Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RN c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2023 TSS 1959

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : R. N.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (617973) datée du 8 septembre 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Suzanne Graves
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 5 décembre 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 31 décembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-2717

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait travaillé assez d’heures pour être admissible à des prestations de maladie de l’assurance‑emploi.

Aperçu

[3] L’appelant a demandé des prestations spéciales de l’assurance‑emploi le 23 février 2023. La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a décidé que l’appelant n’avait pas travaillé assez d’heures pour être admissible à des prestationsNote de bas de page 1.

[4] Je dois décider si l’appelant a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations spéciales d’assurance‑emploi.

[5] La Commission soutient que l’appelant a besoin de 1 400 heures pour être admissible à des prestations parce qu’il a reçu un avis de violation subséquente le 14 octobre 2022. Elle indique qu’il n’a pas assez d’heures parce qu’il a besoin de 1 400 heures, mais qu’il n’en a que 870 au cours de sa période de référence.

[6] L’appelant reconnaît qu’il a commis par le passé l’erreur de ne pas déclarer son revenu. Il demande au Tribunal de tenir compte de sa situation personnelle. Il est responsable d’un enfant handicapé et est atteint de plusieurs problèmes de santé graves, dont des dépendances. Il demande au Tribunal de lui permettre de demander des prestations en fonction des 870 heures qu’il a travaillées depuis sa dernière demande d’assurance‑emploi.

L’appelant a fait appel à deux reprises devant le Tribunal

[7] Outre le présent appel, l’appelant a également porté en appel une autre décision de révision de la Commission. Ma décision relative à cet appel est énoncée dans une décision écrite distincte du Tribunal (GE-23-2718).

Question en litige

[8] L’appelant a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible à des prestations spéciales d’assurance‑emploi?

Analyse

Comment être admissible à des prestations

[9] Chaque personne qui cesse de travailler ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance‑emploi. Il faut démontrer qu’on y est admissibleNote de bas de page 2. L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. C’est donc dire qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est admissible aux prestations.

[10] Pour être admissible, la personne doit avoir travaillé assez d’heures au cours d’une période établie. Cette période s’appelle la « période de référence »Note de bas de page 3 Le nombre d’heures dépend du taux de chômage dans la région de la personneNote de bas de page 4.

La région et le taux régional de chômage de l’appelant

[11] La Commission a établi que la région de l’appelant était Toronto et que le taux régional de chômage au moment visé était de 5.9 %. L’appelant est d’accord avec les décisions de la Commission concernant la région et le taux régional de chômage qui s’appliquent à lui. Aucune preuve ne me fait douter de la décision de la Commission.

[12] Dans cette affaire, l’appelant a demandé des prestations spéciales d’assurance‑emploi. Il devrait généralement avoir travaillé au moins 600 heures au cours de sa période de référenceNote de bas de page 5.

L’appelant a déjà reçu deux avis de violation subséquente

[13] La Commission a déjà délivré deux avis de violation subséquente à l’appelant le 14 février 2020 et le 14 octobre 2022Note de bas de page 6. Ce n’est pas contesté.

[14] Comme l’appelant a reçu un avis de violation subséquente au cours des 260 semaines précédentes, il a besoin de 1 400 heures assurables pour être admissible à des prestationsNote de bas de page 7.

La période de référence de l’appelant

[15] Comme je l’ai dit plus tôt, les heures prises en compte sont celles travaillées pendant la période de référence de l’appelant. En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui vient avant le début de la période de prestations d’une personneNote de bas de page 8.

[16] La période de prestations est différente de la période de référence. Il ne s’agit pas du même moment. La période de prestations est la période durant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance‑emploi.

[17] La Commission a décidé que la période de référence de l’appelant était plus courte que les 52 semaines habituelles parce qu’il a eu une période de prestations antérieure qui a commencé le 20 mars 2022.

[18] La période de référence actuelle du prestataire ne peut pas chevaucher une période de référence antérieure. La période de référence de l’appelant chevaucherait sa période de référence antérieure si elle remontait à une période antérieure au 20 mars 2022.

[19] La Commission a donc décidé que la période de référence de l’appelant allait du 20 mars 2022 au 4 mars 2023.

[20] L’appelant est d’accord avec la décision de la Commission concernant sa période de référence. Aucune preuve ne m’amène à douter de cette décision. J’accepte donc le fait que la période de référence de l’appelant s’échelonne du 20 mars 2022 au 4 mars 2023.

Les heures de travail de l’appelant

[21] La Commission a établi que l’appelant avait travaillé 870 heures durant sa période de référenceNote de bas de page 9.

[22] L’appelant ne conteste pas le nombre d’heures qu’il a travaillé. En outre, aucune preuve ne m’amène à en douter. Par conséquent, j’accepte ce fait.

L’appelant a‑t‑il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploi?

[23] Je conclus que l’appelant n’a pas démontré qu’il a assez d’heures pour être admissible à des prestations d’assurance‑emploi parce qu’il a besoin de 1 400 heures. Or, il a travaillé 870 heures.

[24] J’accepte le témoignage de l’appelant selon lequel il a plusieurs problèmes médicaux et des obligations familiales. Je compatis avec sa situation, mais je ne peux pas modifier la loiNote de bas de page 10.

[25] L’assurance‑emploi est un régime d’assurance et, comme pour les autres régimes d’assurance, il faut remplir certaines conditions pour recevoir des prestations. Malheureusement, l’appelant ne remplit pas les conditions pour être admissible à des prestations, de sorte qu’il ne peut établir une période de prestations.

Conclusion

[26] L’appelant n’a pas travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploi.

[27] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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