Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 276

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : S. W.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 11 janvier 2024
(GE-23-3287)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 19 mars 2024
Numéro de dossier : AD-24-81

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, S. W. (prestataire), fait appel de la décision de la division générale. Cependant, il doit d’abord obtenir la permission de faire appel avant de pouvoir passer à l’appel proprement dit. Je dois donc décider s’il faut lui accorder la permission de faire appel.

[3] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas fait ses déclarations à temps. Il aurait dû faire des déclarations entre le 20 décembre 2020 et le 18 septembre 2021 pour les prestations d’assurance-emploi.

[4] La division générale a également conclu que le prestataire n’avait pas de motif valable justifiant son retard à faire ses déclarations. Il n’avait pas fourni d’explication pour le retard que la loi accepte. Par conséquent, elle ne pouvait pas traiter ses demandes comme si elles avaient été présentées plus tôt. La division générale a conclu que le prestataire était inadmissible et qu’il ne pouvait pas recevoir de prestations pour la période commençant le 20 décembre 2020.

[5] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de compétence. Il dit qu’elle n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher, ou qu’elle a décidé d’une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.

[6] Avant que l’appel puisse aller de l’avant, je dois décider s’il a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, il doit y avoir une cause défendableNote de bas de page 1. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, l’affaire est closeNote de bas de page 2.

[7] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je n’accorde pas au prestataire la permission d’aller de l’avant avec l’appel.

Questions en litige

[8] Voici les questions en litige :

  1. (a) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence?
  2. (b) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou de fait?

Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel

[9] La permission de faire appel est refusée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Il y a une chance raisonnable de succès s’il est possible que la division générale ait commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de faitNote de bas de page 3.

[10] Pour ce type d’erreurs de fait, la division générale devait avoir fondé sa décision sur une erreur commise de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissanceNote de bas de page 4.

Le prestataire ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence

[11] Le prestataire ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence. Il fait valoir que la division générale n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher, ou qu’elle a décidé d’une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher. Cependant, il n’a pas précisé ce que la division générale n’avait pas décidé ni ce qu’elle avait décidé alors qu’elle n’aurait pas dû le faire.

[12] La question dont la division générale était saisie était de savoir si le prestataire pouvait faire antidater ses demandes de prestations d’assurance-emploi. Le prestataire pouvait faire antidater sa demande seulement s’il avait une bonne raison pour son retard. La raison doit être une raison que la loi accepte. La division générale devait donc examiner la raison du retard du prestataire et établir s’il s’agissait d’une bonne raison. La division générale a examiné cette question. Elle n’a examiné aucune autre question. Par conséquent, je ne suis pas convaincue qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence.

Le prestataire ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou de fait

[13] Le prestataire ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou de fait.

[14] La division générale a cerné et appliqué le critère approprié pour établir si le prestataire pouvait faire antidater ses demandes. La division générale a établi à juste titre que le prestataire devait démontrer qu’il avait un motif valable justifiant son retard à présenter ses demandes. Cela était conforme aux exigences de la Loi sur l’assurance-emploi, ainsi qu’à la jurisprudence.

[15] Les conclusions de la division générale concordaient également avec la preuve. La division générale a conclu que le prestataire avait demandé des prestations d’assurance-emploi le 3 décembre 2020. Il a fait des déclarations en ligne toutes les deux semaines jusqu’au 2 janvier 2021Note de bas de page 5. Par la suite, il n’a pas été en mesure de faire d’autres déclarations. En effet, sa dernière déclarationNote de bas de page 6 a été jugée incomplète. Il aurait besoin d’une agente ou d’un agent pour l’aider à la remplir.

[16] La division générale a souligné que le prestataire avait de la difficulté à comprendre la langue. Il n’a pas communiqué avec la Commission de l’assurance-emploi du Canada ni immédiatement visité un bureau de Service Canada. Il n’a pas compris que c’était ce qu’il aurait dû faire.

[17] Lorsque le prestataire a remarqué qu’il ne recevait plus de prestations, il s’est penché sur l’affaire. C’était vers le milieu de 2021.

[18] Le prestataire s’est fié sur un ami. Ensemble, ils se sont rendus à un bureau de Service Canada en juillet ou en août 2021. Là, un agent a dit au prestataire de faire ses déclarations par téléphone. Le prestataire a téléphoné à quelques reprises. Il s’agissait d’un système téléphonique automatisé. Il ne comprenait pas ce qu’il devait faire, alors il a renoncé à essayer de faire ses déclarations à ce moment-là.

[19] En octobre 2021, le prestataire et son ami ont téléphoné à la CommissionNote de bas de page 7. Avec l’aide de son ami, il a pu présenter une demande. Celle-ci était pour les semaines du 19 septembre 2021 au 2 octobre 2021.

[20] Le prestataire ne conteste pas ces conclusions. Il ne laisse pas entendre que la division générale a négligé ou ignoré l’un ou l’autre des éléments de preuve.

[21] Le prestataire soutient qu’il devait revoir ses prestationsNote de bas de page 8. Il a fait des erreurs au moment de faire une déclaration. Il nie qu’il était fautif. Il dit n’avoir rien trouvé d’utileNote de bas de page 9. Ces arguments ne portent pas à croire que la division générale a commis une erreur de droit ou de fait.

[22] Je ne suis pas convaincue qu’il soit possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou de fait.

Conclusion

[23] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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