Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : BA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1800

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance‑emploi

Décision

Partie appelante : B. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance‑emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (556021) datée du 7 décembre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Edward Houlihan
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 29 mai 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 24 août 2023
Numéro de dossier : GE-23-66

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a prouvé que l’appelant a été suspendu de son emploi, puis l’a perdu en raison d’une inconduite (autrement dit, parce qu’il a fait quelque chose qui a entraîné sa suspension et son congédiement). Cela signifie que l’appelant est inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pendant sa suspensionNote de bas de page 1 et qu’il est exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi après son congédiementNote de bas de page 2.

Aperçu

[3] L’appelant travaillait comme infirmier dans un établissement de soins de santé en Colombie-Britannique. Lorsque la pandémie de COVID-19 a commencé, son employeur a mis en place une politique de vaccination obligatoire pour tout le personnel.

[4] Tout le personnel devait être vacciné contre la COVID-19 au plus tard le 26 octobre 2021. L’appelant a été suspendu de son emploi le 25 octobre 2021. Il a perdu son emploi le 10 décembre 2021. L’employeur de l’appelant a déclaré qu’il avait été suspendu, puis congédié parce qu’il refusait de se conformer à sa politique de vaccination obligatoire. Il a refusé de se faire vacciner contre la COVID-19.

[5] Bien que l’appelant ne conteste pas ce qui s’est passé, il affirme qu’il n’aurait pas dû être suspendu ou congédié parce qu’il n’a pas été vacciné.

[6] Il dit qu’il ne s’est pas fait vacciner parce qu’il s’inquiétait de l’incidence du vaccin sur sa santé. En outre, il était injuste que la Colombie-Britannique soit la seule province à ne pas permettre au personnel infirmier non vacciné de retourner au travail.

[7] La Commission a accepté le motif de suspension et de congédiement invoqué par l’employeur. Elle a conclu que l’appelant a été suspendu, puis congédié en raison de son inconduite. Elle l’a donc jugé inadmissible aux prestations d’assurance-emploi pendant sa suspension et elle l’a exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi après son congédiement.

Questions en litige

[8] L’appelant a-t-il été suspendu en raison d’une inconduite?

[9] L’appelant a-t-il été congédié en raison d’une inconduite?

Analyse

[10] Pour répondre à ces deux questions, je dois examiner deux choses. D’abord, je dois décider pour quelle raison l’appelant a été suspendu, puis congédié. Je dois ensuite décider si la loi considère les raisons de sa suspension et de son congédiement comme une inconduite.

Pourquoi l’appelant a-t-il été suspendu?

[11] Je conclus que l’appelant a été suspendu parce qu’il ne s’est pas conformé à la politique de vaccination obligatoire de son employeur.

[12] L’appelant ne conteste pas qu’il a été suspendu parce qu’il ne s’est pas conformé à la politique de vaccination.

[13] La Commission affirme que son employeur lui a dit qu’il devait fournir la preuve qu’il avait été vacciné au plus tard le 26 octobre 2021 pour continuer à travailler. S’il ne le faisait pas, il serait mis en congé sans solde (ce qui signifie qu’il serait suspendu)Note de bas de page 3.

[14] Je conclus que l’appelant a été suspendu parce qu’il n’a pas fourni de preuve qu’il avait été vacciné dans les délais prescrits par la politique de vaccination de l’employeur. Il savait ce qui était exigé et il savait qu’il serait suspendu s’il ne se conformait pas à la politique.

La raison de la suspension de l’appelant est-elle une inconduite selon la loi?

[15] Selon la loi, la raison de la suspension de l’appelant est une inconduite.

[16] Selon la loi, pour qu’il y ait inconduite, la conduite doit être délibérée. Cela signifie qu’elle est consciente, voulue ou intentionnelleNote de bas de page 4. Une inconduite comprend aussi une conduite qui est tellement insouciante qu’elle est presque délibéréeNote de bas de page 5. Pour qu’il y ait inconduite au sens de la loi, il n’est pas nécessaire que l’appelant ait eu une intention coupable (c’est-à-dire qu’il ait voulu faire quelque chose de mal)Note de bas de page 6.

[17] Il y a inconduite si l’appelant savait ou aurait dû savoir que sa conduite pouvait entraver l’exécution de ses obligations envers son employeur et que, de ce fait, il était réellement possible qu’il soit congédiéNote de bas de page 7.

[18] La Commission doit prouver que l’appelant a été suspendu en raison d’une inconduite. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que l’appelant a été suspendu en raison d’une inconduiteNote de bas de page 8.

[19] La Commission affirme qu’il y a eu inconduite parce que l’employeur avait mis en place une politique de vaccination obligatoire et l’avait communiquée à tout le personnel. L’employeur avait précisé que les membres du personnel qui ne se conformaient pas à la politique seraient suspendus.

[20] L’appelant savait que s’il ne se conformait pas à la politique de vaccination, il serait suspendu, mais il a choisi de ne pas s’y conformer.

[21] L’appelant affirme qu’il n’y avait pas eu d’inconduite voulue parce qu’il avait de véritables préoccupations quant à la façon dont le vaccin pourrait affecter sa santé. L’appelant dit qu’il y a des antécédents de problèmes cardiaques dans sa famille et qu’il s’inquiétait de la façon dont le vaccin pourrait l’affecter.

[22] L’appelant affirme aussi que le fait de s’être senti obligé de se faire vacciner a nui à son intégrité physique. Toutefois, l’appelant n’a pas demandé une exemption pour des motifs médicaux ou religieux à son employeur.

