Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RN c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2023 TSS 1958

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : R. N.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (609555) datée du 8 septembre 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Suzanne Graves
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 5 décembre 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 31 décembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-2718

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Décision

[1] L’appel sur la question de la pénalité est accueilli en partie. La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a prouvé que l’appelant a fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs, de sorte que la pénalité demeure. La Commission n’a pas tenu compte de tous les facteurs atténuants propres à l’appelant. Le montant de la pénalité est donc réduit.

[2] L’appel de la violation est rejeté. La Commission a délivré un avis de violation subséquente à l’appelant. Elle a pris cette décision correctement; par conséquent, la violation demeure.

Aperçu

[3] L’appelant a demandé des prestations spéciales d’assurance‑emploi. Pour recevoir des prestations d’assurance‑emploi, la partie prestataire remplit des déclarations en ligne. Ces déclarations comportent une série de questions. D’après les réponses, la Commission décide de l’admissibilité d’une partie prestataire aux prestations d’assurance‑emploi.

[4] La Commission a examiné les réponses de l’appelant sur la question de savoir s’il avait reçu une rémunération. Elle a décidé qu’il avait fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs lorsqu’il a dit qu’il ne travaillait pas. Elle lui a par conséquent infligé une pénalité de 6 590 $.

[5] La Commission a délivré un avis de violation subséquente le 8 septembre 2023 parce que l’appelant avait déjà fait deux fausses déclarations au sujet de demandes récentes. C’est donc dire que l’appelant doit travailler plus d’heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations.

[6] L’appelant ne conteste pas qu’il a fourni des renseignements faux ou trompeurs lorsqu’il a déclaré qu’il ne travaillait pas. Il a déclaré qu’il subvient aux besoins d’un enfant handicapé et qu’il a des dépendances et de multiples autres problèmes de santé. Il demande au Tribunal de tenir compte de sa situation personnelle et de réduire tout paiement d’intérêts.

L’appelant a fait appel à deux reprises devant le Tribunal

[7] Outre le présent appel, l’appelant a également porté en appel une autre décision de révision de la Commission. Ma décision relative à cet appel est énoncée dans une décision écrite distincte du Tribunal (GE-23-2717).

Questions en litige

[8] Je dois décider si la Commission a prouvé que l’appelant a fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs dans ses déclarations. S’il l’a fait, je dois décider si la Commission a décidé à juste titre du montant de la pénalité.

[9] Je dois également établir si la Commission a décidé à juste titre d’infliger une violation subséquente.

Analyse

L’appelant a‑t‑il fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs?

[10] Pour infliger une pénalité, la Commission doit prouver que l’appelant a fourni sciemment des renseignements faux ou trompeursNote de bas de page 1.

[11] Il ne suffit pas que les renseignements soient faux ou trompeurs. Pour que l’appelant soit passible d’une pénalité, la Commission doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il ait fourni sciemment de tels renseignements, sachant qu’ils étaient faux ou trompeursNote de bas de page 2.

[12] S’il ressort clairement de la preuve que les questions étaient simples et que l’appelant a répondu incorrectement, je peux conclure que l’appelant savait que les renseignements étaient faux ou trompeurs. L’appelant doit ensuite expliquer pourquoi il a répondu incorrectement et démontrer qu’il ne l’a pas fait sciemmentNote de bas de page 3. La Commission peut infliger une pénalité pour chaque déclaration fausse ou trompeuse faite sciemment par l’appelant.

[13] Je n’ai pas à me demander si l’appelant avait l’intention de frauder ou de tromper la Commission pour décider s’il s’expose à une pénalitéNote de bas de page 4.

[14] Chaque déclaration posait la question suivante : [traduction] « Avez-vous travaillé ou reçu une rémunération pendant la période visée par cette déclaration? » L’appelant a répondu ce qui suit : « Non » dans ses déclarations entre le 7 avril 2022 et le 2 juillet 2022Note de bas de page 5.

[15] L’appelant reconnaît qu’il travaillait et qu’il a reçu un revenu pendant sa période de prestations. Il ne conteste pas qu’il a fait sept fausses déclarations lorsqu’il n’a pas déclaré sa rémunération. Il a déclaré qu’il avait commis une erreur, mais qu’il subvenait aux besoins de son enfant handicapé et qu’il était aux prises avec des problèmes de santé, y compris des dépendances, et qu’il avait besoin du revenu en plus de ses prestations.

[16] Je conclus que la Commission a prouvé que l’appelant a fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs parce qu’il a répondu à une question simple dans ses déclarations bimensuelles en indiquant qu’il ne travaillait pas ou ne recevait pas de rémunération.

La Commission a‑t‑elle décidé à juste titre du montant de la pénalité?

[17] La décision de la Commission au sujet du montant de la pénalité est discrétionnaireNote de bas de page 6. Par conséquent, il est loisible à la Commission de fixer un montant qu’elle estime correct. Je dois examiner comment la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire.

