Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 187

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : S. L.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 8 décembre 2023
(GE-22-3415)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 27 février 2024
Numéro de dossier : AD-23-1123

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a présenté une demande de renouvellement de prestations d’assurance‑emploi le 11 janvier 2021. Il a reçu des prestations de la semaine du 10 janvier 2021 au 25 septembre 2021.

[3] En novembre 2021, l’intimée (la Commission) a reçu un relevé d’emploi concernant l’emploi de l’appelant du 3 au 28 mars 2021. La Commission a examiné la demande de prestations du prestataire et a décidé qu’il était exclu du bénéfice des prestations parce qu’il a quitté volontairement son emploi sans justification le 28 mars 2021.

[4] La Commission a fait parvenir au prestataire une lettre de décision datée du 16 décembre 2021 pour l’informer de l’exclusion. Un avis de dette lui a également été envoyé le 18 décembre 2021, car l’exclusion a entraîné un versement excédentaire de prestations qu’il devrait rembourser.

[5] Le 28 juillet 2022, le prestataire a demandé à la Commission de réviser toutes les décisions rendues relativement aux demandes qu’il avait présentées entre 2015 et 2021.

[6] Le 23 septembre 2022, la Commission a refusé de réviser la décision du 16 décembre 2021 parce que le prestataire a présenté la demande après le délai de 30 jours pour demander une révision. La Commission a conclu que les raisons qu’il avait données pour justifier le retard dans la demande de révision de la décision ne satisfaisaient pas aux exigences du Règlement sur les demandes de révision. Le prestataire a fait appel devant la division générale du Tribunal.

[7] La division générale a décidé que la Commission n’avait pas agi de façon judiciaire lorsqu’elle n’a pas tenu compte du fait que le prestataire n’avait pas reçu de communication de la lettre de décision en décembre 2021, puisqu’il avait changé d’adresse. Elle a conclu qu’il avait reçu une communication du document du 16 décembre 2021 le 21 mars 2022.

[8] La division générale a conclu que le prestataire avait déposé sa demande de révision le 28 juillet 2022. Elle a conclu qu’il était en retard et qu’il n’avait pas d’explication raisonnable justifiant le retard entre le 21 mars 2022 et le 28 juillet 2022. Elle a jugé que le fait d’ignorer la ventilation de sa dette ne l’a pas empêché de présenter une demande de révision dans le délai prévu. La division générale a conclu que le délai de 30 jours pour demander une révision ne pouvait être prolongé.

[9] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Il soutient qu’il a donné assez de raisons pour démontrer pourquoi il avait envoyé sa demande de révision en retard. Il a ensuite réitéré ses propos à la division générale.

[10] J’ai demandé au prestataire d’expliquer en détail ses moyens d’appel. Il a répondu qu’aucun moyen d’appel mentionné dans la loi ne s’applique à son cas. Il m’a néanmoins demandé de rendre une décision sur sa demande de permission de faire appel.

[11] Je dois décider s’il existe une erreur susceptible de révision commise par la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[12] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[13] Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision commise par la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli?

Analyse

[14] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Les erreurs susceptibles de révision sont les suivantes :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale ne s’est pas prononcée sur une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[15] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à une audition sur le fond de l’affaire. Il s’agit de la première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la permission de faire appel, le prestataire n’est pas tenu de prouver le bien‑fondé de ses prétentions. Il doit cependant établir que l’appel a une chance raisonnable de succès compte tenu d’une erreur susceptible de révision. En d’autres termes, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il existe une erreur susceptible de révision sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[16] Par conséquent, avant que je puisse accorder la permission, je dois être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés précédemment et qu’au moins l’un des motifs a une chance raisonnable de succès.

Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision de la division générale sur le fondement de laquelle on peut soutenir que l’appel pourrait être accueilli?

[17] Le prestataire soutient qu’il a donné assez de raisons pour démontrer pourquoi il avait envoyé sa demande de révision en retard. Il a ensuite réitéré ses propos à la division générale. Il a par la suite fait valoir qu’aucun moyen d’appel mentionné dans la loi ne s’applique à son cas.

[18] La division générale devait décider si la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire lorsqu’elle a rejeté la demande du prestataire de prolonger le délai de révision de 30 joursNote de bas de page 1.

[19] La division générale a indiqué à juste titre que la Commission peut accorder un délai plus long pour la présentation d’une demande de révision, si elle est convaincue, d’une part, qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et, d’autre part, que l’intéressé a manifesté l’intention constante de demander la révisionNote de bas de page 2.

[20] La division générale a déclaré à juste titre qu’un prestataire doit satisfaire à toutes les conditions pour que la Commission accepte la demande de révision tardive.

[21] La division générale a déclaré à juste titre que lorsque la Commission refuse une demande de révision tardive, elle doit démontrer qu’elle a utilisé ses pouvoirs discrétionnaires comme il se doitNote de bas de page 3.

[22] La division générale a décidé que la Commission n’avait pas agi de façon judiciaire lorsqu’elle n’a pas tenu compte du fait que le prestataire n’avait pas reçu de communication de la lettre de décision en décembre 2021, puisqu’il avait changé d’adresse. Elle a conclu qu’il avait reçu une communication du document du 16 décembre 2021 le 21 mars 2022.

[23] La division générale a conclu que le prestataire avait déposé sa demande de révision le 28 juillet 2022. Elle a conclu qu’il était en retard et qu’il n’avait pas d’explication raisonnable justifiant le retard entre le 21 mars 2022 et le 28 juillet 2022. Elle a jugé que le fait d’ignorer la ventilation de sa dette ne l’a pas empêché de présenter une demande de révision dans le délai prévu. La division générale a conclu que le délai de 30 jours pour demander une révision ne pouvait être prolongé.

[24] Selon moi, la division générale n’a commis aucune erreur susceptible de révision. Elle a correctement appliqué les faits au droit lorsqu’elle a refusé de prolonger la période de révision de 30 jours. Malheureusement pour le prestataire, l’appel devant la division d’appel n’est pas une audience de novo au cours de laquelle une partie peut présenter de la preuve à nouveau et espérer une nouvelle issue favorable.

[25] Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire n’a soulevé aucune erreur susceptible de révision, comme la compétence ou le défaut de la division générale d’observer un principe de justice naturelle. Il n’a relevé aucune erreur de droit ni aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[26] Pour les raisons susmentionnées et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission de faire appel, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[27] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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