Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 2001

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. C.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (559581) rendue le 15 décembre 2022 par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Susan Stapleton
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 13 juillet 2023
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 8 septembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-791

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Décision

[1] L’appel est accueilli en partie.

[2] L’appelante n’a pas démontré qu’elle était capable de [travailler], disponible pour [travailler], mais incapable de trouver un emploi convenable du 31 octobre 2022 au 30 avril 2023. Je conclus donc qu’elle n’est pas admissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi pendant cette période.

[3] L’appelante a démontré qu’elle était capable de [travailler], disponible pour [travailler], mais incapable de trouver un emploi convenable du 1er mai 2023 au 1er juin 2023. Par conséquent, je conclus qu’elle n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations pendant cette période.

Aperçu

[4] L’appelante travaillait à temps plein dans une université. Elle a subi une commotion cérébrale en février 2022. En juin 2022, elle est tombée en congé à cause de sa blessure. Elle a repris le travail en septembre 2022, mais son horaire était réduit selon un plan de retour progressif au travail. Elle a reçu des prestations de maladie de l’assurance-emploi pendant 15 semaines, c’est‑à-dire jusqu’au 30 octobre 2022. Cette période comprend son arrêt de travail et son plan de retour progressif au travail.

[5] Après avoir épuisé ses prestations de maladie, l’appelante a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. La Commission a décidé qu’elle n’était pas admissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 31 octobre 2022 parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler tous les jours de la semaine et qu’elle pouvait travailler seulement à temps partiel certains jours à cause d’une incapacité temporaire liée à sa blessure. Selon la Commission, l’appelante n’a pas réussi à prouver qu’elle était disponible durant son plan de retour progressif au travailNote de bas de page 1.

[6] Par la suite, la Commission a décidé qu’à compter du 20 décembre 2022, l’appelante a prouvé qu’elle était disponible deux jours par semaine. Elle a maintenu l’inadmissibilité pour les trois autres jours de la semaine, car elle considérait que l’appelante était incapable de travailler et donc non disponible pour ces trois joursNote de bas de page 2.

[7] L’appelante n’est pas d’accord avec la décision de la Commission. Elle affirme qu’elle ne pouvait pas travailler à temps plein. Ses médecins ont seulement voulu approuver un plan de retour progressif au travail à raison d’un petit nombre d’heures à temps partiel afin de surveiller de près ses symptômesNote de bas de page 3. Cependant, une fois que son médecin a pris connaissance des exigences de disponibilité pour l’assurance-emploi, il était prêt à adapter son plan de retour au travail dans la mesure du possible pour s’assurer qu’elle était admissible à l’assurance-emploiNote de bas de page 4. Elle estime avoir droit aux prestations régulières parce que ses prestations de maladie avaient pris fin, elle avait des difficultés financières et son salaire à temps partiel ne suffisait pas à payer ses frais médicaux et à subvenir à ses besoins quotidiensNote de bas de page 5.

[8] Le 1er juin 2023, l’appelante a commencé à travailler à temps plein dans une autre université. Sa capacité de travail n’était plus du tout restreinte.

[9] Je dois décider si elle a droit aux prestations régulières d’assurance-emploi du 31 octobre 2022, quand ses prestations de maladie ont pris fin, au 1er juin 2023, le jour où elle a repris le travail à temps plein.

[10] Les personnes qui veulent recevoir des prestations régulières doivent remplir les exigences de l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi. Cet article les oblige à prouver qu’elles sont capables de travailler, disponibles pour travailler et incapables d’obtenir un emploi convenable. L’appelante doit prouver selon la prépondérance des probabilités qu’elle répond à ces exigences. En d’autres termes, elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable (il y a plus de chances) qu’elle était capable de travailler et disponible pour travailler, mais incapable d’obtenir un emploi convenable.

Question en litige

[11] L’appelante était‑elle capable de travailler, disponible pour travailler et incapable de trouver un emploi convenable du 31 octobre 2022 au 1er juin 2023?

Analyse

[12] Pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi, les prestataires doivent être capables de travailler, disponibles pour travailler et incapables de trouver un emploi convenable. Cette exigence, qui est prévue à l’article 18(1)(a) de la Loi, est continue.

[13] Parmi les exigences prévues à l’article 18(1)(a) de la Loi, l’incapacité d’obtenir un emploi convenable est un élément distinct. Les prestataires doivent remplir les trois exigences pour prouver leur admissibilité au bénéfice des prestations régulières.

[14] Voici les critères qui servent à déterminer ce qui constitue un emploi convenable : 1) la santé et les capacités physiques de la personne lui permettent de se rendre au lieu de travail et d’effectuer le travail, 2) l’horaire de travail n’est pas incompatible avec ses obligations familiales ou ses croyances religieuses et 3) la nature du travail n’est pas contraire à ses convictions morales ou à ses croyances religieusesNote de bas de page 6.

[15] Je juge que, dans le cas de l’appelante, un emploi convenable était un emploi que sa santé et ses capacités physiques lui permettaient d’exercer, selon le plan de retour progressif au travail établi par son médecin.

[16] La preuve médicale provenant du médecin de l’appelante montre qu’elle pouvait seulement travailler à temps partiel certains jours de la semaineNote de bas de page 7. Lorsqu’elle est retournée au travail en septembre 2022, elle suivait ce plan. Elle a reçu des prestations de maladie jusqu’au 30 octobre 2022.

[17] Durant son témoignage, l’appelante a expliqué qu’elle est allée voir son médecin en décembre 2022 pour [traduction] « élaborer un nouveau plan » qui lui permettrait d’être admissible aux prestations d’assurance-emploi. Le 20 décembre 2022, son médecin a produit un rapport indiquant qu’elle pouvait maintenant travailler deux jours complets par semaine, mais qu’elle n’était pas capable de travailler les trois autres jours de la semaine en raison de sa blessureNote de bas de page 8.

