Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : KC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 404

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : K. C.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 5 mars 2024
(GE-24-28)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 22 avril 2024
Numéro de dossier : AD-24-269

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le 13 mai 2016, le demandeur (prestataire) a présenté une demande d’assurance-emploi dans laquelle il a indiqué que son dernier jour de travail était le 28 mars 2016. Il a demandé que sa demande soit antidatée au 28 mars 2016. La défenderesse (Commission) a rejeté sa demande. Elle a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable pendant toute la période du retard à présenter sa demande d’assurance-emploi.

[3] Le 11 janvier 2021, le prestataire a présenté une demande de révision dans laquelle il a précisé la raison de son retard : il n’était pas au courant de l’existence des prestations d’assurance-emploi avant son premier emploi. Le 19 janvier 2021, la Commission a décidé qu’elle ne réviserait pas sa décision initiale.

[4] Le 1er décembre 2023, le prestataire a porté cette décision en appel à la division générale du Tribunal.

[5] La division générale a jugé que la décision de la Commission de ne pas prolonger le délai pour présenter une demande de révision a été communiquée au prestataire verbalement et par écrit le 19 janvier 2021. Elle a déterminé que la loi prévoit qu’en aucun cas un appel ne peut être déposé plus d’un an après la communication de la décision de révision de la Commission. Elle a conclu que l’appel du prestataire n’avait pas été déposé à temps et qu’il ne pouvait donc pas être traité.

[6] Le prestataire demande maintenant la permission de porter la décision de la division générale en appel à la division d’appel. Il soutient que le retard est dû au fait qu’il a reçu des informations incohérentes. Il avance qu’on l’a manipulé pour lui faire croire qu’il n’avait pas d’options jusqu’à ce qu’il fasse ses propres recherches.

[7] Je refuse d’accorder la permission de faire appel, car l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès? 

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou bien, elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[10] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à une audience sur le fond. Il s’agit d’une première étape que le prestataire doit franchir, mais elle est moins élevée que celle qui doit être franchie lors de l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission de faire appel, le prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. Autrement dit, on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[11] Par conséquent, avant d’accorder la permission de faire appel, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel énumérés ci-dessus et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès.

Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[12] Le prestataire soutient que le retard est dû au fait qu’il a reçu des informations incohérentes. Il avance qu’on l’a manipulé pour lui faire croire qu’il n’avait pas d’options jusqu’à ce qu’il fasse ses propres recherches.

[13] La division générale devait décider si le prestataire avait présenté son appel à temps.

[14] La division générale a décidé que la décision de la Commission de ne pas prolonger le délai pour présenter une demande de révision a été communiquée au prestataire verbalement et par écrit le 19 janvier 2021. Elle a souligné que la décision avait été envoyée à la même adresse que celle indiquée par le prestataire dans son formulaire de demande de révision. La division générale a tenu compte du fait que la lettre de décision indique clairement en caractères gras que si le prestataire n’était pas d’accord avec la décision, il disposait de 30 jours à compter de la réception de l’avis pour faire appel devant le Tribunal.

[15] La division générale a établi que le prestataire a fait appel de la décision de la Commission auprès de la division générale le 1er décembre 2023, soit près de trois ans après avoir reçu communication de cette décision.

[16] L’appel d’une décision doit être porté devant la division générale dans les 30 jours suivant la date où elle a été communiquée à la partie prestataireNote de bas de page 1. La loi précise clairement qu’en aucun cas un appel ne peut être déposé devant la division générale plus d’un an après la date à laquelle la décision de la Commission est communiquée à la partie prestataireNote de bas de page 2.

[17] De plus, la loi n’accorde aucun pouvoir discrétionnaire au Tribunal pour prolonger de plus d’un an le délai d’appel à la division générale.

[18] Malheureusement pour le prestataire, il n’a relevé aucune erreur de compétence ou de droit ni aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance pour rendre sa décision.

[19] Pour les motifs mentionnés ci-dessus et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission de faire appel, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. 

Conclusion

[20] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.