Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

L’appelant a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 29 septembre 2022, mais il voulait que sa demande soit traitée comme si elle avait été présentée le 21 août 2022.

La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rejeté la demande de l’appelant. Elle a décidé qu’il n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard desa demande. L’appelant a fait appel de la décision de la Commission à la division générale, mais elle a rejeté son appel. Il a ensuite fait appel de la décision de la division générale à la division d’appel. L’appelant a soutenu que la division générale n’avait pas suivi les règles d’équité procédurale. La Commission a convenu que l’appelant n'avait pas reçu toute l’information pertinente avant l’audience.

La Commission a présenté des observations supplémentaires à la demande de la division générale. Le Tribunal les a reçues le 7 juillet 2023, mais elles ont seulement été envoyées à l’appelant le jour de l’audience. L’appelant n’avait pas les observations à l’audience, alors la division générale les lui a lues. La Commission a dit que la division générale avait lu les observations à l’appelant et qu’elle lui avait donné l’occasion d’y répondre. Cependant, elle a soutenu que l’appelant n’avait pas eu la chance d’examiner les observations avant l’audience et de préparer une réponse. Elle a affirmé que l’appelant n’avait pas en main tous les documents pertinents avant la tenue de l’audience.

La division d’appel était d’accord avec la Commission. Elle a reconnu que la division générale avait lu les observations au prestataire à l’audience et qu’elle lui avait donné la chance d’y répondre. L’appelant ne s’est pas opposé à cette approche. Toutefois, puisque l’appelant n’a pas reçu les observations de la Commission à l’avance, la division d’appel a conclu que la division générale aurait dû ajourner l’audience pour permettre à l’appelant d’examiner les observations avant sa tenue.

La division d’appel a accueilli l’appel et a renvoyé l’affaire à la division générale aux fins de réexamen.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : TC c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2024 TSS 118

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : T. C.
Partie intimée : Commission de l’assurance‑emploi du Canada
Représentante : Jessica Earles

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 31 juillet 2023
(GE-23-1084)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 31 janvier 2024
Personne présente à l’audience : Représentante de l’intimée
Date de la décision : Le 8 février 2024
Numéro de dossier : AD-23-772

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Je renvoie l’affaire à la division générale pour la tenue d’une nouvelle audience.

Aperçu

[2] L’appelant, T. C. (le prestataire) a fait une demande de prestations régulières d’assurance-emploi le 29 septembre 2022. Il a cependant demandé qu’elle soit traitée comme si elle avait été présentée le 21 août 2022.

[3] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté la demande du prestataire. Elle a décidé qu’il n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de la présentation de sa demande.

[4] Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté l’appel du prestataire. Elle a conclu qu’il n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations d’assurance-emploi. Ainsi, il n’était pas possible de traiter sa demande comme si elle avait été présentée plus tôt.

[5] Le prestataire fait maintenant appel de la décision de la division générale. Il affirme que celle-ci n’a pas respecté l’équité procédurale. La Commission est d’accord pour dire que le prestataire n’avait pas tous les renseignements pertinents avant l’audience.

[6] J’ai conclu que la division générale n’a pas offert un processus équitable. Je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen.

Questions préliminaires

[7] Le prestataire n’a pas assisté à l’audience dans cette affaire. J’étais convaincue qu’il avait reçu l’avis d’audience et qu’il était au courant de l’heure et de la date de l’audienceNote de bas de page 1. Le Tribunal a également laissé trois messages vocaux au prestataire lui rappelant l’heure et la date de l’audience. J’ai procédé à la tenue de l’audience en l’absence du prestataireNote de bas de page 2.

[8] Après l’audience, le Tribunal a reçu un courriel du prestataire expliquant qu’il ne pouvait pas y assister en raison d’une obligation liée au travail. Il a demandé que l’audience soit reportéeNote de bas de page 3. Comme l’audience avait déjà pris fin et compte tenu de la concession de la Commission, j’ai décidé de ne pas la reporter.

