Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1324

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. T.
Représentante ou représentant : D. O.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (545259) datée du 12 septembre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gary Conrad
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 3 avril 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentant de l’appelante
Date de la décision : Le 5 avril 2023
Numéro de dossier : GE-22-4131

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Décision

[1] L’appel est accueilli. J’estime que la rémunération provenant d’un travail indépendant est suffisante pour que l’appelante soit admissible aux prestations.

Aperçu

[2] L’appelante a choisi de signer une entente avec la Commission pour bénéficier des prestations d’assurance-emploi pour les travailleurs autonomes qui a pris effet le 5 août 2019Note de bas de page 1.

[3] L’appelante a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales pour les travailleurs autonomes et une période de prestations a commencé le 6 mars 2022.

[4] Lorsque l’appelante a présenté sa demande de prestations, elle a déclaré qu’elle n’avait pas encore produit sa déclaration de revenus, mais qu’elle estimait que la rémunération provenant d’un travail indépendant s’élevait à 65 000 $.

[5] Le 30 juin 2022, la Commission a envoyé une lettre à l’appelante pour l’informer qu’elle avait reçu des renseignements de l’Agence du revenu du Canada (ARC) concernant la rémunération provenant d’un travail indépendant. La Commission affirme que l’ARC a dit que la rémunération de l’appelante provenant d’un travail indépendant s’élevait seulement à 15 $. Puisque cela ne répondait pas aux exigences minimales, elle ne pouvait pas lui verser de prestations. Elle lui a donc demandé de rembourser toutes les prestations qu’elle avait déjà reçues.

[6] L’appelante affirme que sa rémunération provenant d’un travail indépendant s’élève à plus de 49 000 $, ce qui est bien supérieur au minimum, et qu’elle devrait donc être admissible aux prestations.

Question en litige

[7] La rémunération de l’appelante provenant d’un travail indépendant est-il suffisant pour qu’elle soit admissible aux prestations?

Analyse

[8] Je souligne qu’aucune partie n’a contesté le fait que l’appelante remplit les autres conditions pour recevoir des prestations pour travailleurs autonomes et que la seule question en litige est que sa rémunération provenant d’un travail indépendant n’est pas suffisamment élevée. Puisqu’aucune partie ne conteste les autres exigences pour recevoir des prestations pour travailleurs autonomes et que je ne vois aucune preuve contredisant cela, mon analyse se concentrera uniquement sur la question de savoir si la rémunération de l’appelante provenant d’un travail indépendant est suffisamment élevée pour qu’elle reçoive des prestations.

[9] Je conclus que la rémunération de l’appelante provenant d’un travail indépendant est suffisamment élevée pour qu’elle soit admissible aux prestations.

Le statut de « travailleur indépendant » de l’appelante

[10] La loi précise qu’un « travailleur indépendant » est une personne qui exploite ou exploitait une entreprise ou qui exerce un emploi, mais qui n’a pas d’emploi assurable parce qu’elle est à l’emploi d’une personne morale qui contrôle plus de 40 % des actions avec droit de vote de celle-ciNote de bas de page 2.

[11] L’appelante a déclaré que son entreprise est constituée en société et qu’elle possède la totalité des actions avec droit de vote de la société.

[12] Je reconnais que l’entreprise de l’appelante est constituée en société, car son entreprise dit qu’elle est une personne moraleNote de bas de page 3. J’admets également qu’elle possède la totalité des actions avec droit de vote, ce qui fait d’elle une « travailleuse indépendante ».

Comment calculer la rémunération provenant d’un travail indépendant

[13] La Commission soutient que la période de référence de l’appelante s’étend du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021Note de bas de page 4.

[14] La Commission affirme que pour être admissible aux prestations, l’appelante devait avoir gagné au moins 5 289 $ au cours de sa période de référenceNote de bas de page 5.

[15] Selon la Commission, la rémunération de l’appelante provenant d’un travail indépendant s’élève seulement à 15 $ pour sa période de référenceNote de bas de page 6. Elle dit avoir reçu ces renseignements de l’ARC et que celle-ci les a tirés de la ligne 4 de l’annexe 13 de sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2021Note de bas de page 7.

[16] L’appelante affirme que son avis de cotisation montre qu’elle a gagné un revenu net de 49 455 $ en 2021, provenant entièrement de son travail indépendant. Elle dit qu’elle retire de l’argent de sa société à titre de dividende, ce qui explique la façon dont sa déclaration de revenus est préparée.

[17] J’accepte l’observation de la Commission selon laquelle la période de référence de l’appelante s’étend du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021Note de bas de page 8. Je remarque que l’appelante ne conteste pas cette conclusion.

[18] J’accepte l’observation de la Commission selon laquelle l’appelante a besoin d’un minimum de 5 289 $ en rémunération provenant d’un travail indépendant au cours de sa période de référence pour être admissible aux prestations. Je remarque que l’appelante ne conteste pas cela.

[19] Je remarque que la Commission semble fixée sur la ligne 4 de l’annexe 13 de la déclaration de revenus de l’appelante. J’estime que c’est une erreur.

[20] La loi ne précise pas que la rémunération provenant d’un travail indépendant est établie uniquement au moyen de ce qui figure à la ligne 4 de l’annexe 13. La loi prévoit plutôt des façons précises de calculer la rémunération provenant d’un travail indépendant selon le type de « travailleur indépendant » que la partie appelante est.

[21] Comme l’appelante est un « travailleur indépendant » parce qu’elle possède plus de 40 % des actions avec droit de vote d’une société, sa rémunération provenant d’un travail indépendant est le montant qui aurait été sa rémunération assurable pour l’année si son emploi avait été assurableNote de bas de page 9.

[22] Lorsque j’examine l’avis de cotisation de l’appelante pour 2021, je constate qu’elle a un revenu net de 49 455 $, qui, selon moi, serait sa rémunération assurable si son emploi était assurableNote de bas de page 10.

[23] Je juge que ce montant dépasse largement les 5 289 $ de rémunération provenant du travail indépendant dont la Commission dit que l’appelante a besoin pendant sa période de référence pour être admissible aux prestations.

[24] Par conséquent, comme la seule question qui empêchait l’appelante de recevoir les prestations pour travailleurs autonomes qu’elle a demandées était son prétendu manque de rémunération provenant du travail indépendant, et comme j’ai conclu qu’elle en avait assez, elle remplit les conditions requises pour recevoir les prestations qu’elle demande.

Conclusion

[25] L’appel est accueilli. L’appelante a la rémunération provenant d’un travail indépendant dont elle a besoin pour être admissible aux prestations.

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