Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

Le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a versé des prestations. Elle a ensuite mené une enquête sur sa demande.

Le 27 juin 2022, la Commission a décidé que le prestataire ne remplissait pas les conditions requises pour recevoir des prestations parce qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification. Elle a également jugé qu’il n’avait pas droit aux prestations pendant qu’il n’était pas disponible pour travailler et qu’il n’avait pas déclaré sa rémunération. En raison de ces décisions, le prestataire devait rembourser un trop-payé important. La Commission lui a envoyé une lettre de décision et un avis de dette.

Le 9 août 2023, la Commission a reçu la demande de révision du prestataire. Elle a décidé que sa demande était en retard et a refusé de prolonger le délai de 30 jours dont il disposait pour présenter sa demande. Le prestataire a fait appel du refus de la Commission devant la division générale. Celle-ci a accueilli son appel et a prolongé le délai de 30 jours pour demander une révision. La Commission a fait appel de cette décision devant la division d’appel. Les parties ont convenu que la division générale avait commis une erreur de droit et la division d’appel leur a donné raison.

Selon la loi, une personne a 30 jours pour demander à la Commission de réviser une décision. Si elle présente une demande de révision dans les 30 jours, sa demande est présentée à temps. Après ce délai, elle est en retard. Lorsqu’une demande est en retard, la Commission peut décider de prolonger le délai de 30 jours. Au moment de rendre sa décision, elle doit respecter le Règlement sur les demandes de révision. De plus, elle doit agir de façon judiciaire, en fonction de la définition qu’en ont donnée les tribunaux. Ceux-ci ont également décidé que la division générale ne peut pas réviser le refus de la Commission de ne pas prolonger le délai de 30 jours, à moins d’avoir jugé au préalable qu’elle n’a pas agi de façon judiciaire. Si la division générale estime que la Commission

a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, elle n’a pas le pouvoir de réviser son refus de prolonger le délai.

Dans cette affaire, la division d’appel a conclu que la division générale n’avait pas appliqué le bon critère juridique à l’appel du prestataire. Elle a décidé de prolonger le délai de 30 jours sans d’abord évaluer si la Commission avait agi de façon judiciaire en refusant de le prolonger.

La division d’appel a accueilli l’appel de la Commission et a renvoyé l’affaire à la division générale pour réexamen.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c JN, 2024 TSS 384

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Gilles Luc Bélanger
Partie intimée : J. N.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée
du 20 novembre 2023 (GE-23-2689)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 26 mars 2024
Personnes présentes à l’audience : Représentant de l’appelante
Intimé
Date de la décision : Le 18 avril 2024
Numéro de dossier : AD-23-1097

Sur cette page

Décision

[1] J’accueille l’appel de la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

[2] La Commission et J. N. conviennent que la division générale a commis une erreur de droit. Cependant, ils ne s’entendent pas sur la façon dont je dois corriger l’erreur.

[3] Je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[4] Dans la présente décision, J. N. est le prestataire, parce qu’il a demandé des prestations d’assurance-emploi. La Commission lui a versé des prestations.

[5] La Commission est ensuite revenue sur sa décision et a examiné sa demande.

[6] Le 27 juin 2022, la Commission a décidé que le prestataire n’avait pas droit aux prestations parce qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification. Elle a aussi décidé qu’il n’était pas admissible aux prestations lorsqu’il n’était pas disponible pour travailler. Enfin, elle a conclu qu’il n’avait pas déclaré sa rémunération. Par conséquent, le prestataire avait un trop-payé important. La Commission lui a envoyé une lettre de décision et un avis de dette par la poste.

[7] Le 9 août 2023, la Commission a reçu la demande de révision du prestataire. La Commission a décidé que sa demande était en retard. Elle a donc refusé de prolonger le délai de 30 jours pour déposer sa demande. Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[8] La division générale a accueilli son appel. Elle a prolongé le délai de 30 jours pour qu’il dépose sa demande de révision. La Commission a fait appel de cette décision à la division d’appel.

[9] Les parties conviennent maintenant que la division générale a commis une erreur de droit. Cependant, elles ne s’entendent pas sur la façon dont je dois la corriger.

Questions en litige

[10] Voici les deux questions que je dois trancher :

  • La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en appliquant le mauvais critère juridique, y compris en ignorant les décisions judiciaires qu’elle devait suivre?
  • Si la division générale a commis une erreur de droit, comment dois-je la corriger?

