêcher avec le nouveau propriétaire et n’a pas trouvé de travail dans le secteur de la pêche.

[5] En 2021, l’appelant a obtenu ailleurs un travail non lié à la pêche. Il était admissible à des prestations régulières d’assurance‑emploi et il a touché de telles prestations en vertu des mesures temporaires qui étaient en place à la date à laquelle il a demandé des prestations d’assurance‑emploiNote de bas de page 2. L’appelant est retourné à la pêche en 2022 et a pêché pendant la période de prestations établie pour ses prestations régulières d’assurance‑emploi. Il a demandé et reçu des prestations de pêcheur de l’assurance‑emploi pour la période de pêche hivernale du 10 juillet au 17 décembre 2022.

[6] L’appelant a ensuite demandé des prestations de pêcheur de l’assurance‑emploi pour une période de pêche estivale commençant le 18 décembre 2022. La Commission affirme que sa rémunération provenant de la pêche au cours de sa période de référence n’est pas suffisamment élevée pour qu’il reçoive des prestations de pêcheur de l’assurance-emploi pour une période de pêche estivale. Elle explique que c’est parce que la période de référence pour cette demande a commencé après la fin de sa période de prestations régulières d’assurance‑emploi et que tous ses revenus de pêche ont été gagnés avant cette date.

[7] L’appelant n’est pas d’accord. Il affirme qu’il a eu deux périodes de pêche avec deux employeurs pour lesquelles il a reçu des relevés d’emploi distincts à titre de pêcheur indépendant. Il a régulièrement établi deux demandes de prestations de pêcheur chaque année. Il devrait être en mesure de mettre fin à sa période de prestations régulières d’assurance‑emploi une fois qu’il a demandé des prestations de pêcheur de l’assurance‑emploi pour une période de pêche hivernale afin de pouvoir commencer une demande de prestations de pêcheur de l’assurance‑emploi pour une période de pêche estivale lorsque ses prestations de pêcheur de l’assurance‑emploi pour une période de pêche hivernale prendraient fin.

Question en litige

[8] L’appelant peut-il établir une demande de prestations de pêcheur de l’assurance-emploi pour une période estivale au 18 décembre 2022?

Analyse

[9] L’appelant veut commencer une demande de prestations de pêcheur de l’assurance-emploi pour une période de pêche estivale et recevoir ces prestations à compter du 18 décembre 2022.

[10] Pour ce faire, l’appelant doit prouver deux choses :

  • Il n’est pas admissible à des prestations régulières d’assurance-emploi;
  • Il a tiré de la pêche un revenu d’au moins 2 500 $ au cours de la période de référence.

Il n’est pas admissible à des prestations régulières d’assurance‑emploi

[11] L’appelant satisfait à cette première condition. Il n’y a au dossier d’appel aucune preuve qu’il était admissible à des prestations régulières d’assurance‑emploi au 18 décembre 2022Note de bas de page 3.

Revenus de pêche de 2 500 $ au cours de la période de référence

[12] L’appelant ne satisfait pas à cette deuxième condition.

Ce qui s’est passé

[13] La période de prestations de l’appelant pendant qu’il recevait des prestations régulières d’assurance‑emploi a commencé le 11 juillet 2021 et a pris fin le samedi 9 juillet 2022.

[14] Il a pêché pour deux employeurs en mai 2022. La première période chez l’employeur no 1 s’est déroulée du 23 au 25 mai 2022; il a gagné 5 398,25 $. La deuxième période chez l’employeur no 2 remonte au 28 mai 2022, date à laquelle il a gagné 11 314,46 $.

[15] L’appelant a demandé des prestations de pêcheur de l’assurance‑emploi pour une période de pêche hivernale devant commencer le 29 mai 2022. Il a fait cette demande le 6 juin 2022.

[16] La Commission a accepté la demande. Toutefois, comme la période de prestations pour les prestations régulières d’assurance‑emploi de l’appelant n’a expiré que le 9 juillet 2022, elle a maintenu cette période de prestations et a commencé ses prestations de pêcheur de l’assurance‑emploi pour une période de pêche hivernale le 10 juillet 2022. Il a reçu des prestations de pêcheur de l’assurance-emploi pour une période de pêche hivernale jusqu’au 17 décembre 2022.