[23] Je conclus que la Commission a prouvé qu’il y a eu inconduite. Le refus de l’appelant de se faire vacciner était un choix conscient et voulu. Il admet qu’il savait que s’il n’était pas vacciné, il serait suspendu et pourrait faire l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiementNote de bas de page 9.

[24] L’appelant a été suspendu en raison d’une inconduite. Il est inadmissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi du 25 octobre 2021 jusqu’à son congédiement le 10 décembre 2021.

Pourquoi l’appelant a-t-il été congédié?

[25] Je conclus que l’appelant a été congédié parce qu’il ne s’est pas conformé à la politique de vaccination de son employeur.

[26] L’appelant n’est pas en désaccord avec le fait qu’il a été congédié parce qu’il ne s’est pas conformé à la politique de vaccination de l’employeur.

[27] L’appelant affirme que son employeur n’aurait pas dû le congédier parce qu’il n’avait pas été vacciné. Il dit que l’employeur est allé au-delà du mandat gouvernemental pour les établissements de santé en congédiant du personnel.

[28] La Commission affirme que l’appelant était au courant de la politique de vaccination et de l’exigence de vaccination avant la date limite. Il savait également que s’il ne se conformait pas à la politique, il serait suspendu et pourrait être congédié.

[29] La Commission affirme que l’appelant n’a pas changé de position lorsqu’il a été suspendu. Il a continué à refuser de se faire vacciner et de fournir une preuve de vaccination à son employeur.

[30] La Commission affirme également que l’appelant a été congédié parce que le lien de confiance entre lui et l’employeur avait été rompu.

[31] Je conclus que l’appelant a été congédié parce qu’il ne s’est pas conformé à la politique de vaccination obligatoire de son employeur.

[32] L’appelant savait que s’il n’était pas vacciné, il serait suspendu et pourrait être congédiéNote de bas de page 10. L’employeur a choisi de congédier l’appelant.

[33] L’appelant affirme que son congédiement excédait le mandat gouvernemental requis pour les établissements de soins de santé. Je comprends la préoccupation de l’appelant, mais je n’ai pas compétence pour décider si la politique de vaccination de l’employeur qui comprenait le congédiement de personnel dépassait ou non le mandat du gouvernement. L’appelant peut poursuivre cette question devant d’autres tribunes, notamment peut-être au moyen de la procédure de règlement des griefs ou devant les tribunaux.

[34] La politique de l’employeur était claire. L’appelant a été informé que s’il ne se conformait pas à la politique, il pourrait être congédié.

La raison du congédiement de l’appelant est-elle une inconduite selon la loi?

[35] Selon la loi, la raison du congédiement de l’appelant est une inconduite.

[36] Comme il a été énoncé précédemment, pour qu’il y ait inconduite au sens de la loi, la conduite doit être délibérée. Cela signifie qu’elle est consciente, voulue ou intentionnelle. Elle aurait aussi pu être tellement insouciante qu’elle est presque délibérée.

[37] Encore une fois, l’appelant n’a pas à avoir voulu faire quelque chose de mal pour que son comportement soit une inconduite au sens de la loi. C’est une inconduite si l’appelant savait ou devait savoir que sa conduite pouvait l’empêcher de remplir ses obligations envers son employeur et que, de ce fait, il était réellement possible qu’il soit congédié pour cette raison.

[38] L’appelant affirme qu’il est injuste que seule sa province, la province de la Colombie-Britannique, ne permette pas au personnel infirmier non vacciné de retourner au travail après l’assouplissement des restrictions liées à la pandémie. Il affirme que si même il a été suspendu et qu’il n’était toujours pas vacciné, il aurait dû être en mesure de reprendre son emploi lorsque les restrictions ont été assouplies.

[39] Il n’y avait aucune preuve concernant les règles et règlements de la province de la Colombie-Britannique au sujet du personnel infirmier non vacciné. Toutefois, même s’il y en avait, je n’ai pas compétence pour remédier à l’équité ou à l’iniquité des règles et règlements du gouvernement provincial concernant le personnel infirmier non vacciné.

[40] La Commission a prouvé qu’il y a eu inconduite. L’appelant savait qu’il n’avait pas respecté la politique de vaccination obligatoire de son employeur lorsqu’il ne s’était pas fait vacciner. Il a été suspendu lorsqu’il n’a pas été vacciné avant la date limite.

[41] L’appelant savait qu’en plus de la suspension, la politique de l’employeur prévoyait qu’il pouvait être congédié pour ne pas s’être conformé à la politique.

[42] L’appelant a fait le choix conscient et délibéré de ne pas se faire vacciner et il a continué de refuser de se faire vacciner après sa suspension.

[43] La Commission a souligné qu’elle avait commis une erreur d’écriture concernant les dates où elle a avisé l’appelant qu’il était exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi en raison de son inconduite. Elle a déclaré qu’elle était entrée en vigueur le 2 octobre 2021, alors que la date aurait dû être le 24 octobre 2021Note de bas de page 11.

[44] Je conclus que cette erreur n’a pas causé de préjudice à l’appelant. Il avait alors été suspendu et était inadmissible à des prestations d’assurance-emploi. L’erreur commise quant à la date de l’exclusion était une erreur mineure qui, selon la loi, n’est pas fatale à la décision de la CommissionNote de bas de page 12.

Conclusion

[45] La Commission a prouvé que l’appelant a été suspendu de son emploi pour inconduite et est inadmissible aux prestations d’assurance-emploi. La Commission a également prouvé que l’appelant a perdu son emploi en raison d’une inconduite et qu’il est exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[46] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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