Analyse

[11] Le rôle de la division d’appel est différent de celui de la division générale. La loi me permet d’intervenir et de modifier une décision de la division générale lorsqu’une partie prestataire démontre que la division générale a commis une erreur de droitNote de bas de page 1.

La division générale a commis une erreur de droit en appliquant le mauvais critère juridique

[12] La division générale commet une erreur de droit lorsqu’elle n’applique pas le bon critère juridique ou lorsqu’elle ignore une décision judiciaire qu’elle doit suivre.

[13] La Commission a soutenu que la division générale avait commis une erreur de droit en prolongeant le délai de 30 jours sans d’abord avoir décidé que la Commission n’avait pas agi de façon judiciaire en refusant de le prolonger. À l’audience, le prestataire était d’accord avec la Commission.

[14] Je suis d’accord avec les parties. La division générale a commis cette erreur de droit dans sa décision.

[15] La loi prévoit qu’une personne a 30 jours pour demander à la Commission de réviser une décisionNote de bas de page 2. Si la personne demande la révision dans les 30 jours, sa demande est à temps. Si elle la demande après le délai de 30 jours, sa demande est en retard.

[16] Lorsqu’une demande est en retard, la Commission peut prolonger le délai de 30 joursNote de bas de page 3. Elle doit néanmoins suivre le Règlement sur les demandes de révisionNote de bas de page 4. De plus, elle doit agir de façon judiciaire lorsqu’elle rend sa décision, en fonction de la signification donnée par les tribunauxNote de bas de page 5.

[17] Les tribunaux ont aussi décidé que la division générale ne peut pas examiner le refus de la Commission de prolonger le délai de 30 jours à moins qu’elle décide d’abord que la Commission n’a pas agi de façon judiciaire lorsqu’elle a rendu sa décisionNote de bas de page 6. Si la division générale décide que la Commission a exercé son pouvoir de façon judiciaire, elle ne peut pas examiner le refus de la Commission de prolonger le délai.

[18] La division générale n’a pas appliqué le bon critère juridique dans l’appel du prestataire. Elle a décidé de prolonger le délai de 30 jours sans d’abord décider si la Commission avait agi de façon judiciaire en refusant de le prolonger.

[19] Cela signifie que la division générale a commis une erreur de droitNote de bas de page 7.

Je corrige l’erreur en renvoyant l’affaire à la division générale pour réexamen

[20] La loi me donne le pouvoir de corriger l’erreur de la division généraleNote de bas de page 8.

[21] Le prestataire et la Commission ne s’entendent pas sur la façon dont je dois corriger l’erreur. Le prestataire a dit qu’il serait juste que je rende la décision. La Commission dit que je devrais renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen.

[22] Je suis d’accord avec la Commission.

[23] Selon les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale, le Tribunal doit prendre des décisions de façon active afin que les parties puissent participer pleinement au processus d’appelNote de bas de page 9. Cela signifie que le Tribunal peut décider des questions à trancher dans le cadre d’un appel. De plus, il peut fournir à une partie prestataire non représentée des renseignements sur la loi et la preuve dans un appel.

[24] Le prestataire n’était pas représenté. À l’audience de la division générale, il a dit qu’il avait un trouble d’apprentissage et des antécédents de problèmes de santé mentale, y compris un trouble de stress post-traumatique. Ces facteurs l’empêchent de gérer des choses stressantes à temps et de façon appropriée. Il a ajouté qu’il ne savait pas s’il avait reçu les documents que le Tribunal lui avait envoyés.

[25] À l’audience, la division générale n’a soulevé aucune question importante dans son appel – la même question qu’elle a écartée de sa décision – à savoir si la Commission a agi de façon judiciaire en refusant de prolonger le délai de 30 jours pour permettre au prestataire de demander une révisionNote de bas de page 10. Par conséquent, le prestataire n’a pas eu une occasion pleine et équitable de présenter des éléments de preuve et des arguments à la division générale.

[26] La division d’appel ne peut pas accepter de nouveaux éléments de preuve.

[27] Je corrige donc l’erreur de la division générale en renvoyant l’affaire à la division générale pour réexamen. Cela devrait donner au prestataire une occasion pleine et équitable de présenter ses éléments de preuve et ses arguments sur les questions en litige dans son appel.

Conclusion

[28] J’accueille l’appel de la Commission parce que la division générale a commis une erreur de droit.

[29] Je corrige l’erreur en renvoyant l’affaire à la division générale pour réexamen.

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