[17] L’appelant a ensuite demandé des prestations de pêcheur de l’assurance‑emploi pour une période de pêche estivale devant commencer le 18 décembre 2022. Pour cette demande, il a utilisé la rémunération provenant de la pêche des deux mêmes employeurs. Il a pêché chez l’employeur no 1 du 30 mai au 6 juin 2022 et de nouveau du 6 au 11 juin 2022 et en a tiré un revenu total de 4 938,24 $. Il a pêché chez l’employeur no 2 du 12 au 17 juin 2022 et a gagné 11 121,23 $.

La raison pour laquelle l’appelant a besoin de revenus tirés de la pêche de 2 500 $

[18] Le taux de chômage dans la région économique de l’assurance‑emploi où vivait l’appelant lorsqu’il a demandé des prestations de pêcheur pour une période de pêche estivale était de 15 %. Selon la loi, dans une région où le taux de chômage est supérieur à 15 %, un pêcheur doit tirer des revenus de pêche de 2 500 $ pendant la période de référence pour établir une demande de prestations de pêcheur de l’assurance‑emploiNote de bas de page 4.

La période de référence de l’appelant

[19] Le cœur du présent appel se résume à la date à laquelle commence la période de référence de l’appelant pour sa demande de prestations de pêcheur de l’assurance‑emploi pour une période de pêche estivale.

[20] L’appelant affirme qu’elle devrait commencer le 29 mai 2022. La Commission affirme qu’elle devrait commencer le 10 juillet 2022. Si l’appelant a la bonne date, il a suffisamment de revenus de pêche pendant sa période de référence pour obtenir des prestations de pêche pour une période de pêche estivale. Si la Commission a la bonne date, l’appelant n’a aucun revenu de pêche au cours de sa période de référence et il ne peut pas obtenir de prestations de pêche pour une période de pêche estivale.

[21] Selon la loi, la période de référence pour une demande de prestations de pêcheur de l’assurance‑emploi pour une période de pêche estivale peut commencer à différentes dates selon la situation du prestataireNote de bas de page 5. Elle commence à la dernière des dates suivantes :

  1. (a) Le dimanche de la semaine du 1er mars (1er mars 2022),
  2. (b) Le dimanche de la première semaine de la dernière période de prestations (10 juillet 2022), ou
  3. (c) Le dimanche qui tombe 31 semaines avant de présenter une demande de prestations de pêcheur (15 mai 2022).

[22] Les dates indiquées entre parenthèses sont les dates applicables pour chacune des dates possibles de début de la période de référence de l’appelant. Compte tenu de ces trois dates, je conclus en droit que la période de référence de l’appelant doit commencer le 10 juillet 2022, soit la dernière des trois dates possibles. Ma conclusion est fondée sur les motifs suivants.

[23] Le dimanche de la première semaine de la dernière période de prestations de l’appelant est le 10 juillet 2022Note de bas de page 6. En effet, la période de prestations pour sa période de prestations régulières d’assurance‑emploi établie le 11 juillet 2021 ne s’est terminée que le 9 juillet 2022Note de bas de page 7. L’appelant voulait commencer sa demande de prestations de pêcheur pour une période de pêche hivernale le 29 mai 2022, mais la loi ne lui permet pas de le faire. La demande de prestations de pêcheur pour une période de pêche hivernale ne pouvait commencer que le 10 juillet 2022, soit le lendemain de la fin de sa période de prestations régulières d’assurance‑emploi. La loi ne permettait pas à l’appelant d’annuler cette période de prestations ou d’y mettre fin avant le 9 juillet 2022Note de bas de page 8. Cela signifie que le dimanche de la première semaine de sa dernière période de prestations était le 10 juillet 2022. Il s’agit de la dernière des trois dates et, par conséquent, je conclus qu’il s’agit de la date de début de sa période de référence pour sa demande de prestations de pêcheur de l’assurance‑emploi pour une période de pêche estivale.

