Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DT c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2024 TSS 120

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Demandeur : D. T.
Défenderesse : Commission de l’assurance‑emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 29 janvier 2024
(GE-24-274)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 9 février 2024
Numéro de dossier : AD-24-101

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Décision

[1] Je refuse l’autorisation (la permission) de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] D. T. est le demandeur. Je l’appellerai le prestataire parce qu’il a demandé des prestations parentales.

[3] Le prestataire a demandé des prestations parentales prolongées. Après avoir commencé à recevoir les prestations, il s’est rendu compte qu’il avait commis une erreur. Il affirme que les prestations prolongées ne lui permettaient pas de subvenir à ses besoins et qu’il avait eu l’intention de demander les prestations standards. Il a demandé à la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, de changer ses prestations pour des prestations standards, mais elle a refusé. Elle n’a pas modifié sa décision lorsqu’il lui a demandé de réviser celle-ci.

[4] Le prestataire a fait appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, qui a donné raison à la Commission et a rejeté l’appel. Il demande maintenant l’autorisation de faire appel auprès de la division d’appel.

[5] Je refuse l’autorisation de faire appel. Le prestataire n’a pas établi que l’on pouvait soutenir que la division générale a commis l’une ou l’autre des erreurs que je pourrais prendre en considération.

[6] Le prestataire n’a pas précisé quel motif (ou quels motifs) d’appel il avait l’intention de faire valoir ni comment ses arguments relèvent de ces motifs. Il a de nouveau affirmé qu’il a commis une erreur et qu’il a choisi accidentellement des prestations parentales prolongées et il a soutenu que la décision de la division générale n’était pas équitable.

[7] Le prestataire n’a pas dit que la division générale a mal compris l’un ou l’autre des éléments de preuve ou qu’elle a omis d’en tenir compte, et il est clair à la lecture de la décision qu’elle a compris le témoignage du prestataire selon lequel les prestations parentales prolongées ne lui permettaient pas de subvenir à ses besoins et qu’il a commis une erreur lorsqu’il a rempli la demande de prestations.

[8] Je me pencherai sur la question de savoir si la division générale a pu commettre une erreur de droit. Le prestataire ayant aussi affirmé que la décision n’était pas équitable, je vais également déterminer si la division générale a commis une erreur d’équité procédurale.

[9] J’emboîte le pas à la Cour fédérale, qui dit que je dois faire preuve de prudence à l’étape de l’autorisation de faire appel. Je ne devrais pas refuser d’entendre les appels de demandeurs non représentés simplement parce qu’ils n’ont pas exprimé de la meilleure façon possible les raisons pour lesquelles ils font appelNote de bas de page 1.

Questions en litige

[10] Les questions en litige dans le présent appel sont les suivantes :

  1. a) Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit?
  2. b) Peut-on soutenir que la division générale a agi de manière injuste?

Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel

Principes généraux

[11] Pour que la demande d’autorisation de faire appel du prestataire soit accueillie, les motifs de son appel devraient correspondre aux « moyens d’appel ». Les moyens d’appel établissent les types d’erreurs que je peux prendre en considération.

[12] Je ne peux tenir compte que des erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 2.

[13] Pour accueillir cette demande d’autorisation et permettre que la procédure d’appel aille de l’avant, je dois conclure qu’il y a une chance raisonnable de succès sur le fondement d’un ou de plusieurs moyens d’appel. D’autres décisions judiciaires ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendable »Note de bas de page 3.

Erreur de droit

[14] La division générale a dit que le prestataire a choisi les prestations parentales prolongées parce qu’il a choisi les prestations prolongées lorsqu’il a rempli sa demande. Elle a estimé également qu’il était trop tard pour modifier son choix après que des prestations lui ont été versées.

[15] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de droit.

[16] La Loi sur l’assurance-emploi (Loi) prescrit qu’une partie prestataire doit choisir de recevoir les prestations standards (pendant 35 semaines) ou les prestations prolongées réduites (pendant 61 semaines)Note de bas de page 4. Elle prévoit également qu’une partie prestataire ne peut modifier son choix une fois qu’elle a fait celui-ciNote de bas de page 5.

[17] La Loi énonce le droit, mais ce que dit Cour d’appel fédérale est aussi le droit. La Commission, la division générale et la division d’appel doivent toutes suivre la direction prise par la Cour d’appel fédérale.

[18] La Cour d’appel fédérale a dit qu’une partie prestataire choisit les prestations parentales qu’elle a sélectionnées dans le formulaire de demande. Elle a rejeté l’idée qu’une partie prestataire puisse avoir choisi quelque chose de différent parce qu’elle avait l’intention de choisir quelque chose de différent. La Cour a également confirmé qu’il est impossible pour la partie prestataire, la Commission, la division générale ou la division d’appel de révoquer ou de modifier le choix une fois que des prestations sont verséesNote de bas de page 6.

Équité procédurale

[19] Le prestataire n’a pas démontré que l’on peut soutenir que la division générale a agi injustement.

[20] Il semble le plus préoccupé par le résultat de la décision. Il ne voulait pas choisir les prestations prolongées et il ne peut pas vivre des prestations prolongées, de sorte qu’il estime que le résultat de la décision était injuste.

[21] Toutefois, je ne peux tenir compte que des erreurs d’équité procédurale. L’équité procédurale ne vise pas à déterminer si une partie estime que le résultat de la décision est juste. L’équité procédurale concerne l’équité du processus.

[22] Les parties devant la division générale ont droit à certaines protections procédurales. Il s’agit notamment du droit d’une partie d’être entendue et de connaître la preuve qu’elle doit réfuter, et du droit à un décideur impartial.

[23] Le prestataire n’a pas soutenu que la division générale ne lui a pas donné une chance équitable de se préparer à l’audience ou qu’il ne savait pas ce qui se passait à l’audience. Il n’a pas affirmé qu’il n’avait pas eu une chance équitable de présenter sa preuve à l’audience ou de répondre à celle de la Commission. Il ne s’est pas plaint que le membre de la division générale avait un parti pris ou qu’il avait préjugé l’affaire avant de l’entendre.

[24] La lecture de la décision et l’examen du dossier d’appel ne me permettent pas de voir que la division générale a fait ou omis de faire quoi que ce soit qui a donné lieu à un processus non équitable.

[25] Le prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[26] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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