Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 179

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : M. D.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentant : Daniel McRoberts

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 27 septembre 2023
(GE-23-1758)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 21 février 2024
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentant de l’intimée
Date de la décision : Le 26 février 2024
Numéro de dossier : AD-23-954

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Décision

[1] J’accueille l’appel de M. D.

[2] La prestataire et la Commission de l’assurance-emploi du Canada conviennent que l’audience de la division générale était inéquitable à son égard. Cependant, elles ne sont pas d’accord sur la façon dont je devrais corriger cette erreur.

[3] J’accepte leur entente au sujet de l’erreur. Je renvoie aussi son dossier à la division générale pour qu’il soit réexaminé par une ou un autre membre.

Aperçu

[4] Dans la présente décision, j’appellerai M. D. la « prestataire » parce qu’elle a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi en 2019. La Commission lui a versé des prestations.

[5] Par la suite, la Commission a demandé des renseignements sur sa rémunération à son employeur. La Commission a décidé que la prestataire avait déclaré une rémunération inférieure à sa rémunération réelleNote de bas de page 1. La Commission a réparti la rémunération non déclarée sur des semaines de sa demande. Cela a entraîné un trop-payé. La Commission lui a donc envoyé un avis de dette.

[6] La prestataire a demandé une révision et la Commission a maintenu sa décision sur le trop-payé. La prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté l’appel de la prestataire. Celle-ci a fait appel à la division d’appel du Tribunal.

[7] La prestataire et la Commission (les parties) conviennent maintenant que la division générale a commis une erreur. Elles disent que l’audience était inéquitable envers la prestataire. Cependant, elles ne sont pas d’accord sur la façon dont je devrais corriger cette erreur.

J’accepte l’entente conclue par les parties : l’audience de la division générale a été inéquitable envers la prestataire

[8] Les rôles de la division générale et de la division d’appel du Tribunal sont différents. Si la prestataire démontre que la division générale a commis une erreur, j’ai le pouvoir d’intervenir et de la corrigerNote de bas de page 2.

[9] La loi énonce les types d’erreurs que je peux prendre en considération. À l’audience, les parties ont convenu que division générale

  • a eu recours, pendant l’audience qu’elle a tenue, à une procédure inéquitable en privant la prestataire de l’occasion de présenter pleinement ses éléments de preuve et ses arguments.

[10] La division générale commet une erreur si elle a recours à une procédure non équitable. Selon la loi, il s’agit d’un manquement à la justice naturelle ou à l’obligation d’équité procéduraleNote de bas de page 3.

[11] L’obligation d’équité procédurale vise à garantir qu’un décideur administratif rende sa décision au moyen d’une procédure équitable et ouverteNote de bas de page 4. Il faut notamment donner à chaque partie la possibilité de présenter complètement ses éléments de preuve et ses arguments. La procédure qu’un décideur doit suivre pour assurer l’équité dépend du contexte de la loi et des circonstances de l’affaireNote de bas de page 5.

[12] La division générale n’a pas donné à la prestataire l’occasion de présenter pleinement ses éléments de preuve et ses arguments.

[13] J’ai examiné la preuve et les arguments écrits présentés à la division générale. De plus, j’ai écouté l’enregistrement de l’audience.

[14] La division générale n’a pas axé l’audience, et ses questions, sur la preuve et les arguments concernant les questions qu’elle devait trancher. À titre d’exemple, l’audience n’a pas porté de façon adéquate sur les principales questions juridiques et relatives à la preuve aux termes des articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi.

  • La prestataire a-t-elle pu démontrer que les renseignements sur la paie donnés par l’employeur à la Commission étaient erronés?
  • Si la prestataire a omis de déclarer un revenu, s’agissait-il d’une rémunération aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi?
  • La Commission a-t-elle réparti correctement la rémunération non déclarée sur des semaines de sa demande?
  • Si la Commission lui a versé des prestations en trop, a-t-elle correctement calculé le trop-payé?

[15] La division générale a accordé très peu de temps et d’attention à ces questions comparativement à des questions qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher et sur lesquelles elle continuait de revenir. Cela a frustré la prestataire. À plusieurs reprises, elle a demandé à la membre de passer à autre chose qu’une question non pertinente.

[16] J’accepte donc l’entente des parties selon laquelle la division générale a eu recours à une procédure inéquitable.

La réparation : renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen

[17] La loi me donne le pouvoir de corriger les erreurs de la division générale. Dans des appels comme celui-ci, je corrige habituellement les erreurs comme suit : (1) en renvoyant l’affaire à la division générale pour réexamen ou (2) en rendant la décision que la division générale aurait dû rendre en fonction de la preuve présentée à la division générale, sans tenir compte de nouveaux éléments.

[18] Les parties ne s’entendent pas sur la façon dont je devrais corriger l’erreur.

[19] La prestataire a soutenu que je devrais rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Elle a dit que le processus d’appel est frustrant. Elle croule sous les documents. De plus, son affaire est en cours depuis assez longtemps. Elle voulait que j’y mette fin.

[20] La Commission a soutenu que je devrais renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen. Elle affirme que la division générale n’a pas donné à la prestataire une occasion adéquate de clarifier la preuve qu’elle a présentée pendant le processus d’appel. Il est donc dans l’intérêt de la justice naturelle de renvoyer l’affaire.

[21] Les Règles du Tribunal précisent que le processus d’appel devrait être aussi simple et rapide que l’équité le permetNote de bas de page 6. Cela m’indique que je dois garder à l’esprit le temps qu’il faut pour que l’appel soit réglé définitivement. Cependant, selon la loi, la rapidité n’est pas aussi importante que d’offrir un processus équitable aux parties. Le Tribunal a une obligation légale d’équité procédurale envers les parties.

[22] En raison de l’audience inéquitable à la division générale, la prestataire n’a pas pu fournir tous les éléments de preuve et les arguments qu’elle avait présentés au sujet des questions juridiques de son appel. Je ne peux pas examiner de nouveaux éléments de preuve, c’est-à-dire des éléments qui n’ont pas été portés à la connaissance de la division générale.

[23] Ainsi, par souci d’équité envers la prestataire, je renvoie son dossier à la division générale pour qu’une ou un autre membre le réexamine.

Conclusion

[24] J’accueille l’appel de la prestataire.

[25] Je suis d’accord avec les parties pour dire que l’audience de la division générale était inéquitable envers la prestataire.

[26] Par souci d’équité envers la prestataire, je renvoie son dossier à la division générale pour qu’une ou un autre membre le réexamine.

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