[18] Je ne peux modifier le montant de la pénalité que si je décide d’abord que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire correctement lorsqu’elle a fixé le montantNote de bas de page 7.

[19] La Commission a fixé le montant de la pénalité en calculant d’abord le montant du versement excédentaire net à 6 590 $. Elle a multiplié ce montant par un facteur de 150 % parce qu’il s’agissait de la troisième fausse déclaration de l’appelant, puis l’a réduit de 50 % pour tenir compte de ses circonstances atténuantes.

[20] La Commission affirme qu’elle a tenu compte de toutes les circonstances atténuantes de l’appelant. Sa décision fait référence aux faits selon lesquels l’appelant doit subvenir aux besoins d’un enfant handicapé et était sous l’influence de drogues à l’époqueNote de bas de page 8.

[21] L’appelant se dit très désolé de son erreur. Il soutient qu’il tentait de joindre les deux bouts pour pouvoir s’occuper de son enfant handicapé. Il a témoigné qu’il a des problèmes de dépendance et d’autres problèmes de santé graves. Il a subi trois chirurgies cardiaques, est atteint du diabète et éprouve plusieurs problèmes de santé mentale. L’appelant a témoigné de façon directe et franche. Son témoignage concordait avec la preuve médicale qu’il a déposée et avec les déclarations antérieures qu’il a faites à la Commission.

[22] J’ai examiné le dossier de la Commission au sujet de sa décision de révision. Je conclus qu’il n’y a aucune preuve qu’elle a tenu compte de tous les problèmes de santé graves de l’appelant. Je conclus que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire correctement parce qu’elle n’a pas tenu compte de ces autres facteurs pertinents. Je peux donc rendre la décision que la Commission aurait dû rendre au sujet du montant de la pénalité.

[23] Dans cette affaire, je conclus que le nouveau montant de la pénalité devrait être réduit de 30 % pour tenir compte de tous les problèmes de santé de l’appelant. Le nouveau montant de la pénalité est donc de 4 613 $.

La Commission a‑t‑elle décidé à juste titre d’infliger une violation?

[24] Outre la pénalité, la Commission a également le pouvoir discrétionnaire d’infliger une violation subséquente. Elle a déposé des éléments de preuve selon lesquels l’appelant avait fait de fausses déclarations au sujet de son revenu dans deux demandes antérieures au cours des 260 semaines précédentes.

[25] La violation augmente le nombre d’heures d’emploi assurable dont l’appelant a besoin pour être admissible à des prestations.

[26] La décision d’infliger une violation est discrétionnaire, tout comme celle de décider du montant de la pénalité. Je dois donc examiner comment la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle a décidé d’infliger une violation en adoptant la même approche que lorsque j’ai examiné comment elle a décidé du montant de la pénalité.

[27] La Commission affirme qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire en délivrant un avis de violation. Elle soutient qu’elle a tenu compte de l’incidence globale sur l’appelant, y compris les circonstances atténuantes, les infractions antérieures et l’incidence sur la capacité de l’appelant d’être admissible dans les demandes futures. Elle souligne que l’appelant a déjà commis une violation subséquente en date du 14 octobre 2022.

[28] L’appelant ne conteste pas la preuve de la Commission selon laquelle il a fait une fausse déclaration au sujet de son revenu et selon laquelle il a reçu des avis de violation antérieurs pour avoir fait de fausses déclarations de son revenu le 14 octobre 2022 et le 14 février 2020. Il dit avoir appris sa leçon.

[29] À l’audience, l’appelant a déclaré qu’il avait commis une erreur en raison de sa dépendance et d’autres problèmes de santé et de son besoin de subvenir aux besoins de sa famille. Il demande pardon et demande que les intérêts sur sa dette soient réduits ou annulés, compte tenu de sa situation familiale et de son état de santé.

[30] Je conclus que la Commission a bien exercé son pouvoir discrétionnaire en décidant d’infliger une violation subséquente. Le compte rendu des décisions de la Commission montre qu’elle a tenu compte de tous les facteurs pertinents, y compris les multiples problèmes de santé de l’appelant, le fait qu’il subvient aux besoins d’un enfant handicapé, sa capacité d’être admissible à des demandes futures et ses violations antérieures. La Commission n’a tenu compte d’aucun facteur non pertinentNote de bas de page 9. Je ne peux donc pas intervenir dans cette décision.

[31] Je reconnais la situation difficile de l’appelant. J’ai de la compassion pour sa situation. Cependant, je ne possède pas le pouvoir d’ordonner à la Commission de réduire les intérêts sur une dette ou d’y renoncerNote de bas de page 10.

Conclusion

[32] L’appelant fait l’objet d’une pénalité. Le montant de la pénalité est réduit de 30 %. Par conséquent, l’appel sur la question de la pénalité est accueilli en partie.

[33] La Commission a infligé juste titre une violation subséquente. C’est donc dire que la violation subséquente demeure et que l’appel sur la question de la violation est rejeté.

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