Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 2028

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : J. N.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (610456) datée
du 5 septembre 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Katherine Parker
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 15 novembre 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 20 novembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-2689

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. La demande de prolongation du délai de 30 jours pour présenter une demande de révision est accueillie.

Aperçu

[2] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi le 4 octobre 2020Note de bas de page 1.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a enquêté sur le dossier d’emploi de l’appelant et a soulevé les problèmes suivants :

  • l'appelant avait quitté son emploi sans justification;
  • l’appelant n’était pas disponible pour travailler du 4 janvier 2021 au 15 janvier 2021;
  • l’appelant n’avait pas déclaré sa rémunération pendant une semaine.

[4] La Commission a rendu sa décision le 27 juin 2022. Elle a exclu l’appelant des prestations d’assurance-emploi à partir du 27 décembre 2020, parce qu’il avait quitté volontairement son emploi. Elle a ajouté qu’après avoir quitté son emploi, l’appelant n’était pas disponible pour travailler et n’avait pas déclaré sa rémunération pendant une semaineNote de bas de page 2. La lettre de décision précisait que l’appelant avait 30 jours à compter de la date de la lettre (ou de la date à laquelle il avait été avisé verbalement, selon la première éventualité) pour demander une révision.

[5] La décision de la Commission a entraîné une dette de 20 000 $Note de bas de page 3.

[6] Le 9 août 2023, l’appelant a demandé une révision. Il a dit qu’il était malade et qu’il ne savait pas qu’il avait des droits.

Questions en litige

[7] L’appelant a-t-il fourni une explication raisonnable pour justifier son retard?

[8] L’appelant a-t-il manifesté l’intention constante de poursuivre l’appel?

[9] L’appelant a-t-il démontré qu’il a une cause défendable?

Analyse

L’appelant a-t-il fourni une explication raisonnable pour justifier son retard?

[10] L’appelant a une explication raisonnable pour justifier son retard. À ce moment‑là, il n’avait pas la capacité mentale de faire face à la situation :

  • L’appelant était dans une relation toxique. Sa partenaire et lui se sont disputés. Comme elle avait menacé de le blesser gravement, il a quitté la ville. Il était suicidaire et a tenté de s’enlever la vie.
  • Sa partenaire a communiqué avec la Gendarmerie royale du Canada, qui a emmené l’appelant dans un hôpital psychiatrique où il a été hospitalisé contre son gré pendant un mois.
  • Pendant cette période, il a reçu du soutien et les ressources nécessaires pour se remettre sur pied.
  • Il a trouvé un emploi et a reçu des services de counseling. Il a ensuite décidé qu’il était temps de régler la dette qu’il devait. Il a donc communiqué avec l’Agence du revenu du Canada pour en discuter.

[11] L’appelant a déclaré à l’audience qu’il n’avait pas la capacité mentale de faire face à la situation. Il avait vécu un traumatisme et essayait de reprendre sa vie en main. Il a aussi expliqué qu’il avait des troubles d’apprentissage et de la difficulté à se débrouiller tout seul.

L’appelant a-t-il manifesté l’intention de poursuivre l’appel?

[12] L’appelant a démontré son intention de donner suite à la décision de la Commission. Il a appelé l’Agence du revenu du Canada pour savoir quoi faire. Lorsqu’on lui a indiqué la marche à suivre, il a présenté une demande de révision. Il a ensuite fait appel lorsque sa demande a été rejetée. Il a essayé de comprendre et de régler le problème.

L’appelant a-t-il démontré qu’il a une cause défendable?

[13] L’appelant a démontré qu’il a une cause défendable. Son employeur a dit qu’il avait quitté la ville sans crier gareNote de bas de page 4 :

  • L’appelant a dit à l’audience qu’il avait quitté la ville parce qu’il craignait pour sa vie après s’être disputé avec sa partenaire. Le père de sa partenaire l’a conduit chez un ami dans une autre ville pour sa propre sécurité.
  • L’appelant a ensuite tenté de s’enlever la vie. C’est à ce moment-là que la Gendarmerie royale du Canada l’a emmené à l’hôpital où il a été hospitalisé contre son gré. Il n’avait aucun moyen de communiquer avec son employeur.
  • La Commission a dit que l’appelant n’était pas disponible du 4 janvier 2021 au 15 janvier 2021. En effet, il a été hospitalisé dans l’unité des soins de santé mentale. Il était un danger pour lui-même. Il était malade pendant cette période et aurait pu être admissible à des prestations de maladie.
  • La Commission a dit que l’appelant n’a pas déclaré sa rémunération pendant une semaine. L’appelant a précisé qu’il avait commencé à travailler et qu’il n’avait rien dit à la Commission. Cependant, il a cessé de déclarer sa rémunération.

[14] L’appelant mérite d’avoir l’occasion de donner sa version des faits. La décision de la Commission a entraîné une dette de 20 000 $. Cela pourrait équivaloir à un an de salaire, et il est difficile de rembourser une telle somme sans causer de difficultés financières.

Conclusion

[15] L’appel est accueilli. L’appelant a fourni une explication raisonnable pour justifier son retard. Il avait l’intention de régler l’affaire et il a une cause défendable.

[16] Par conséquent, la demande de prolongation du délai pour présenter une demande de révision est approuvée.

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