Questions en litige

[9] Voici les questions en litige dans le présent appel :

  1. a) La division générale a-t-elle omis de respecter l’équité procédurale en procédant à la tenue de l’audience alors que le prestataire n’avait pas reçu les observations de la Commission?
  2. b) La division générale a-t-elle omis de fournir un processus équitable parce que le prestataire n’a pas reçu les transcriptions complètes de ses appels à Service Canada?
  3. c) Si la division générale a commis une erreur, comment celle-ci devrait-elle être corrigée?

Analyse

[10] Je ne peux intervenir dans la présente affaire que si la division générale a commis une erreur pertinente. Je dois donc décider si la division généraleNote de bas de page 4 :

  • a omis de fournir un processus équitable;
  • n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  • a mal interprété ou mal appliqué la loi;
  • a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire.

La division générale n’a pas respecté l’équité procédurale

[11] Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire soutient que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale. Il affirme qu’un document lui a été envoyé par voie électronique au début de l’audience, qui était déjà en cours. De plus, il n’a pas pu ouvrir le document et rédiger une réponseNote de bas de page 5.

[12] La Commission avait déposé des observations supplémentaires en réponse à une demande de la division généraleNote de bas de page 6. Le Tribunal a reçu les observations le 7 juillet 2023. Cependant, on ne les a envoyées au prestataire que le jour de l’audience. Ce dernier n’avait pas les observations à l’audience et la division générale les lui a luesNote de bas de page 7.

[13] La Commission affirme que la division générale a lu les observations au prestataire et lui a donné l’occasion de répondre. Elle soutient cependant que le prestataire n’a pas eu l’occasion d’examiner les observations avant l’audience et de rédiger une réponse. Elle dit que le prestataire n’avait pas tous les documents pertinents avant l’audience.

[14] Je suis d’accord avec la Commission. Je reconnais que la division générale a lu les observations au prestataire à l’audience et lui a donné l’occasion d’y répondre. Le prestataire ne s’est pas opposé à cette approche à l’audience. Toutefois, comme il n’avait pas les observations de la Commission à l’avance, je suis d’avis que la division générale aurait dû ajourner la séance pour permettre au prestataire d’examiner adéquatement les observations au préalable.

[15] Le prestataire soutient également qu’il a demandé une transcription complète de tous les appels et de toutes les ouvertures de sessions à l’ordinateur dans son avis d’appel à la division générale. Il affirme ne pas l’avoir reçue. Il dit qu’il a obtenu seulement un résumé de certains appels. Il demande qu’on lui envoie ces documents.

[16] La division générale a demandé à la Commission de fournir des notes ou des communications consignées avec l’appelant entre le 28 mai 2022 et le 29 septembre 2022. Elle a également demandé s’il y avait eu des tentatives d’ouverture de sessionNote de bas de page 8.

[17] C’est cette demande de la division générale qui a donné lieu aux observations supplémentaires de la Commission qui sont en cause dans le présent appel. La Commission a déclaré dans ces observations qu’il n’y avait aucune trace de communication avec le prestataire au cours de la période précisée par la division généraleNote de bas de page 9.

[18] Je conclus que la division générale n’a commis aucune erreur concernant la demande de transcription de tous les appels et de toutes les ouvertures de sessions à l’ordinateur présentée par le prestataire. Elle a demandé à la Commission de fournir tout registre d’appel avec le prestataire. La division générale a fourni un processus équitable à cet égard. Elle n’était pas tenue de faire autre chose.

Réparation

[19] À l’audience, la Commission a fait valoir que, dans l’intérêt de la justice naturelle, il fallait renvoyer l’affaire à la division générale.

[20] Je conviens que la réparation appropriée consiste à renvoyer l’appel du prestataire à la division générale. Il n’a pas eu l’occasion d’examiner les observations de la Commission et d’y répondre. Je ne peux pas tenir compte de nouveaux éléments de preuve.

Conclusion

[21] L’appel est accueilli. Je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen.

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