[18] L’appelante a déclaré qu’elle a commencé à chercher un autre travail le 1er janvier 2023 et que, le 1er février 2023, elle a commencé un deuxième emploi à temps partiel, à raison d’environ 5 à 20 heures par semaine. Elle a dit que son médecin était d’accord avec le fait qu’elle travaille pour l’université (10 heures par semaine) et comme employée contractuelle (de 5 à 20 heures par semaine), car ses heures de travail étaient [traduction] « plafonnées » et elle ne travaillerait pas à temps plein.

[19] Je conclus que, pour la période du 31 octobre 2022 au 30 avril 2023, l’appelante n’était pas incapable de trouver un emploi convenable. Elle avait déjà un emploi convenable, conformément au plan de retour au travail établi par son médecin. Par conséquent, elle ne remplit pas les exigences de l’article 18(1)(a) de la Loi pendant cette période.

[20] Durant son témoignage, l’appelante a dit que son médecin ne lui avait jamais donné officiellement le feu vert pour retourner au travail à temps plein, mais elle avait senti que les effets de sa blessure s’étaient stabilisés de sorte qu’elle aurait pu travailler à temps plein dès le 1er mai 2023. Je ne vois aucune preuve du contraire.

[21] Je vais maintenant vérifier si l’appelante était disponible pour travailler du 1er mai 2023 au 1er juin 2023. Elle peut établir sa disponibilité en prouvant les trois choses suivantesNote de bas de page 9 :

  1. a) Elle voulait retourner travailler dès qu’un emploi convenable était disponible.
  2. b) Elle a fait des efforts pour trouver un emploi convenable.
  3. c) Elle n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment (c’est‑à-dire beaucoup trop) ses chances de retourner au travail.

[22] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois regarder l’attitude et la conduite de l’appelanteNote de bas de page 10.

Désir de retourner au travail

[23] Je juge que l’appelante voulait reprendre le travail. Elle a déclaré qu’elle avait des difficultés financières et qu’elle devait travailler à temps plein pour respecter ses obligations financières.

Efforts pour trouver un emploi convenable

[24] Je juge que l’appelante a fait assez d’efforts pour trouver un emploi convenable. Durant son témoignage, elle a raconté qu’elle a fait des recherches et posé sa candidature à des postes à temps plein pendant qu’elle avait ses deux emplois à temps partiel, à l’université et comme employée contractuelle. Elle a ensuite obtenu un emploi à temps plein à compter du 1er juin 2023. Je considère qu’à partir du 1er mai 2023, elle en a fait assez pour trouver un emploi convenable parce qu’elle a réussi à obtenir un emploi à temps plein à compter du 1er juin 2023.

Limitation indue des chances de retourner au travail

[25] Rien ne prouve que l’appelante a établi des conditions personnelles qui auraient pu limiter à tort ses chances de reprendre le travail.

Somme toute, l’appelante était‑elle capable de travailler et disponible pour travailler?

[26] Pour les motifs que je viens d’expliquer, je conclus que, du 31 octobre 2022 au 30 avril 2023, l’appelante n’était pas incapable de trouver un emploi convenable. En conséquence, elle n’a pas pu prouver son admissibilité aux prestations régulières. Par contre, je conclus qu’elle a prouvé son admissibilité du 1er mai 2023 au 1er juin 2023 parce que, pendant cette période, elle remplissait les trois exigences : elle était capable de [travailler], disponible pour [travailler] et incapable de trouver un emploi convenable.

Autre argument

[27] L’appelante fait valoir que toucher des prestations de maladie pendant 15 semaines n’était pas suffisant pour lui permettre de se rétablir de sa commotion cérébrale et de reprendre le travail à temps plein. Elle n’arrivait pas à respecter ses obligations financières quand elle ne pouvait pas travailler à temps plein. Elle avance qu’elle devrait être admissible à une aide financière sous forme de prestations régulières pour compenser la perte de revenus.

[28] Cet argument a aussi été avancé par une autre prestataire dans l’affaire KP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 592. Elle a fait valoir qu’elle devrait avoir droit à un « complément » parce qu’elle ne pouvait pas faire autant d’heures qu’avant sa blessure. Voici ce que dit la décision :

Le régime d’assurance-emploi est une assurance contre le chômage. Comme tous les régimes d’assurance, il existe des limites quant à la nature et à l’étendue des prestations offertes. L’une de ces limites est que le régime ne protège contre la perte d’emploi pour cause de maladie ou d’accident que pendant un maximum de 15 semaines de prestations de maladie.

[29] Je juge que le même raisonnement s’applique à la situation de l’appelante pour la période du 31 octobre 2022 au 1er mai 2023.

[30] L’appelante n’est pas admissible au bénéfice des prestations du 31 octobre 2022 au 30 avril 2023 parce qu’elle n’a pas démontré qu’elle était incapable de trouver un emploi convenable pendant cette période. Elle n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du 1er mai 2023 au 1er juin 2023 parce qu’elle a démontré qu’elle était capable de [travailler], disponible pour [travailler] et incapable de trouver un emploi convenable pendant cette période.

Conclusion

[31] L’appelante n’a pas démontré qu’elle était incapable de trouver un emploi convenable du 31 octobre 2022 au 30 avril 2023. Je conclus donc qu’elle n’est pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pendant cette période.

[32] L’appelante a démontré qu’elle était capable de [travailler], disponible pour [travailler] et incapable de trouver un emploi convenable du 1er mai 2023 au 1er juin 2023. Je conclus donc qu’elle n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations pendant cette période.

[33] En conséquence, l’appel est accueilli en partie.

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