L’appelant n’a aucune rémunération au cours de sa période de référence qui a commencé le 10 juillet 2022

[24] L’appelant a gagné une rémunération provenant de la pêche, bien qu’auprès de deux entreprises distinctes, au cours de deux périodes distinctes, du 23 au 28 mai 2022 et du 30 mai au 17 juin 2022. Il a déclaré qu’il n’avait pas pêché après le 17 juin 2022. Cela signifie que l’appelant n’a touché aucune rémunération provenant de la pêche au cours de la période de référence qui a commencé le 10 juillet 2022. Par conséquent, je conclus qu’il n’a pas pu établir une demande de prestations de pêcheur de l’assurance‑emploi pour une période de pêche estivale le 18 décembre 2022.

J’ai pris en considération tous les arguments de l’appelant

[25] L’appelant a fait valoir que des agents de Service Canada lui avaient dit qu’il pouvait présenter et établir une demande de prestations de pêcheur de l’assurance‑emploi pour une période de pêche hivernale en juillet 2022 et une demande de prestations de pêcheur de l’assurance‑emploi pour une période de pêche estivale en décembre 2022. Il a fait valoir que si sa période de prestations régulières d’assurance‑emploi avait pris fin lorsqu’il est retourné à la pêche en mai 2022 ou lorsqu’il a présenté une demande en juin 2022, il aurait gagné une rémunération suffisante dans les deux périodes de pêche en mai 2022 et en juin 2022 pour être admissible à des prestations de pêcheur de l’assurance‑emploi pour une période de pêche hivernale et pour une période de pêche estivale.

[26] L’appelant a également fait valoir que les prestations régulières d’assurance‑emploi qu’il a reçues par suite de la demande à compter de juillet 2021 étaient une mesure temporaire. À titre de mesure temporaire, ces prestations auraient dû prendre fin à son retour à la pêche en mai 2022.

[27] Je remarque que la loi permet à un prestataire qui reçoit des prestations régulières d’assurance‑emploi d’annuler une période de prestations pour pouvoir en commencer une nouvelle lorsque certaines conditions sont rempliesNote de bas de page 9. Toutefois, ces conditions sont très précises et elles ne comprennent pas l’annulation d’une période de prestations régulières d’assurance‑emploi pour commencer une demande de prestations de pêcheur.

[28] En ce qui concerne l’annulation d’une demande de prestations régulières d’assurance‑emploi pour établir une demande de prestations de pêcheur, la jurisprudence nous enseigne qu’il convient d’interpréter la Loi sur l’assurance‑emploi comme signifiant qu’un pêcheur n’est pas admissible à des prestations à titre de pêcheur tant qu’il a droit à des prestations provenant d’une rémunération assurable régulièreNote de bas de page 10.

[29] Je note que les mesures temporaires n’ont entraîné aucune modification de la loi concernant l’annulation d’une période de prestations ou de la loi établissant les deux conditions d’admissibilité à des prestations de pêcheur.

[30] À mon avis, tel que la loi est rédigée, la Commission a correctement jugé que l’appelant avait droit à des prestations régulières d’assurance‑emploi jusqu’au 9 juillet 2022, date à laquelle il a demandé des prestations de pêcheur pour une période de pêche hivernale en juin 2022. Pour cette raison, sa demande de prestations de pêcheur pour une période de pêche hivernale a commencé le 10 juillet 2022. Et en conséquence, la période de référence de sa demande de prestations de pêcheur pour une période de pêche estivale a commencé le 10 juillet 2022.

[31] Je reconnais que ce n’est pas l’issue que l’appelant souhaitait obtenir dans son appel. Je reconnais également que le fait de ne pas recevoir de prestations de pêcheur de l’assurance‑emploi à compter du 18 décembre 2022 a eu des répercussions financières importantes sur l’appelant. Aussi tentant cela puisse‑t‑il être dans certains cas (et il peut bien s’agir en l’espèce de l’un de ces cas), il ne m’est pas permis de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 11. Je dois me conformer à la loi et rendre des décisions fondées sur la législation et les précédents jurisprudentiels pertinents.

Conclusion

[32] L’appel est rejeté.

[33] La période de référence pour la demande de prestations de pêcheur de l’assurance‑emploi de l’appelant pour une période de pêche estivale a commencé le 10 juillet 2022. Il n’a tiré aucun revenu de la pêche après cette date. Par conséquent, il ne peut établir une demande de prestations de pêcheur de l’assurance‑emploi pour une période de pêche estivale au 18 décembre 2022.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.